Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail" chez SMS - SOCIETE MULTI SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMS - SOCIETE MULTI SERVICES et le syndicat UNSA le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08318000065
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MULTI SERVICES
Etablissement : 47750264500039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail TEMPS DE TRAVAIL - TRAVAIL INTERMITTENT (2019-01-25) TEMPS DE TRAVAIL - Temps partiel aménagé tout ou partie de l'année (2019-01-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

Accord portant l’aménagement du temps de travail

Accord du 27 Avril 2018

Entre :

L'employeur

La Société Multi Services dont le siège social est à Hyères, représentée par messieurs

D'une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

LE SYNDICAT UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

Représenté par , Déléguée syndicale dûment habilitée,

D’autre part,

Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation de l’Organisation

Syndicale se sont réunis les 26 janvier, le 23 février et le 30 mars 2018 afin d’aborder la problématique du pouvoir d’achat notamment dans le cadre du droit à l’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Il est rappelé qu’au cours de ces dernières années, la société Multi Services a évolué de façon significative. L’intégration de salariés issus de précédentes entreprises via le principe de l’article 7 de la convention des entreprises de propreté et services associés ainsi que l’évolution des contraintes liées aux accès sur les sites relevant de la Défense Nationale demande une réactivité quant aux remplacements de salariés absent d’une part et aux demandes supplémentaires émanant des clients d’autre part.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation.

Au cours de la première réunion du 26 janvier 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la propreté ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Un rappel conventionnel a également été fait quant au contingent annuel des heures supplémentaires fixé actuellement à 180 heures.

Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement le principe de l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires est fonction des variations d’activité de l’entreprise. Ces changements sont le plus souvent déterminées par les fluctuations des besoins qualitatifs et quantitatifs de la clientèle d’une part et l’absentéisme imprévu d’autre part. De même la sécurisation des lieux tant civils que militaires engendre des contraintes d’organisation qui ne peuvent pas toujours être satisfaites par l’apport de personnel supplémentaire, en particulier dans les lieux soumis à autorisation.

L’augmentation du volume annuel d’heures supplémentaires qui permet de faire face aux besoins exprimés par l’entreprise, doit nécessairement s’accompagner de garanties au bénéfice des salariés, garanties qui leur permettront de choisir pour partie les modalités du recours aux heures supplémentaires, et d’augmenter leur pouvoir d’achat par une rémunération majorée.

L’accord d’entreprise constitue le niveau de droit commun de négociation en matière de durée de travail.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Les salariés exclus de ce dispositif sont :

- les cadres dirigeants qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération ;

- les cadres intermédiaires ayant signé une convention de forfait sur une base annuelle en heures ou en jours ;

- les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail tel que les VRP

Article 2 : Durée collective et exception

La durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine par l’article L3121-27 du Code du travail.
Cette durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

Il est possible de déroger au calcul des heures supplémentaires effectuées sur la semaine par différentes modalités d’aménagement existant dans le Code du travail et la convention. Cela s’effectue essentiellement par des systèmes de compensation entre les heures réalisées en plus de la durée légale ou conventionnelle du travail et des périodes de repos ou de plus faible activité. L’autre application étant le cycle conventionnel.

Quand la durée du travail est appréciée sur une période plus longue que la semaine en contrôlant qu’en moyenne le temps de travail effectif ne dépasse pas la durée légale ou conventionnelle de travail appréciée sur la même période.

Récupération

Heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles et indépendantes de l’employeur et exécutées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

Heures effectuées au-delà de 35 heures dès lors qu’il ne s’agit pas d’heures récupérées. Les heures récupérées ne constituent pas des heures supplémentaires même si elles excèdent 35 heures.

Article 3 : Le temps de travail effectif

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire, les heures supplémentaires se décomptant par semaine (art. L 3121-28 nouveau du code du travail et L 3121-29 nouveau).

Le cadre de décompte des heures supplémentaires reste le cadre légal soit du lundi 00h00 au dimanche 24 h.

Article 4 : Cadre décompte des heures supplémentaires - contingent

Le contingent s'applique à l'ensemble des salariés, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail (cadres dirigeants, salariés en forfait annuel en jours, etc.) et de ceux soumis à un forfait annuel en heures auxquels la limite du contingent d’heures supplémentaires, les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes continuent de s’appliquer.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise (CE).

Les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont celles définies selon le cadre légal et conventionnel applicable.

Le CE est informé au moins 1 fois par an, sur le volume et l’utilisation des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise par le biais du bilan annuel.

À cet égard, l’employeur doit faire connaître aux membres du CE, l’utilisation faite du contingent d’heures supplémentaires, les raisons de son dépassement et le nombre de salariés intéressés par l’horaire collectif ainsi défini au niveau de la société.

Les salariés concernés par le contingent d’heures supplémentaires

Les salariés concernés par le dispositif sont :

- les ouvriers, employés et agents de maîtrise ;

- les salariés itinérants non cadres et les cadres « intermédiaires » (ou « autonomes », c’est-à-dire ni dirigeants, ni intégrés) n’ayant pas signé de convention de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;

- les cadres occupés selon l’horaire collectif (« cadres intégrés »).

Les salariés exclus du contingent d’heures supplémentaires

Les salariés exclus de ce dispositif sont :

- les cadres dirigeants qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération ;

- les cadres intermédiaires ayant signé une convention de forfait sur une base annuelle en heures ou en jours ;

- les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (les VRP, dirigeants de sociétés commerciales, gérants non salariés de maisons d’alimentation de détail, concierges d’immeubles d’habitation au service de particuliers, employés de maison, assistantes maternelles).

Les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent applicable à l’entreprise, et en raison des nécessités de l’entreprise, n’entraînent pas modification du contrat de travail.

Toutes les heures faites au-delà de 35 heures hebdomadaires s’imputent sur le contingent.

Ainsi, et sauf circonstances particulières telles que le non-respect d’un délai de prévenance suffisant, des heures supplémentaires et droit à repos non payés par le passé, la modification des fonctions, le refus d’effectuer des heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel peut être sanctionné.

Il doit être fait mention sur le bulletin de paie de la période et du nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire, en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration pour heures supplémentaires, en mentionnant le ou les taux appliqués à ces heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 320 heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 220 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l’entreprise liés à des variations d’activité non prévisibles lors de l’établissement du programme indicatif de l’activité.

Article 5 : La rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord de l’employeur donnent droit à une majoration.

Principe de la majoration de salaire

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav., art. L. 3121-22).

Ce taux ne peut pas être inférieur à 10 %.

Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 et suivants. du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires visés à l’article ci-dessus

Afin que l'activité professionnelle n'ait pas d'effet néfaste, à court terme ou à moyen terme, sur la santé du salarié ou sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'employeur devra mettre en œuvre l'organisation et les moyens permettant au salarié de récupérer dans les meilleurs délais, dès lors que le niveau d'activité le permet,

Article 8 : Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article

L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doivent l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE de Toulon y (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique au format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures doivent être supprimées – conformément à l’article 16 de la loi du 08/08/2016), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Toulon

A Toulon, le 27 avril 2018

Pour la Société MULTI SERVICES (*)

Gérant en exercice

Pour le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) (*)

Déléguée Syndicale UNSA

(*) : mention manuscrite « Lu et approuvé » suivie des signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com