Accord d'entreprise "accord relatif à l'ordonnance 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez API RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de API RESTAURATION et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L20009017
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : API RESTAURATION
Etablissement : 47718101000729 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2021-11-24) ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE (2022-08-03) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord relatif à l'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19.

Le présent accord s'applique aux entreprises suivantes :

- API RESTAURATION enregistré sous le numéro de SIREN 477 181 010,

LYS RESTAURATION enregistré sou le numéro de SIRET 331 804 583 00010,

CREAPI enregistré sous le numéro de SIRET 413 423 740 0013,

SARL INFRES enregistré sou le numéro de SIRET 438 654 709 00015 et 438 654 709 00023,

LES PYRAMIDES enregistré sous le numéro de SIRET 342 996 675 00019 ;

L’accord intervient donc entre les soussignés :

L’UES API RESTAURATION dont le siège social est : 384 rue du Gal de Gaulle 59370 MONS EN BAROEUL

Dirigés par M XXXXXX, Président Directeur Général

Et les organisations syndicales :

CDFT, Fédération des Services, Confédération Française Démocratique du Travail,

Représentée par XXXXXX

CFE-CGC, Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres,

Représentée par XXXXXXX

CGC UGICT, Confédération générale du travail

Représentée par XXXXXX

FO, Force Ouvrière

Représentée par XXXXXX

UNSA, Union nationale des syndicats autonomes,

Représentée par XXXXX

Ainsi, il a été décidé ce qui suit :

Préambule :

L'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020 permet à un employeur de déroger aux articles L3141-16 et suivants du code du travail par accord collectif d'entreprise.

Suite à une réunion du 1er Avril 2020, les parties ont souhaité mettre en place cet accord dans les conditions suivantes :

Article 1 : La prise de congés payés fixée par l'employeur

Il est convenu dans le présent accord et conformément à l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 que l'employeur pourra imposer à son salarié, une prise de congés payés de 6 jours ouvrables au maximum (soit 5 jours ouvrés) pendant la période de confinement.

Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie du Coronavirus, le délai de prévenance pour imposer la prise de congé au salarié sera à minima de 5 jours francs.

Il a été convenu par les parties que l'employeur préviendra le salarié de sa mise en congés payés par tout moyen et confirmé par courrier.

Enfin, l'employeur pourra fractionner en deux périodes maximum les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 2 : Sort des congés payés déjà fixés avant la période de confinement :

L'employeur peut faire le choix de reporter à une période ultérieure unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrés, les congés payés des salariés qui ont été fixés avant la période de confinement, soit avant le 16 Mars 2020.

En cas de report, l'employeur devra, au même titre que l'article 1 du présent accord, respecter un délai de prévenance d'au moins cinq jours francs.

Il est rappelé au présent accord que le salarié ne peut pas exiger, sans l'accord écrit de sa direction, le report des congés payés déjà posés. Ces derniers doivent donc être pris, y compris s'ils coïncident avec la période de confinement et/ou une période d'activité partielle dans l'entreprise.

Il est convenu que les dispositions des articles 1 et 2 ne concernent que les congés payés acquis avant le 1er juin 2019 et les salariés ayant des compteurs importants.

Article 3 : Autres jours de repos :

Toujours sous le respect d'un préavis de 5 jours jours franc, il est précisé qu'il est possible pour l'employeur d'imposer ou modifier les dates des jours de repos conventionnels ou en cas de récupération du temps de travail de son salarié dans la limite de 10 jours.

Article 4: Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature et prendra fin à l'issue de la crise sanitaire liée au Covid19. En tout état de cause, la période de prise de jours de repos imposée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent accord d'entreprise. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et les nouvelles propositions formulées.

Article 5 : Dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes. Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Fait à Mons en Baroeul, le 2 avril 2020

Pour l’UES API RESTARATION :

Représentée par XXXXX Président Directeur Général

CFDT CFE-CGC

CGT FO

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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