Accord d'entreprise "NAO 2020" chez PSL - L ESPERANCE PATRONAGE SAINT LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PSL - L ESPERANCE PATRONAGE SAINT LOUIS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le PERCO, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001247
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : Espérance Patronage Saint Louis
Etablissement : 47774653100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

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ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

CONCERNANT

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre :

L’Association Espérance Patronage Saint-Louis, dont le Siège Social est situé Km4, Route du Lamentin à FORT-DE –France (97200),

D’une part

ET

  • La CGTM,

  • Le SPELC

D’autre part

PREAMBULE :

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

  1. CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord est conclu en application des articles L2211-1 et L2221-1 et suivants du Code du Travail, des articles L2232-11 à L2232-20 concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L2242-1 à L2242-9 de Code du Travail concernant la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L2242-1 à L2242-12 du Code du Travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues les :

  • 15/10/2020

  • 24/11/2020

  • 01/12/2020

  • 08/12/2020

  • 14/12/2020

  • 18/12/2020

  1. RAPPEL DES MESURES APPLIQUEES UNILATERALEMENT EN 2019

Pour mémoire, la Direction rappelle les mesures mises en œuvre en 2019 pour les salariés de l’Espérance Patronage Saint-Louis :

  • Augmentation de la valeur du point de 0,7% à compter du 1er septembre 2019, amenant le point à 5,151€

  1. RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Il est rappelé que depuis mars 2020, la France connait une grave crise sanitaire et économique, liée à l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte où l’avenir proche est incertain, l’Espérance Patronage Saint Louis doit se montrer prudent dans ses engagements à long terme et ses projets d’augmentation collective des rémunérations.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié de l’Espérance Patronage Saint-Louis

Ceci exclut notamment les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prises à article 7 du présent accord leur sont applicables

Article 2 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  1. Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre 1 du présent accord sont effectives sur le bulletin de paye de janvier 2021.

L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1er est une mesure unique au titre de la NAO 2020 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de l’Espérance Patronage Saint Louis.

Les dispositions du 2nd chapitre de cet accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la signature de l’accord, ou le cas échéant, selon le calendrier spécifique établi.

  1. Révision

Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du Travail. En application de l’accord L.2261-7-1 du Code du Travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent accord sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  1. Dénonciation

La loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.

Les dispositions du chapitre 2nd du présent accord pourront être dénoncées en application de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent accord.

La dénonciation s’effectue selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée en lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail.

  • Les parties susmentionnées devront se réunir pour ouvrir une négociation le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de dénonciation.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du 2nd chapitre et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.

Chapitre 1er : Mesures strictement applicables au titre de la NAO 2020

Article 3 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Malgré une année 2020 marquée par une grave crise sanitaire et économique, l’Espérance Patronage Saint Louis fait l’effort, pour 2020, d’assurer une augmentation générale.

Dans ce contexte, il est prévu une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 0.4% au 1er novembre 2020.

Pour le PSL, elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.

Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :

  • 5.172€ au 1er novembre 2020

Chapitre 2nd : Avantages octroyés sans limitation de durée

 Article 4 : ALLONGEMENT DU CONGE EXCEPTIONNEL POUR DECES DU CONJOINT/PARTENAIRE LIE PAR UN PACS/CONCUBIN

Les parties conviennent ensemble d’étendre au décès du conjoint, partenaire ou concubin du collaborateur les mesures adoptées par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 sur les congés exceptionnels en cas de décès d’un enfant du salarié.

Ainsi, la durée du congé exceptionnel pour décès du conjoint, partenaire ou concubin du collaborateur est allongée à 7 jours ouvrés d’absence pris de manière consécutive. Il est précisé que ce congé est pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure.

En outre, il est créé un congé de deuil de 8 jours ouvrés fractionnables sur l’année civile suivant le décès du conjoint, partenaire ou concubin. Le collaborateur informe le PSL vingt-quatre heures au moins avant le début de la période d’absence.

Ces congés supplémentaires constituent une simple autorisation d’absence et non pas un droit à congés et ne peuvent ainsi donner lieu ni à une indemnisation supplémentaire ni à une prolongation d’absence si le collaborateur n’est pas en poste au moment de la survenue de l’évènement. Les jours de congés pour deuil fractionnables sont perdus en cas de non prise dans l’année civile suivant l’évènement

 

Article 5 – CREATION D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES SENIORS EN PRISE EN CHARGE EDUCATIVE

Afin de prendre en compte la fatigabilité induite par la prise en charge éducative pour les salariés les plus âgés, 1 jour de congé supplémentaire est octroyé aux salariés de 50 ans et plus exerçant les fonctions suivantes :

  • Educateurs

  • Maitresses de maison

  • Surveillants de nuit

  • Encadrants techniques

  • Formateurs

Article 6 – EXTENTION DU REGIME HORAIRE 37 HEURES AUX MAITRESSES DE MAISON

Les partenaires sociaux décident d’étendre la possibilité de bénéficier du régime horaires 37 heures, jusqu’à présent mis en place pour les personnels AES de la MECS, aux maitresses de maison de la MECS.

Ainsi, les maitresses de maison travaillant 37 heures hebdomadaires en moyenne bénéficieront de 12 RTT par an.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er septembre 2021

Article 7 – DIMINUTION DU PRIX DU REPAS AU SELF POUR LES PERSONNELS

Actuellement fixé à 4€, le prix du repas au self est ramené à 3€. L’Espérance Patronage Saint Louis assume le reste à charge du coût du repas.

Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont entendus sur la suppression des boissons sucrées jusqu’à présent inclues dans le repas. Cette mesure vise à favoriser les recommandations nutritionnelles du ministère de la santé. Les bouteilles d’eaux plate et gazeuse sont maintenues.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er janvier 2021

Article 8 : INSTAURATION D’UN PLAN EPARGNE RETRAITE COLLECTIF

La Direction s’est engagée à mettre en œuvre un plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) en 2021 afin de permettre aux salariés de pouvoir se constituer une épargne retraite, soit au travers de versements volontaires, soit en y déposant des congés non-pris : congés payés, congés d’ancienneté et RTT.

Article 9 : NEGOCATION D’UN ACCORD TELETRAVAIL

La Direction s’est engagée à ouvrir en 2021 les négociations sur le télétravail pour contribuer à la qualité de vie au travail de ses salariés, en améliorant les équilibres de temps privé et professionnel.

Article 10 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

La Direction remettra en main propre ou adressera en lettre recommandée avec accusé réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera déposé dans les formes légales à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de FORT DE FRANCE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de FORT DE FRANCE

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, cet accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à FORT DE FRANCE, le 18 décembre 2020

Pour l’Espérance Patronage Saint-Louis

Pour le syndicat CGTM

Pour le syndicat SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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