Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT" chez AIDE ASSISTANCE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE ASSISTANCE SAVOIE et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002333
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE ET ASSISTANCE SAVOIE
Etablissement : 47774453600020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

A l'issue d’une négociation avec l’organisation syndicale CFDT, du membre du Comité social et Economique de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit entre :

—  l’entreprise : SARL Aide et Assistance Savoie de Chambéry représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,

D’une part ;

  • Membre délégué du CSE

Madame

PRÉAMBULE

Dans le cadre des dispositions de la convention collective du service à la personne, convention du 20 septembre 2012, les partenaires sociaux de l'entreprise ont engagé des négociations sur les modalités d'application de certaines dispositions qui ont abouti au présent accord d'entreprise.

CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des établissements et services gérés par l’entreprise Aide et Assistance Savoie et de tous établissements futurs où il est nécessaire d’assurer la continuité du service.

CHAPITRE 1 : TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie pour l’ensemble des établissements et services en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

La durée maximale du travail de nuit est de 10 h par nuit, soit 44 h par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines sont supérieures ou égales à 44 h, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Article 2 : Emplois concernés

Conformément aux dispositions de la convention collective « services à la personne » définissant le travailleur de nuit et les catégories professionnelles visées par le travail de nuit, les emplois concernés dans lesdites catégories professionnelles sont les suivantes :

Personnels intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, à l’exclusion du personnel administratif ou de la Direction.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Tout salarié qui accomplit :

  • Selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit au minimum 2 fois par semaine,

  • Ou 300 heures de travail dans la plage horaire de nuit au cours d’une année civile.

Article 4 : Contreparties de la sujétion de nuit

Chaque heure de travail effective de nuit dans la plage nocturne définie à l'article 1 du présent accord ouvre droit à une contrepartie de 10 % par heure de travail effectif dans la plage horaire de nuit dans la limite de 9 heures,

Cette contrepartie de 10% est ventilée comme suit :

  • 50% en compensation financière

  • 50% en repos compensateur

Article 5 : Modalités de prise du repos de compensation

La prise du repos de compensation s'effectuera en respectant un délai de prévenance de 15 jours et, lorsque le salarié aura acquis en repos l'équivalent en heures d'une nuit telle que la planification de l'établissement l'a prévue. Dès l'acquisition de ce droit, le salarié dispose d'un délai de 3 mois pour prendre ce repos.

Article 6 : présence nocturne au domicile de la personne aidée

A condition que le salarié bénéficie d’une chambre ou d’une pièce indépendante sur place, versement d’une indemnité forfaitaire « présence de nuit » de 20 euro au prorata du temps de travail

Article 7 : Travail de nuit du dimanche et des jours fériés (en semaine)

Une indemnité financière est versée sous forme de majoration de salaire à raison de :

  • 40% du salaire brut horaire des heures effectuées les dimanches et les jours fériés (en semaine) hors les 1er mai et 25 décembre

  • 100% du salaire brut horaire des heures effectuées les 1er mai et 25 décembre

CHAPITRE 2 - AUTRES SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT

Article 1 : Contrepartie de la sujétion du travail de nuit occasionnel

Les salariés qui occasionnellement accomplissent des heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures bénéficieront de la compensation prévue ci-après :

La compensation s'effectuera sous la forme d'une indemnité financière équivalente en lieu et place du repos compensateur. Celle –ci apportant une majoration du taux horaire de 10 %

CHAPITRE 3 : EFFETS ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Article1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

Article 2 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue.

Article 3 : Dénonciation

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

Article 4 : Date d'effet – agrément

Le présent accord prendra effet à compter du 1ER juin 2020

Article 5 : Formalités de dépôt

Un exemplaire papier sera envoyé à la DIRECCTE de la SAVOIE, un exemplaire du présent accord en version numérique sera déposé sur la plateforme Télé-accords et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Chambéry le 11 mai 2020

Monsieur Madame

Gérant AAS membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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