Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION AUX NECESSITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L5HOPITAL RELATIF A LA REMUNERATION, AUX PRIMES, AUX INDEMNITES ET AU POSITIONNEMENT CONVENTIONNEL" chez NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02818001862
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOI
Etablissement : 47763730000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

Accord d’adaptation aux nécessités liées au fonctionnement de l’Hôpital privé d’Eure-et-Loir relatif à la rémunération, aux primes, aux indemnités et au positionnement conventionnel

Entre :

L’Hôpital privé d’Eure-et-Loir, situé 2, rue Roland Buthier - 28300 MAINVILLIERS, représenté xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur dûment habilité à cette fin,

D’une part.

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) Santé Sociaux, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

A la suite de la fusion-absorption de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours par la Nouvelle Clinique Saint François au mois de novembre 2016, les contrats de travail des salariés de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours ont été transférés à la Nouvelle Clinique Saint François par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, devenue aujourd’hui Hôpital privé d’Eure-et-Loir.

Les accords collectifs applicables aux salariés de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours ont été mis en cause de manière automatique tout en continuant à produire effet pendant la période de survie en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Compte tenu des différences de statuts collectifs existant entre les salariés des entités pendant la période transitoire et afin d’encadrer la négociation future d’un accord d’harmonisation des statuts de l’ensemble des salariés, les parties ont conclu, le 19 juin 2017, un accord de méthode.

Le Présent accord s’inscrit dans ce cadre.

L’acquisition de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours par la Nouvelle Clinique Saint-François, devenue aujourd’hui l’Hôpital privé d’Eure-et-Loir, est intervenue dans l’optique notamment de faire évoluer et renforcer l’offre de soins proposée, les installations et les équipements, et de répondre aux demandes de l’Agence régionale de santé.

Ce rapprochement entre les établissements a en pratique entrainé un rassemblement des activités des deux structures sur un même site et le transfert de salariés ayant un historique, un cadre et des statuts individuels et collectifs différents.

Compte tenu des spécificités de chaque établissement et de l’attachement des salariés à l’identité et au statut de leur structure d’origine, il est apparu nécessaire d’adapter le statut existant en matière de rémunération, de primes, d’indemnités et de positionnement conventionnel en vue d’harmoniser les régimes applicables et ainsi de construire un statut collectif adapté à l’ensemble des salariés.

En outre, au regard des évolutions conventionnelles intervenues au sein de l’hôpital et des changements issus des différentes négociations menées avec les partenaires sociaux au cours de ces dernières années, il est opportun de simplifier et faciliter l’application du statut collectif et individuel.

Dans ce contexte, le présent accord a pour vocation de définir le nouveau dispositif conventionnel applicable à l’ensemble des salariés de l’Hôpital privé d’Eure et loir en matière de :

- Structure de la rémunération et positionnement conventionnel ;

- Primes et indemnités.

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur intention d’assurer la mise en œuvre et l’effectivité du principe d’égalité professionnelle, notamment entre hommes et femmes, en portant une attention particulière aux thèmes relatifs au positionnement et à la rémunération dont le présent accord est l’objet. Les parties rappellent par ailleurs que des discussions sont actuellement en cours en vue de la négociation d’un accord spécifique en matière d’égalité.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation préalable du CHSCT de l’hôpital en date du 19 décembre 2017 et du CE en date du 22 novembre 2017.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 en date du 22 septembre 2017 relative au fonctionnement de la négociation collective modifiant notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail permettant, par la conclusion d’un accord d’entreprise d’aménager la rémunération applicable aux salariés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise décrites au sein du préambule du présent accord.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions, pratiques, usages, engagements unilatéraux ou accords antérieurs de même nature et objet relatifs à la structure de la rémunération, au positionnement conventionnel aux primes et indemnités versées jusqu’à ce jour aux salariés de l’hôpital, sans préjudice des accords ultérieurs négociés sur d’autres thématiques, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés de l’hôpital antérieurement employés par la Clinique Notre Dame du Bon Secours. En application des dispositions légales, le salarié pourra refuser par écrit l’application de l’accord qui emportera modification de son contrat de travail. Il disposera à cet effet d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la direction a communiqué sur l’existence et le contenu de l’accord.

Ce refus pourra donner lieu à l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre du salarié. Dans ce cas, en application de l’article L.2254-2 du Code du travail, le licenciement reposera sur un motif spécifique, distinct du licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Le présent accord s’inscrit par ailleurs, pour l’ensemble des thèmes qui y sont abordés, dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, le présent accord vaudra, pour partie, négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir.

CHAPITRE II - CLASSIFICATION

Article 1. Rappel des dispositions conventionnelles de branche applicables

La convention collective applicable au sein de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir est la convention collective nationale de l’hospitalisation privée en date du 18 avril 2002.

Pour tenir compte de la technicité acquise dans chaque établissement, un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est assuré au sein de chaque niveau et de chaque groupe par un changement de coefficient, déterminé par les grilles de classification et variant selon l'ancienneté acquise par le salarié dans l’accomplissement de sa fonction telle que définie par la convention collective applicable.

Aux termes du présent accord, les parties rappelent et constatent que le déroulement de carrière du personnel, tel que prévu ci-après, est plus favorable que les stipulations conventionnelles applicables.

Article 2. Stipulations applicables à l’ensemble du personnel

L’ensemble des salariés de l’hôpital bénéficient, en fonction de leur filière et de leur ancienneté, d’un changement de coefficient selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés de la filière soignante (incluant le personnel de la pharmacie) : tous les ans

  • Pour les salariés de la filière administrative et générale :

De 0 à 14 ans d’ancienneté : tous les ans ;

De 15 à 18 ans : tous les 2 ans ;

De 19 à 30 ans : tous les 3 ans ;

  • Pour les salariés de la filière Cadre :

De 0 à 12 ans d’ancienneté : tous les ans ;

De 12 à 18 ans : tous les 2 ans ;

De 19 à 30 ans : tous les 3 ans ;

  • Au-delà de 30 ans d’ancienneté, les changements de coefficient annuels sont de :

  • 3 coefficients pour la filière soignante ;

  • 2 coefficients pour les autres filières.

Par ailleurs, les salariés de la filière soignante et de la filière générale et administrative bénéficieront d’un changement de groupe conventionnel dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés de la filière soignante

L’ensemble du personnel soignant de l’hôpital justifiant d’une ancienneté de 18 ans dans l’accomplissement de sa fonction, en prenant en compte son évolution de carrière professionnelle, bénéficie d’un passage systématique du groupe A au groupe B. A la date de la conclusion du présent accord et conformément aux stipulations conventionnelles en vigueur, le passage du groupe A au groupe B, compte tenu d’une ancienneté de 18 ans, engendre une augmentation du coefficient de 6 points pour les aides-soignantes et de 10 points pour les infirmiers diplômés d’Etat.

  • Pour les salariés de la filière générale et administrative

L’ensemble du personnel de la filière générale et administrative justifiant d’une ancienneté de 20 ans dans l’accomplissement de sa fonction, en prenant en compte son évolution de carrière professionnelle, bénéficie d’un passage systématique du groupe A au groupe B. Conformément aux stipulations conventionnelles applicables à la date de conclusion du présent accord, ce passage engendre une augmentation du coefficient d’un nombre de 6 points selon le poste occupé par les salariés concernés.

Le présent article ne fait pas obstacle à un changement de groupe attribué suite à la procédure d’entretien individuel prévue à l’article 90-6 de la Convention Collective applicable.

Article 3. Stipulations spécifiques applicables par catégorie de salariés

Pour l’application du présent article, la prise en compte de l’année ou des années d’études pour le calcul de l’ancienneté sera effectuée au moment de l’embauche sur présentation du ou des diplômes ainsi que des pièces justificatives nécessaires.

  • Pour les préparateurs en pharmacie certifiés considérés comme tels par la convention collective applicable

Les années d’études (deux ans) des préparateurs en pharmacie certifiés considérés comme tels par la convention collective, sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté modifiant le coefficient et donc la rémunération des salariés visés par les présentes stipulations.

  • Pour les aides-soignantes diplômées d’Etat

L’année d’étude des aides-soignantes est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté modifiant le coefficient et donc la rémunération des salariés visés par les présentes stipulations.

  • Pour les infirmiers diplômés d’Etat (IDE)

Les années d’étude (trois ans) des IDE sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté modifiant le coefficient et donc la rémunération des salariés visés par les présentes stipulations.

CHAPITRE III- REMUNERATION

Les primes et indemnités mentionnées au sein du présent accord représentent l’ensemble des primes et indemnités applicables à ce jour aux salariés de l’hôpital.

L’ensemble des montants exprimés en euros dans le présent accord correspondent à des montants bruts salariaux.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les primes et indemnités précédemment versées au sein de l’hôpital, aux anciens salariés de la Nouvelle Clinique Saint François ou de la Clinique Notre-Dame du Bon Secours, et non mentionnées au sein du présent accord comme applicables aux salariés de l’hôpital, ne seront plus versées et ce, quelle que soit leur origine et leur source (contrat, convention ou accord collectifs, usages, engagement unilatéral.).

A titre exceptionnel, certaines primes peuvent toutefois être versées par l’hôpital discrétionnairement pour récompenser une catégorie de salariés ou tout le personnel. Ces primes n’ont pas vocation à être reconduites chaque année et seront identifiées sur le bulletin de paie des salariés concernés sous l’intitulé « prime exceptionnelle ».

Article 1. Le salaire de base

Un salaire de base est déterminé pour chaque salarié en tenant compte :

  • du salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi fixé par les grilles figurant au titre «  Classification » de la convention collective applicable. Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications. Dans ce cadre, les parties rappellent que l’application du présent accord n’entraînera pas de diminution du coefficient des salariés, sous réserve que ces derniers ne changent pas de filière conventionnelle ;

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point conventionnel appliquée à l’ensemble des salariés de l’hôpital privé d’Eure-et-Loir est de 7,10.

  • de la rémunération annuelle garantie (RAG) pour chaque coefficient d’emploi. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux de la RAG est fixé à 5.76%.

L’ensemble des primes et indemnités mentionnées au sein des articles du présent chapitre sont exclues de l’assiette de calcul de la RAG, à l’exception de l’indemnité différentielle d’emploi conventionnelle (IDEC) et de la prime IDE Hygiéniste visées à l’article 3 du présent chapitre.

Article 2. Les primes et indemnités applicables à toutes les catégories de salariés

  • Prime de vacances

Une prime annuelle de vacances est versée à l’ensemble des salariés de l’hôpital présents au 31 décembre de l’année de versement de la prime. A l’exception des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, cette prime sera versée au prorata du temps de présence en cas d’absence du salarié au cours de la période d’acquisition de la prime (du 1er janvier au 31 décembre).

Par absence, il faut entendre toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif en l’état actuel du droit, nonobstant le fait que certaines de ces absences soient par ailleurs assimilées par la loi, un accord, un usage ou tout autre norme, à du temps de travail effectif pour certains droits (congés payés, ou ancienneté notamment).

Le montant de cette prime est déterminé selon le barème suivant, compte tenu de l’ancienneté acquise par chaque salarié au sein de l’hôpital :

  • De 0 à 1 an d’ancienneté : 60 euros

  • De 1 à 2 ans d’ancienneté : 150 euros

  • De 2 à 5 ans d’ancienneté : 360 euros

  • De 5 à 10 ans d’ancienneté : 480 euros

  • De 10 à 15 ans d’ancienneté : 570 euros

  • De 15 à 20 ans d’ancienneté : 650 euros

  • De 20 à 25 ans d’ancienneté : 710 euros

  • De 25 à 30 ans d’ancienneté : 770 euros

  • Au-delà de 30 ans d’ancienneté : 840 euros

Un premier versement de cette prime est effectué sous forme d’acompte au mois de juin de chaque année pour un montant correspondant à la moitié du montant de la prime. Le solde régularisé est versé au mois de décembre de chaque année.

En cas de départ de l’hôpital du salarié en cours d’année, cette prime sera versée au prorata de son temps de présence et en tenant compte des éventuelles absences en cours d’année, selon les modalités exposées ci-dessus.

La date d’ancienneté retenue pour le versement de cette prime est appréciée au regard de l’ancienneté acquise par le salarié au 31 décembre de l’année de versement.

Cette prime est exclue de la comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie prévue à l’article 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Cette prime de vacances se substitue de plein droit à la prime d’assiduité versée aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame de Bon secours qui ne sera plus versée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Indemnités de transport

L’ensemble des salariés de l’hôpital résidant en dehors de l’agglomération chartraine bénéficient d’une indemnité de transport forfaitaire d’un montant, pour un mois complet de travail, de 3.68 euros par mois.

  • Prime « augmentation forfaitaire juillet 2008 »

L’ensemble des salariés de l’hôpital bénéficient d’une prime mensuelle dite « Augmentation forfaitaire juillet 2008 » d’un montant, pour un mois complet de travail, de 32.09 euros par mois. En cas d’année incomplète, les salariés bénéficieront du versement de cette prime au prorata de leur temps de présence sur le mois considéré.

Cette prime est exclue de la comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie prévue à l’article 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Article 3. Les primes et indemnités liées aux fonctions ou à des contraintes particulières

  • Prime de bloc 

Une prime mensuelle est attribuée aux infirmiers affectés au bloc opératoire et/ ou au service SSPI, ainsi qu’aux aides-soignantes affectées au bloc endoscopie, lorsque les salariés concernés sont amenés à effectuer des astreintes de nuit, de fin de semaine et de jour férié.

Le montant de cette prime est déterminé compte tenu des fonctions exercées et des services concernés :

  • Infirmier diplômé d’Etat : 200 euros ;

  • Aides-soignantes bloc endoscopie : 85 euros.

  • Contribution chaussures

L’ensemble du personnel soignant et des services techniques dont le port de chaussures spécifiques est nécessaire dans le cadre de leur activité, se verront attribuer à ce titre, une fois par an et sur présentation de la facture correspondante, une indemnité d’un montant ne pouvant excéder 35 euros toutes taxes comprises.

  • Complément d’établissement

Compte tenu notamment des modifications conventionnelles intervenues en 2002 au moment du changement de convention collective applicable, certaines primes et indemnités issues de précédents accords ont été maintenues à certaines catégories de salariés du fait de sujétions particulières sous la forme d’une prime intitulé « complément d’établissement ». Cette prime est distincte de l’indemnité différentielle d’emploi conventionnelle mentionnée au présent article ci-après.

Il est convenu entre les parties que, dans le cadre du présent accord, cette prime est maintenue pour les salariés concernés et ne fait pas l’objet de modification. Les parties précisent par ailleurs que le montant de ce complément d’établissement n’a pas vocation à évoluer, sauf accord des parties formalisé par avenant au présent accord.

Par ailleurs, il est convenu que cette prime se substitue de plein droit aux primes suivantes versées à certains salariés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord :

  • La prime « logistique bloc opératoire » ;

  • La prime « coordination bloc/ rh » ;

  • La prime chef de groupe.

Les primes « logistique bloc opératoire », « coordination bloc/ rh » et « chef de groupe » ne seront plus versées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ce complément d’établissement est exclu de la comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie prévue à l’article 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

  • L’indemnité différentielle d’emploi conventionnelle

Compte tenu des modifications conventionnelles intervenues en 2002 concernant la classification des salariés, des ajustements de salaire ont dû être effectués par la mise en place d’une indemnité différentielle d’emploi conventionnelle versée à certains salariés.

Il est convenu entre les parties que, dans le cadre du présent accord, cette indemnité, intitulée sur les bulletins de paie « indemnité différentielle CCU » est maintenue pour les salariés concernés et ne fait pas l’objet de modification.

Cette indemnité est prise en compte dans la comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie prévue à l’article 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

  • Prime unité de soins mobile (U.S.M)

Le personnel soignant dont les fonctions sont exercées :

  • de façon mobile sur au moins 3 services ; ou

  • au service pool avec deux dimanches par mois.

se verra attribuer une prime mensuelle d’un montant de :

  • 130 euros pour les infirmiers diplômés d’Etat ;

  • 100 euros pour les aides-soignantes diplômées d’Etat.

Les parties rappellent que les secteurs de chirurgie du 1er droit, du 2ème droit et de l’hôpital de semaine constituent un même service.

Par ailleurs, cette prime n’est pas attribuée aux salariés visés par le présent paragraphe pendant les périodes de congés scolaires fixées chaque année. A titre indicatif, ces congés correspondent aux périodes suivantes :

  • 15 jours hiver décembre et janvier ;

  • 15 jours en février ;

  • 15 jours en avril ;

  • Les mois de juillet et août ;

  • 15 jours en octobre/novembre.

  • Prime IDE Hygiéniste

Une prime d’un montant de 100 euros est attribuée au personnel infirmier diplômé d’Etat hygiéniste sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir le diplôme d’infirmier diplômé d’Etat hygiéniste ;

  • Etre relais politique d’hygiène au sein des services.

Cette prime est prise en compte dans la comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie prévue à l’article 74 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

  • Prime référente IDE

Une prime mensuelle d’un montant de 150 euros est attribuée au personnel référent IDE sous réserve de remplir les conditions suivantes pour chaque catégorie de personnel concernée :

  • Pour le personnel de salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) : affectation au suivi des attributions spécifiques au dépôt de sang ;

  • Pour le personnel du service oncologie : relais sur projet de service spécifique cancérologie et soins palliatifs ;

  • Pour le personnel de nuit : relais sur projets généraux établissements et service de nuit.

  • Prime référente stérilisation

Une prime mensuelle d’un montant de 65 euros est attribuée à la référente du service stérilisation sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Responsabilité avérée de suivi des réparations et commandes d’instruments sous validation de la pharmacienne.

  • Prime unité de soins continus (USC)

Une prime mensuelle est attribuée au personnel exerçant au sein de l’unité de soins continus. Le montant de cette prime s’élève à :

  • 120 euros pour le personnel IDE de jour et de nuit ;

  • 90 euros pour le personnel ASQ de jour et de nuit.

Les salariés exerçant au sein de l’unité de soins continus pour une durée inférieure à un mois (période d’acquisition de la prime), bénéficieront du versement de cette prime au prorata de leur temps de présence sur le mois considéré.

  • Prime technicité pharmacie

Une prime mensuelle d’un montant de 700 euros est attribuée au personnel occupant des fonctions de pharmacien gérant.

Sous réserve pour les salariés concernés de remplir les conditions pour en bénéficier, l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions ou à des contraintes particulières mentionnées au sein du présent article se substituent de plein droit aux primes et indemnités versées aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame de Bon Secours au titre de leur fonction ou liées à des sujétions particulières.

Article 4. Les primes et autres avantages liés à l’organisation du temps de travail

  • Indemnité de sujétion de nuit

L’ensemble des salariés affectés à un poste de travail de nuit percevront, pour chaque heure travaillée entre 19h30 et 7h30, une indemnité égale à 11% du salaire horaire appliqué au salarié concerné.

Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité de sujétion dimanche et jours fériés et la prime spéciale de nuit, mentionnées au sein du présent article, éventuellement perçues par le salarié.

Cette indemnité se substitue de plein droit à toutes primes ou indemnités versées aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame de Bon Secours dans le cadre d’un travail de nuit.

  • Prime spéciale de nuit

Une prime mensuelle dite « prime spéciale de nuit » est attribuée aux infirmiers et aides-soignantes répondant à la définition du travailleur de nuit issue de l’article 53.1.2 de la convention collective applicable.

Le montant de cette prime est déterminé compte tenu des fonctions exercées et des services concernés :

  • Infirmiers service USC : 100 euros ;

  • IDE des autres services 120 euros ;

  • Aides-soignantes service USC : 40 euros ;

  • Aides-soignantes des autres services : 65 euros ;

Cette prime est cumulable avec l’indemnité de sujétion dimanche et jours fériés et l’indemnité de sujétion de nuit, mentionnées au sein du présent article, éventuellement perçues par le salarié.

Cette prime se substitue de plein droit à toutes primes ou indemnités versées aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame du Bon Secours dans le cadre d’un travail de nuit.

  • Indemnité de sujétion dimanche et jours fériés

L’ensemble des salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou jour férié percevront, selon le personnel concerné :

  • Une indemnité d’un montant de 0.5 fois la valeur du point conventionnel par heure ou fraction d’heure pour le personnel de jour ;

  • Une indemnité d’un montant de 0.35 fois la valeur du point conventionnel par heure ou fraction d’heure pour le personnel de nuit.

Cette indemnité est cumulable avec la prime spéciale de nuit et l’indemnité de sujétion de nuit, mentionnées au sein du présent article, éventuellement perçues par le salarié.

Cette indemnité se substitue de plein droit à toutes primes ou indemnités versées aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame de Bon Secours dans le cadre d’un travail du dimanche et/ou les jours fériés.

  • Prime « forfait astreinte administrative »

Cette prime est versée aux salariés effectuant des astreintes administratives, qu’une intervention soit ou non requise.

Le montant de la prime d’astreinte est fixé forfaitairement, pour chaque astreinte effectuée par un salarié, comme suit :

- 70 euros pour l’astreinte effectuée de nuit en semaine du lundi au vendredi de 18h à 8h le lendemain matin ;

- 136 euros pour l’astreinte effectuée le week-end ou les jours fériés de 8h à 8h le lendemain.

  • Prime d’astreinte

Cette prime est versée aux salariés suivants effectuant des astreintes dans les conditions rappelées au sein de l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de l’hôpital, qu’une intervention soit ou non requise :

- Infirmiers de bloc opératoire ;

- Infirmiers affectés en salle de surveillance post-interventionnelle ;

- Employés des services généraux affectés à la stérilisation.

Conformément aux stipulations de la convention collective applicable, le montant de la prime d’astreinte est égal au 1/3 du salaire horaire correspondant au coefficient conventionnel d’emploi du salarié.

Article 5. Maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt de travail

L’hôpital assurera aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, un maintien de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera mis fin à toute subrogation de l’hôpital dans les droits des salariés occupant un statut « non-cadre » pour la part de salaire versée par les organismes de sécurité sociale.

A titre d’exception, les subrogations en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord concernant des anciens salariés non-cadre de la Clinique Notre-Dame de Bon Secours seront maintenues jusqu’au terme de l’obligation de maintien de salaire de l’hôpital.

La subrogation de l’hôpital dans les droits aux indemnités journalières des salariés occupant un statut de « cadre » sera maintenue, à condition que la part de salaire maintenue par l’hôpital soit au moins égale au montant des indemnités dues au salarié pour la même période. A défaut, le maintien de la subrogation sera conditionné à l’accord préalable du salarié.

En outre, les parties confirment par le présent accord que l’hôpital prendra en charge dans sa totalité le délai de carence de trois jours prévu par la convention collective applicable pour les salariés occupant un statut « non-cadre » dans les seuls cas d’arrêts de travail dus à une hospitalisation.

Article 6. Application du régime harmonisé de rémunération

Conformément aux engagements pris par la société dans le cadre du présent accord, l’application du régime harmonisé de rémunération, qui entraine la substitution ou la suppression des primes et indemnités antérieurement versées aux salariés précédemment employés par la Clinique Notre-Dame de Bon Secours, ne doit pas entraîner pour ces salariés de perte de rémunération.

A cet effet, les parties ont décidé d’assurer à ces salariés le maintien de leur salaire annuel brut à conditions (travail à temps complet, travail à temps partiel…) et à rythmes de travail identiques (journée –équipe –nuit).

En conséquence, en application du présent accord, l’hôpital effectuera une comparaison entre le salaire brut perçu par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés et le salaire brut perçu par ce dernier en application du régime harmonisé de rémunération issu du présent accord.

Dans l’hypothèse où la nouvelle rémunération mensuelle brute perçue s’avèrerait inférieure à la moyenne de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois, ce dernier percevra une indemnité différentielle appelée « complément harmonisation 2017 » destinée à compenser l’écart de rémunération et ainsi respecter l’engagement de maintien défini ci-dessus.

Dans le cadre de la présente clause, la rémunération de référence prise en compte par l’hôpital pour effectuer la comparaison de salaire s’entend comme la rémunération de base ainsi que les éventuelles primes, indemnités et avantages en nature fixes perçues en exécution de son contrat de travail.

Sont en revanche exclues de l’assiette de calcul de la rémunération de référence du salarié, toutes rémunérations variables, éventuelles primes exceptionnelles ou toute autre somme versée à titre occasionnel au salarié (notamment les sommes versées au titre des éventuelles heures supplémentaires, astreintes ou urgences effectuées, heures de délégation…).

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de se rencontrer tous les ans dans le courant du premier trimestre pour faire le bilan de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de publication du décret relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail, et au plus tard le 1er avril 2018.

Article 3. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion devra être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Un accord de substitution pourra être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Article 5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’hôpital et non signataires de celui-ci.

Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du conseil de prud’hommes de Chartres.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chartres, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com