Accord d'entreprise "accord sur le travail de nuit" chez MARTINEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINEAU et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003595
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINEAU
Etablissement : 47784237100015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord

sur le travail de nuit


SOMMAIRE

PREAMBULE..................................................................... 3

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit ........................... 3

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit................. 4

ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit .. 4

ARTICLE 4 – Contreparties ..................................................................... 4

Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit 4

Article 4.2 – Prime de panier ...................................................... 5

ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour............ 5

ARTICLE 6 – Protection de la santé du travailleur de nuit ........... 5

ARTICLE 7 – Protection de la maternité.............................. 6

ARTICLE 8 – Egalité de traitement........................................ 6

ARTICLE 9 – Formation professionnelle..................................... 6

ARTICLE 10 – Durée de l’accord ........................................... 7

ARTICLE 11 – Notification, dépôt, prise d’effet 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit au sein de la société Martineau afin d’augmenter la capacité de production requise par les besoins clients.

La mise en oeuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Martineau.

ARTICLE 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’augmenter la capacité de production requise par les besoins clients dans le but notamment :

- d’élargir les horaires d’ouverture de certains balanciers surchargés

- d’éviter les risques de blocage des marchés,

- de répondre plus rapidement à la demande des clients

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où l’augmentation de la capacité de production est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Les horaires de l’équipe de nuit seront : de 20h40 à 4h10 avec 30 minutes de pause.

Pendant la période des congés entre le 01 juillet et le 31 août, le travail de nuit sera suspendu et les salariés reprendront leurs horaires habituels effectuées avant la prise du poste de travailleur de nuit.

Cette disposition étant prise afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés durant cette période.


ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit, au minimum 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».

ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

La durée journalière maximale pour un travailleur de nuit est de 8h. La 8ème heure devant s’effectuer en dehors des heures de nuit soit avant 21h00.

ARTICLE 4 – Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contrepartie sous forme de majoration et d’indemnisation :

Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 30% de son taux horaire de base.


Article 4.2 – Prime de panier

Bénéficiaire : Elle est versée pour les personnes effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures du matin. Son montant est fixé par la convention collective à 12 €.

ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de l’entreprise un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).

Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

ARTICLE 6 – Protection de la santé du travailleur de nuit

Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) et d’une surveillance tous les 24 mois par la suite.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 7 – Protection de la maternité

Conformément à la convention collective HBJO, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 10 minutes par jour.

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. En cas d'impossibilité de reclassement, l'employeur doit motiver sa décision par écrit auprès de la femme enceinte.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 8 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 9 – Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CFP.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.


ARTICLE 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et la mise en place interviendra à compter du lundi 02/03/2020.

La société se réserve le droit en fonction de l’activité de l’entreprise et de l’organisation de la production de mettre un terme aux heures de nuit et de revenir en journée en équipe. La société Martineau s’engage à respecter un délai de prévenance d’un mois.

ARTICLE 11 – Notification, dépôt, prise d’effet

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire et le second en version électronique sur la plateforme « téléaccords » conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt soit le 02 Mars 2020

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Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saumur.

Fait en 6 exemplaires à Saumur, le 06/02/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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