Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez AIDE ASSISTANCE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE ASSISTANCE SAVOIE et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002334
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE ET ASSISTANCE SAVOIE
Etablissement : 47774453600020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

A l'issue d’une négociation avec le Comité social et Economique de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit entre :

  • l’entreprise : SARL Aide et Assistance Savoie de Chambéry représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,

D’une part ;

  • membre déléguée du CSE

Mme ,

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre des dispositions de la convention collective du service à la personne, convention du 20 septembre 2012, les membres du CSE de l'entreprise ont engagé des négociations sur les modalités d'application de certaines dispositions qui ont abouti au présent accord d'entreprise.

Les principes :

Les soussignés confirment leur volonté de concilier une constante amélioration de la prise en charge des bénéficiaires à leur domicile avec le maintien des conditions de travail pour les personnels.

La durée du temps de travail est maintenue sur une base de 35 heures hebdomadaire appréciée sur une période déterminée dans cet accord.

Les dispositions du présent accord concerne le personnel ayant une activité majoritairement auprès des bénéficiaires sis au « le Palais des Hirondelles » à Barby (73230) où l’entreprise Aide et Assistance Savoie intervient et, où il est nécessaire d’assurer la continuité du service.

Si les nécessités de service rejoignent les intérêts d’un salarié, la direction de l’entreprise pourra déroger à la règle individuellement sans remettre en cause le cadre légal.

Champ d’application :

Tous les salariés de l’entreprise d’Aide et Assistance Savoie intervenant majoritairement à la résidence « Palais des Hirondelles » à Barby sont concernés par cet accord :

Cadres et non cadres, temps plein et partiel, CDI et CDD, séniors et juniors, femmes et hommes.

Cet accord respecte les textes de Loi connus à la date de la signature et la Convention Collective. La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 est celle applicable à la date de la signature. Cet accord peut être complété ou modifié par les accords d’entreprise obligatoires. Dans ce cas, cet accord cadre n’est pas remis en cause, seuls les points précis concernant les accords d’entreprise ultérieurs seront modifiés par un simple avenant.

Champ d’exclusion :

Seront exclues de cet accord, les personnes embauchées sous un régime particulier (comme les anciens CES) prévu par la Loi donnant la possibilité de les exclure ou prévoyant des modalités spécifiques qui s’appliqueront.

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Cet accord cadre précise dans un premier temps tous les articles concernant tous les salariés du champ d’application, puis plus précisément un article concernant les salariés à temps partiel, et enfin des articles de précisions.

Articles concernant tous les salariés :

Article 1 : durée et amplitude maximales du travail  :

  • Durée maximale du travail :

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

La durée maximale journalière : 10h00 de travail effectif par jour, toutefois dans la limite de 70 jours par an, elle peut être portée à un maximum de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire : la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • L’amplitude quotidienne de travail :

L’amplitude maximum peut être portée à 13h00, le temps de repos entre 2 jours de travail doit être de 11h00 au minimum : cependant, exceptionnellement ce temps de repos peut être réduit jusqu’à 9h00, pour raisons de service.

A la résidence du « Palais des Hirondelles » à Barby, la semaine commence le dimanche à 0h00 et se termine le samedi (J+7), à minuit.

La plage horaire du travail de nuit est définie en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures (en référence à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit).

Article 2 : repos :

Tous les salariés bénéficient des repos réglementaires.

Article 3 : période d’aménagement du temps de travail :

Le temps de travail est aménagé sur une période pouvant aller de 2 semaines à une année maximum.

A la résidence du « Palais des Hirondelles » à Barby, l’année commence le 1er janvier à 0h00 et se termine le 31 décembre (M +12) à minuit : une année civile. Pour simplifier les calculs, la même période est adoptée pour le calcul des droits à congés payés et leur pose.

Dans ces conditions, l’application de cet accord cadre commence le premier juin 2020.

Lorsque les nécessités de service le permettent, le travail sera organisé de manière régulière : par exemple avec une alternance répétitive de semaines hautes et de semaines basses pour un temps plein.

Article 4 : calcul de la durée du travail :

Le temps de travail moyen est de 35h00 pour un temps plein,

Pour les temps partiels, il faut proratiser les calculs suivants en fonction de leur durée contractuelle (ex : 17,50 h pour un mi-temps, 28 h pour un 0.80 etp….).

Ce calcul doit être fait pour chaque période selon sa durée.

4/1 pour les périodes d’une durée d’un an pour un temps plein

année

jours

heures

commentaires

Nombre de jours de la période

365

Réel

Nombre de repos hebdomadaires

104

réel

Nombre de jours de travail

261

Nombre d’heures à réaliser

1 827

Pour un temps plein, à proratiser pour temps partiel

Journée de solidarité

7

Pour un temps plein, à proratiser pour temps partiel

Total heures à réaliser

1 834

Nombre de congés payés sur la période

25

1 659

Soit pour un temps plein (25 j ouvrés*7h=175 h)

Jours fériés de la période (11 maxi)

11

1 582

à calculer chaque année, si 11 j = 77 h

PRECISIONS :

  • Chaque année bissextile, le compteur prendra le nombre de jours au réel.

Chaque mois, le salarié remet une proposition d’écart entre son nombre d’heures prévisionnel et réalisé. En réponse, son responsable lui transmet le relevé d’heures pris en compte pour le mois précédent.

4/2 pour les périodes de 2 semaines à 1 an

Les écarts entre le planning prévisionnel et le réalisé doivent être limités : ils doivent être prioritairement compensés en + ou en - pendant la période. Si à la fin de la période, il y a un dépassement relevant de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant, les heures seront récupérées selon les nécessités de service.

Le compteur est régularisé à chaque fin de période et redémarre à zéro la période suivante.

Il existe plusieurs modes de compensation des heures de dépassement :

  • Elles sont récupérées selon les nécessités

  • Elles sont partiellement payées et partiellement récupérées

Ce choix est fait en concertation avec le salarié en fonction des moyens financiers et des nécessités. Cette compensation est le cas échéant, majorée conformément à la réglementation.

Article 5 : communication des emplois du temps :

Chaque fois que les nécessités de service le permettent, le salarié bénéficie d’un planning le plus régulier possible, avec une reconduction de la fréquence qui lui est communiquée au plus tard 15 jours avant.

La particularité de la mission, des salariés d’Aide et Assistance Savoie travaillant au Palais des Hirondelles, dans l’accompagnement, la surveillance et les soins d’hygiène des personnes fragiles et dépendantes, impose une implication des salariés dans la continuité de leur prise en charge.

C’est pourquoi, le salarié peut subir une modification de son rythme de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf exception pour besoin de service.

Dans certaine situation qui présenterait un risque pour la sécurité, les salariés peuvent subir sans préavis une modification et ou une prolongation d’horaire. L’encadrement mettra tout en œuvre pour ne pas pérenniser ces situations, voire pour les anticiper afin de les éviter. Dans ce dernier cas, les récupérations des écarts générés sont choisies en concertation, dans le respect des nécessités de service.

Dans les seuls cas de réquisitions (mesure exceptionnelle) qui amèneraient des charges toutes aussi exceptionnelles, un dédommagement total ou partiel pourra être étudié.

Article 6 : rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base d’un temps plein à 151,67 et au prorata pour les temps partiels.

En cas de rupture du contrat de travail, s’il apparait que le salarié a accompli une durée supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, si la récupération est impossible pendant le préavis, il est versé un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle versée et celle correspondant aux heures réellement effectuées.

Si les sommes versées sont supérieures aux salaires correspondant aux sommes dues, une régularisation est faite sur la ou les dernières payes en cas de fin de contrat.

Pendant la période de préavis, l’organisation du travail sera programmée pour essayer de réduire au maximum un éventuel écart entre la rémunération lissée et la rémunération due.

Article 7 : la période de référence pour les absences et les embauches en cours de période:

Pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée (remplacement partiel ou total), la période de référence est selon les motifs du contrat :

  • La même période que le salarié remplacé (un salarié à temps plein 35 h est remplacé par un cdd au même temps de travail)

  • La période de référence est celle du temps de présence prévue (remplacement selon le planning prévisionnel)

Pour les salariés en CDI embauchés en cours de période, un calcul personnalisé est fait sur une période de référence exceptionnelle correspondant à la durée entre la date d’embauche et le 1er jour de la période de référence immédiatement suivante.

  • Pendant les absences, est retiré aux salariés les heures prévisionnelles selon leur emploi du temps avec les éventuelles modifications apportées dans le mois qui précède. Soit par exemple une semaine d’absence, l’absence est 35 heures pour un temps plein- comptabilisée sur la base de 5h par jour d’arrêt (proratisé pour les temps partiel).

Article concernant les salariés à temps partiel :

Article 8 : rythme de travail :

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des semaines supérieures à 35h sans jamais dépasser les 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, avec des semaines hautes et des semaines basses dans la limite du respect de leur temps de travail sur la durée de la période de référence. Dans la mesure du possible, le salarié aura un rythme constant avec des horaires réguliers dans la semaine.

Dans tous les cas, le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% pouvant aller jusqu’à 1/3 de la durée effective de travail calculée à l’article 4 sur la période de référence sans jamais pouvoir atteindre le temps de travail d’un salarié à temps plein sur la même période de référence. Ces heures complémentaires seront rémunérées selon la réglementation en vigueur.

Articles de précisions :

Article 9 : les pauses 

La durée d’une pause est de 20 minutes pendant toute prestation qui atteint 6h00 consécutive. Les pauses sont rémunérées si le salarié reste à disposition de l’employeur pour des raisons de sécurité ou s’il ne peut pas, à la demande de l’employeur, s’éloigner de son lieu de travail.

Article 10 : Tolérance pause cigarette

La pause cigarette doit prioritairement est prise dans le cadre de la pause selon l’article 9. Les fumeurs doivent assumer l’entretien de des espaces réservés en particulier en utilisant les cendriers et en les vidant régulièrement.

Article 11 : les repas :

En principe, les salariés ne sont pas nourris et le temps du repas n’est pas du temps de travail.

Article 12- Durée et application de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 2 juin 2020.

Article 13- Dénonciation

En cas de modification, de dénonciation de l’accord, la durée du préavis est fixée à trois mois.

A la fin du préavis, les parties ont un an maximum pour négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail. En l’absence, au bout d’un an, c’est le droit du travail et la convention collective en vigueur qui s’appliquent.

- La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par son auteur et doit donner lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du CPH du lieu de conclusion de l’accord.

Article 14 – agrément de l’accord

Ce présent accord sera soumis à agrément Dans le cas d’un retour négatif, cet accord cessera de produire ces effets au lendemain de la réception de l’avis de non agrément. Les parties se retrouveront pour en négocier le nouveau contenu.

Article 15 - Publicité de l'accord

Consécutivement à l’avis du comité social économique en date du 18 juin 2020, le présent accord sera envoyé à la DIRECCTE de Chambéry, un exemplaire du présent accord en version électronique sera déposé sur la plateforme Télé accords et en un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Fait à Chambéry le 18 JUIN 2020

M Mme

Gérant AAS membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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