Accord d'entreprise "un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)" chez ISIPRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISIPRINT et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008035
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ISIPRINT
Etablissement : 47765887600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

ISIPRINT

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

(FORFAIT ANNUEL EN JOURS)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ISIPRINT, société par actions simplifiée au capital de 221 200 euros dont le siège social est situé 15, Rue Francis du Pressensé, 93210 SAINT-DENIS,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée "ISIPRINT"

DE PREMIERE PART

ET

________________ et ________________, délégués du personnel titulaires de la société ISIPRINT, ayant obtenu la majorité des suffrages lors des précédentes élections intervenues le 24 novembre 2016,

Ci-après dénommés "les délégués du personnel"

D'AUTRE PART


EXPOSE PREALABLE

Créée en 1970, la société ISIPRINT est un imprimeur numérique spécialisé dans le traitement et la gestion de documents.

Basée à la Plaine-Saint-Denis et totalisant 36 salariés, la société ISIPRINT a intégré le Groupe ESTIMPRIM depuis décembre 2016.

Dans le cadre de la réorganisation faisant suite à cette opération, la nouvelle Direction d’ISIPRINT a fait le constat que les modalités d'organisation du temps de travail concernant certaines catégories de salariés n'étaient plus adaptées.

Concrètement, il est apparu qu'au regard de l'autonomie dont bénéficient les cadres et certains agents de maîtrise de la société ISIPRINT, le décompte du temps de travail en heures n'était plus adapté à l'organisation de ces salariés.

C'est dans ce contexte qu'en étroite concertation avec les salariés concernés, les partenaires sociaux sont convenus d'instaurer au sein d’ISIPRINT le forfait annuel en jours pour les catégories de salariés susvisées, ce système d’aménagement du temps de travail devant permettre une meilleure organisation du travail des salariés tout en préservant leurs droits.

La nouvelle législation en vigueur, issue de la Loi travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 2 septembre 2017, ayant consacré le principe de l’accord d’entreprise et permettant désormais d'instaurer plus facilement un tel dispositif d'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, les parties sont donc convenues de fixer à travers le présent accord les modalités de mise en œuvre de ce forfait jours.

Conformément à la législation en vigueur, la mise en œuvre du forfait jours donnera également lieu à la conclusion d’avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seront concernés par le forfait annuel en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Concrètement, seront concernées au sein de la société ISIPRINT les catégories de salariés suivantes (sous réserve d’une analyse "au cas par cas", les salariés relevant desdites catégories devant impérativement remplir les conditions de fond ci-dessus rappelées, notamment en termes d’autonomie) :

  • Cadres ;

  • Agents de maîtrise relevant au minimum de la qualification suivante : III A.

ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 Durée annuelle du forfait – Période de référence

Conformément aux dispositions légales, la durée du forfait annuel en jours est basée sur 218 jours de travail maximum par an (journée de solidarité incluse), ce nombre de jours correspondant à un salarié présent sur la totalité de l'année de référence et bénéficiant de droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours s'entend hors éventuels congés d'ancienneté conventionnels, lesquels viendront donc en déduction.

Par ailleurs, cette durée maximale de 218 jours par an sera augmentée à due concurrence en cas de congé annuel incomplet.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours prévu au forfait sera déterminé au prorata du temps de présence.

Les parties conviennent que la période annuelle de référence sera l’année civile.

2.2 Régime juridique

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.

2.3 Garanties

2.3.1 Temps de repos :

Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, les salariés assujettis au forfait annuel en jours bénéficieront d'un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (sauf dérogation dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence).

Par conséquent, l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 13 heures par jour.

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, les salariés concernés bénéficieront d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire sera le dimanche.

2.3.2 Contrôles :

Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel en jours fera l'objet d'un contrôle des journées (ou des 1/2 journées) travaillées et non travaillées.

A cette fin, chaque salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par la société et devra le remettre à la Direction.

Devront être identifiées dans ce document de contrôle :

  • la date des journées ou des ½ journées travaillées,

  • la date des journées ou des ½ journées de repos prises, en faisant mention de la qualification précise (congé payé, congé conventionnel, repos hebdomadaire, jour de repos…).

2.3.4 Dispositif de veille :

Dans le souci bien compris de permettre à la Direction de l'entreprise de s'assurer de la charge de travail de chaque salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ainsi, les salariés informeront la Direction de l'entreprise de tout élément ayant pour effet d'accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Dans un tel cas, les salariés concernés seront reçus par la Direction de l'entreprise et les parties procéderont à d'éventuelles actions correctives devant être mises en place pour remédier aux problèmes soulevés.

2.3.5 Entretien annuel :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65, 3°, du Code du travail, le salarié au forfait jours bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • sa charge de travail, laquelle doit être raisonnable ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

A cette occasion, le salarié pourra signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté rencontrée dans l'organisation ou sa charge de travail en vue de mettre en place les actions correctives appropriées.

Lors de cet entretien annuel, le supérieur hiérarchique et le salarié devront être en possession des documents de contrôle précités concernant les 12 derniers mois.

2.3.6 Droit à la déconnexion :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 II du Code du travail, les salariés concernés par le forfait jours s'engagent à déconnecter les outils de communication à distance mis à leur disposition (ordinateur portable, téléphone portable…) lors de leurs plages de repos (période de congés payés, jour férié non travaillé, plages correspondant au repos quotidien et hebdomadaire).

2.4 Formalisation

Conformément à la législation applicable, la mise en œuvre du forfait jours sera subordonnée à l’accord de chaque salarié concerné, formalisé sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 4 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

ARTICLE 6 - DEPOT

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera affiché dans l'entreprise, déposé à la DIRECCTE d'ILE DE FRANCE (Unité Départementale de SEINE SAINT DENIS à BOBIGNY) en deux exemplaires (dont un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.

Fait à La-Plaine-Saint-Denis, le 28 février 2018

En trois exemplaires

Les Délégués du personnel, Pour ISIPRINT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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