Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit" chez G.R.L.E.

Cet accord signé entre la direction de G.R.L.E. et le syndicat CGT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08518000496
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : G.R.L.E.
Etablissement : 47772527900020

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

Accord collectif relatif au travail de nuit

Entre :

La S.A.R.L. G.R.L.E., dont le siège social se situe au 49 Rue Bunsen ZAC Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR YON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 529 099 756, représenté par Monsieur …………………

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical : Monsieur ……………………………, délégué syndical CGT,

D’autre part,

PREAMBULE

La SAR G.R.L.E., consciente de la nécessité de faire travailler des salariés la nuit, afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord d’améliorer l’encadrement au recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Plus précisément, le travail de nuit est justifié par des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de service pour garantir la continuité de la qualité du service dans le respect des engagements contractuels.

Chapitre 1 : Dispositions générales

  1. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives au travail de nuit.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la SARL G.R.L.E., quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Chapitre 2 : Mise en œuvre du Travail de nuit

2.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Définition du travail de nuit

Tout travail effectué par le salarié, après accord de son responsable hiérarchique, entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Définition du travailleur de nuit

Est, au sens du présent accord, considéré comme travailleur habituel de nuit :

  • Soit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, a minima 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit le salarié qui accomplit au minimum 270 heures de temps de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

    1. Durées maximales du travail, repos obligatoires et temps de pause

Les durées maximales de travail accompli par un travailleur de nuit, outre les exceptions légales, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 8 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié effectuant un travail de nuit doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le repos quotidien s’ajoute à l’éventuel repos compensant le travail de nuit. Il ne se substitue pas à lui.

Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice. La pause peut être fractionnée 1 fois en respectant un minimum de 15 minutes non fractionnables. Elle devra être prise en fonction des nécessités du service mais en aucun cas au début ou en fin de période de travail.

2.3. Contreparties au travail de nuit

  • Compensation pécuniaire

Les personnels bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés.

  • Compensation sous forme de repos

Les personnels qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient en complément de la compensation pécuniaire d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

Modalités d’utilisation du repos compensateur

Ce repos doit impérativement être pris dans la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Pour des raisons d’organisation du travail, il est préférable que ce repos soit pris de manière consécutive par fraction de cinq jours si son cumul de repos le permet.

Le salarié, devra faire une demande écrite de prise de repos compensateur, qui sera acceptée ou non par l’employeur en fonction de l’organisation des plannings.

Si le repos compensateur ne peut être pris dans le délai de 12 mois pour des raisons objectives liées à l’organisation du service ou du client, le responsable hiérarchique devra alors le planifier le plus rapidement possible pour une prise effective n’excédant pas 6 mois supplémentaires par rapport au délai susvisé.

En cas de départ du salarié, si celui-ci n’a pas pris l’intégralité de ces repos compensateurs, ceux-ci lui seront payés avec son solde de tout compte.

  1. Surveillance médicale renforcée pour le salarié travaillant de nuit

Le travailleur habituel de nuit bénéficie d’un suivi médical particulier, conformément aux articles L. 3122-11 et R. 3122-11 et suivants du Code du travail.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.

Lorsqu’un salarié est amené à travailler seul de nuit sur un site client ou dans les locaux de la Société, il doit être équipé d’un matériel permettant d’appeler un service d’urgence en cas de problème.

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ce point sera abordé lors de chaque entretien annuel pour les salariés travaillant de nuit.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

  1. Accès à la formation

Les salariés travaillant de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF ou du CIF.

Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail. Pendant les formations en journée, ils seront considérés comme des travailleurs de jour.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1. Commission de suivi de l’accord

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, celui-ci devant :

- soit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise,

- soit, s’il est signé par des organisations représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés (selon les mêmes modalités que précédemment), avoir été approuvé à l’occasion d’une consultation des salariés.

 3.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

3.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

3.4. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

3.5. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

3.6. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à La Roche sur Yon, le 27 juin 2018.

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL G.R.L.E. Pour la CGT,

M. ………………………….. M. ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com