Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX" chez ALGAIA

Cet accord signé entre la direction de ALGAIA et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004660
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALGAIA
Etablissement : 47808014600051

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD RÉMUNÉRATION

ET AVANTAGES SOCIAUX

ENTRE :

ALGAIA S.A., dont le siège social est situé 13-15 Rue Taitbout – 75009 PARIS, N° SIREN : 478 080 146 - représentée par x agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « La Direction » ou « La Société ALGAIA »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par x, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société ALGAIA a acquis par fusion-acquisition l’établissement de Lannilis anciennement Cargill France SAS le 09/01/2017.

Pour rappel et conformément aux dispositions légales, les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’établissement ex-Cargill de Lannilis ont été mis en cause en raison de la fusion.

C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution a été négocié. Il se substitue à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existant au sein de l’établissement de Lannilis, sauf lorsqu’il prévoit le maintien de ces usages, coutumes et accords atypiques, étant précisé que le présent accord reprend par ailleurs la plupart des dispositions des accords précédemment en vigueur sur le site de Lannilis.

Chapitre Préliminaire

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de lister les différentes composantes de rémunération ainsi que les avantages sociaux en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les parties conviennent que la Convention Collective applicable à l’ensemble de l’entreprise est celle de l’Industrie Chimique.

Chapitre 1 : Les congés

ARTICLE 1 – RAPPEL

Conformément à l’usage en vigueur sur le site de production de Lannilis, et dans un souci d’harmonisation, le nombre de jours de congés payés pour une année complète (du 1er juin année N au 31 mai année N+1) s’élève à 26 jours pour l’ensemble de l’entreprise.

ARTICLE 2 – LES CONGÉS / ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS

Les congés exceptionnels liés aux évènements de famille doivent être pris au moment de l’événement sur justificatifs. Des dérogations pourront exceptionnellement être accordées par la hiérarchie, en accord avec le service Ressources Humaines, sans que le report ne puisse cependant excéder 15 jours à compter de l’évènement.

L’attribution de jours de congés exceptionnels se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il est précisé que sont conservés – et étendus à l’ensemble de l’entreprise – deux usages initialement en vigueur sur le site de production de Lannilis :

  • Attribution de 3 jours d’absences autorisées payées « Enfant malade » par an et par salarié (jusqu’au 14 ans inclus de l’enfant),

  • Attribution de 2 heures maximum pour accompagner ses enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’au 14 ans inclus de l’enfant).

ARTICLE 3 – CONGÉS D’ANCIENNETÉ

3.1 Journées supplémentaires de congés

Conformément à la convention collective applicable dans l’entreprise, il est précisé que des journées supplémentaires seront allouées selon l’ancienneté dans l’entreprise de la manière suivante :

Techniciens / Agents de maitrise :

  • 1 jour pour 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours pour 5 ans d’ancienneté

Cadres :

  • 2 jours pour débutant (coef 350) après un an d’ancienneté

  • 3 jours (coef 400 et +) après un an d’ancienneté

Par ailleurs, il est convenu que le personnel titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise, conclu avant la date de signature du présent accord conservera le bénéfice de jours supplémentaires pour ancienneté désignés ci-après :

Employés / ouvriers :

  • 15 ans ininterrompus d’ancienneté = 2 jours

  • 20 ans ininterrompus = 3 jours

Techniciens / Agents de maitrise :

  • 20 ans ininterrompus = 1 jour

Il est précisé que ces jours seront attribués au réel, à la date anniversaire concernée.

3.2 Congés payés conventionnels supplémentaires pour ancienneté

Conformément à la Convention Collective des Industries de la Chimie, il est rappelé que sera accordé :

  • Une semaine de congé supplémentaire par an à partir de 59 ans,

  • Deux semaines de congé supplémentaire l’année du départ en retraite du salarié.

Il est précisé que ces jours seront attribués au réel, à la date anniversaire concernée.

La liste des congés applicables dans l’entreprise est située en annexe du présent accord, étant précisé que l’octroi des différents congés supra-légaux et supra-conventionnelles indiqués dépendent des conditions d’attribution précédemment énoncées.

Chapitre 2 : Les différentes primes

ARTICLE 1 – PRIMES DU PERSONNEL POSTÉ DU SITE DE PRODUCTION

1.1. Primes de poste

La Société rémunère l’activité postée de la façon suivante :

  • Les salariés travaillant en 2 x 8, 5 jours sur 7 ou 3 x 8, 5 jours sur 7 ou encore 3 x 8, 6 jours sur 7 se verront attribuer une prime de poste dont le montant s’élève à 11% du salaire de référence, tel que défini ci-après,

  • Les salariés travaillant en 3 x 8, 7 jours sur 7 se verront attribuer une prime de poste dont le montant s’élève à 13% du salaire de référence, tel que défini ci-après.

Le salaire de référence servant d’assiette au calcul de la prime de poste inclut les éléments suivants :

  • Salaire de base,

  • ICD,

  • ICRH,

  • Prime Ancienneté,

  • Compensation bonus ex-Degussa.

1.2. Prime de nuit des postés

1.2.1 Objet et conditions d’application

Conformément à la Convention Collective des Industries de la Chimie, les salariés travaillant de façon habituelle la nuit ont droit à une prime de nuit.

Il s’agit des salariés postés relevant des avenants I et II de la Convention Collective des Industries de la Chimie.

La prime de nuit n’est versée qu’aux salariés sus-indiqués qui travaillent entre 21 heures et 6 heures du matin.

Il est précisé que pour les salariés en service continu ou semi-continu, la prime est cumulable avec la prime du dimanche.

1.2.2 Calcul de la prime de nuit

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, la prime de nuit est égale à 20 % du taux horaire de base.

1.3 Panier de nuit

1.3.1 Objet et conditions d’application

Le panier de nuit est destiné à prendre en compte les contraintes liées au travail de nuit.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, le panier de nuit est versé à tous les salariés au travail à minuit.

1.3.2 Calcul du panier

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, l’indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du point. Elle dépend du nombre de nuits réalisées sur la période de paie.

1.4 Prime jour férié travaillé

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, le salarié posté en continu travaillant un jour férié bénéficiera de sa rémunération habituelle, de la prime jour férié s’élevant à 100% du taux horaire calculé en fonction du nombre d’heures réalisées et d’un repos compensateur au titre du jour férié travaillé.

1.5 Prime dimanche

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, le salarié posté en continu travaillant un dimanche bénéficiera de sa rémunération habituelle et de la prime de dimanche s’élevant à 100% du taux horaire calculé en fonction du nombre d’heures réalisées.

1.6 Valorisation de la polyvalence

Le besoin de flexibilité de l’organisation des équipes de production nécessite de mettre en place une polyvalence au niveau de certains opérateurs, c’est-à-dire être en capacité pour un opérateur à maîtriser plusieurs postes de travail différents, en maitrise totale et en autonomie.

La polyvalence correspond à un besoin du service, permettant d’assurer son fonctionnement. Elle répond aussi à une volonté des opérateurs polyvalents d’apprendre de nouveaux postes et de participer au bon fonctionnement du service.

1.6.1 Polyvalence et paliers de progression au sein de l’atelier de production

Le coefficient d’embauche en tant qu’opérateur de production est le 175.

Lorsqu’un opérateur aura validé la maitrise de 3 postes de travail, il bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base d’un montant correspondant à 5 fois la valeur du point UIC. La validation de cette maitrise est faite par le Chef de Poste et l’Encadrement du Service.

Lorsqu’un opérateur, sur demande du Chef de Service, aura acquis et aura validé la maitrise de tous les postes de travail du secteur production, ce dernier bénéficiera d’une promotion au coefficient 190, accompagné d’une augmentation du salaire de base d’un équivalent de 3 points UIC, s’ajoutant ainsi à la valorisation de la polyvalence 3 postes dont il a préalablement bénéficié, portant la valorisation de la polyvalence tous postes à un total de 8 points UIC.

Cette valorisation imposera pour cet opérateur de devoir régulièrement changer de poste de travail en fonction des absences éventuelles de ses collègues ou des besoins du service. Il devra maintenir son niveau de connaissances des différents postes afin de rester opérationnel en permanence, par des pratiques sur poste et des formations complémentaires. A ce titre, le Chef de Poste devra déterminer un cycle de rotation interne au sein de son équipe pour préserver les compétences et la polyvalence de chacun.

Enfin, lorsqu’un opérateur polyvalent tous postes, sur demande du Chef de Service, aura acquis et aura validé d’une part la maitrise de tous les postes de travail du secteur production et d’autre part aura été nommé Adjoint Chef de poste, ce dernier bénéficiera d’une promotion au coefficient 225, statut agent de maitrise, accompagné d’une augmentation du salaire de base d’un équivalent 8 points UIC.

Il est précisé que le poste d’Adjoint Chef de poste est une position clé, puisque ce dernier est – d’une part – amené à fonctionner en doublon avec son Chef de Poste (qui lui déléguera certaines tâches en autonomie), et d’autre part parce qu’il est probable qu’un Adjoint Chef de Poste sera amené à évoluer vers un poste de Chef de Poste si un poste se libère.

1.6.2 Polyvalence et progression au sein de l’atelier Mélange

La flexibilité et la polyvalence au sein de l’atelier MÉLANGES s’entend de la capacité d’un opérateur à tenir les différents postes en autonomie et en maitrise totale, soit à ce jour : l’ensachage, le chargement et l’approche.

Le coefficient d’embauche en tant qu’opérateur mélanges est le 175.

Lorsqu’un opérateur, sur demande du Chef de Service, aura acquis et aura validé la maitrise de tous les postes de travail du secteur Mélanges, ce dernier bénéficiera d’une promotion au coefficient 190, accompagné d’une augmentation du salaire de base d’un équivalent de 3 points UIC.

L’opérateur nommé Adjoint du Contremaître de l’atelier Mélanges sera positionné au coefficient 225. Un avenant au contrat de travail définira les modalités du remplacement.

1.6.3 Polyvalence au sein de l’atelier Maintenance

La polyvalence en Maintenance s’entend de la capacité à intervenir sur le domaine électrique pour un mécanicien et sur le domaine mécanique pour un électricien.

Une fois la compétence validée par l’encadrement du service, les intervenants concernés bénéficieront d’une augmentation du salaire de base d’un montant équivalent à 5 fois la valeur du point UIC.

Dans le cas où l’opérateur de Maintenance serait un électromécanicien, il dispose de par sa formation de la double compétence, et dans ce cas, ayant été embauché et rémunéré sur la base de cette double compétence, il ne bénéficiera pas de cette prime de polyvalence. En effet, sa rémunération tiendra compte de cette double compétence.

ARTICLE 2 – PRIMES POUR LE PERSONNEL NON POSTÉ

Concernant le personnel non posté et conformément aux pratiques en vigueur sur le site de production de Lannilis, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective des Industries de la Chimie, notamment au titre des majorations pour heures de nuit, heures effectuées le dimanche, etc.

ARTICLE 3 – PRIMES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

3.1 INDEMNITÉ TRANSPORT

L’indemnité transport s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux disposant d’un véhicule de fonction ou d’une prise en charge d’un titre de transport, et est fonction de la distance aller/retour entre le domicile et le lieu de travail. Cette indemnité sera revalorisée chaque année à compter du 1er janvier sur la base de l’indice INSEE TRANSPORT.

L’indemnité transport se calcule de la façon suivante1 :

  • Entre 0 et 10 km : 27,19 € par mois,

  • Entre 10 et 15 km : 45,70 € par mois,

  • 15 km et plus : 72,26 € par mois.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité transport sera proratisée en fonction du nombre de journées de travail par mois.

Chapitre 3 : Les éléments de rémunération

ARTICLE 1 – LE TREIZIEME MOIS

Les salariés affectés sur les sites de Saint-Lô et Paris sont rémunérés sur une base annuelle de 12 mois.

Les salariés affectés au site de production sont rémunérés sur une base annuelle de 13 mois.

Afin d’harmoniser la politique sociale et salariale, il a été décidé que les salariés de la société ALGAIA seraient rémunérés sur une base annuelle de 12 mois. Ainsi, à compter de la signature du présent accord, tous les salariés nouvellement embauchés seront rémunérés sur 12 mois.

Toutefois, afin de ne pas léser les salariés du site de production de Lannilis, il a été décidé que les salariés bénéficiaires du 13ème mois à la date de signature du présent accord conserveront le bénéfice de leur 13ème mois, mais que celui-ci sera distribué mensuellement, afin de ventiler le paiement sur l’ensemble de l’année.

A ce titre, le 13ème mois fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de salaire des salariés concernés. L’assiette de calcul restera identique, à savoir : Salaire de base + ancienneté + Indemnité Complément Différentiel (ICD) + Indemnité Complément Réduction Horaire (ICRH) + moyenne des primes journalières de postes + prime « compensation Bonus ex-Degussa ». De la même façon, le 13ème mois sera versé au prorata temporis du temps de présence.

ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES ELEMENTS DE REMUNERATION HISTORIQUES : BONUS EX-DEGUSSA ET ICRH

Compte tenu de l’historique du site de production de Lannilis, certains salariés perçoivent actuellement l’ICRH : Indemnité Complément de Réduction Horaire et/ou la prime compensatrice « Bonus ex-Degussa ». La société n’entend pas remettre en cause ces avantages historiques pour les salariés concernés, mais précise que ces deux éléments de rémunération n’ont pas vocation à s’étendre aux salariés non concernés à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETÉ

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la prime d’ancienneté est versée aux salariés non cadres. Elle est calculée à partir du salaire de base réel, et s’applique selon un pourcentage variable et échelonné en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise : 3% du salaire de base à compter de 3 ans d’ancienneté, 4% à compter de 4 ans d’ancienneté et ainsi de suite (soit 1% de plus par année) jusqu’à un seuil maximum de 15% à compter de 15 ans d’ancienneté.

Pour rappel, le salaire de base réel est : salaire de base + ICD + ICRH + primes spécifiques aux sites + prime « compensation Bonus ex-Degussa ».

ARTICLE 4 – MÉDAILLES DU TRAVAIL

Tout salarié de l’entreprise peut demander l’attribution d’une médaille d’honneur du travail (dont le coût est pris en charge par l’employeur) pour les seuils d’ancienneté suivants :

  • Médaille d’argent : 20 ans d’ancienneté,

  • Médaille de vermeil : 30 ans d’ancienneté,

  • Médaille d’or : 35 ans d’ancienneté,

  • Grande médaille d’or : 40 ans d’ancienneté.

Ces seuils d’ancienneté donnant droit à médaille peuvent s’accompagner d’une gratification, si les conditions définies dans les articles 4.1 et 4.2 sont respectées.

4.1. Médailles conventionnelles

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, les salariés atteignant les seuils d’ancienneté fixés ci-après se verront attribuer une prime au titre de la médaille UIC, d’un montant total de :

  • 718.50 € pour 20 ans d’ancienneté,

  • 1196.72 € pour 35 ans d’ancienneté.

Il est rappelé qu’il n’y aura pas de rétroactivité possible dans la demande de l’attribution de médailles du travail ; par exemple, un salarié ayant 20 ans d’ancienneté en Septembre N, ne pourra pas demander en Janvier N+1 le bénéfice de la prime de médaille du travail de 20 ans d’ancienneté.

4.2. Médailles supra-conventionnelles

Parallèlement aux médailles attribuées par la convention collective applicable dans l’entreprise, les salariés du site de production de Lannilis bénéficiaient également d’autres médailles du travail cumulables avec la médaille UIC. La Direction souhaite que les salariés présents en CDI au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord puissent conserver le bénéfice des gratifications suivantes :

  • 30 ans : 986.44 €,

  • 40 ans : 1478.36 €.

De la même façon, il est rappelé – pour les salariés éligibles – qu’il n’y aura pas de rétroactivité possible dans la demande de l’attribution de prime au titre de médaille du travail.

Les salariés embauchés après la date de signature du présent accord bénéficieront uniquement des médailles d’honneur du travail, ainsi que des gratifications conventionnelles.

ARTICLE 5 – LA PRIME VACANCES

Il est versé en juin de chaque année une prime vacances à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise. Son versement est conditionné à une ancienneté de 6 mois et une présence au 30 Juin de chaque année.

En cas d’absences non rémunérées lors de la période de référence (1er juin N au 31 Mai N+1), et bien que la condition d’ancienneté soit remplie, la prime vacances sera versée au prorata temporis au mois de juin de l’année N+1. Cette proratisation s’applique également au personnel à temps partiel.

Le montant de cette prime s’élève – à la date de signature du présent accord – à 1375€ bruts.

Les salariés cadres ne bénéficient pas de cette primes vacances.

ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANT

Le personnel travaillant de jour bénéficiera de tickets restaurant dans la mesure où le déjeuner est encadré entre deux plages de travail compris dans leur horaire de travail journalier.

ARTICLE 7 – CHEQUES VACANCES

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le salaire annuel brut est inférieur ou égal à 39000 € bénéficieront de chèques vacances dont la part patronale s’élève à 30€ par mois.

Les chèques vacances font l’objet d’une commande quadrimestrielle.

Chapitre 4 : Dispositions finales

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Il est convenu que le présent accord prend effet de façon rétroactive au 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée, après avis de la Délégation Unique du Personnel.

La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L.132-2-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 : MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et l’entreprise devra organiser une réunion de négociation.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec accusé réception, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Enfin, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et au secrétaire de la délégation unique du personnel.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Lannilis, le 14/12/2017

Pour la Société Pour la CFDT

DRH Délégué Syndical

ANNEXE : LISTE DES CONGES ET ABSENCES AUTORISEES EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE

Congés payés 26 jours
Congés ancienneté conventionnels

Techniciens / Agents de maitrise :

  • 1 jour pour 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours pour 5 ans d’ancienneté

Cadres :

  • 2 jours pour débutant (coeff 350) après un an d’ancienneté

  • 3 jours (coef 400 et +) après un an d’ancienneté

Congés ancienneté supra-conventionnels

Employés / ouvriers :

  • 15 ans ininterrompus = 2 jours

  • 20 ans ininterrompus = 3 jours

Techniciens / Agents de maitrise :

  • 20 ans ininterrompus = 1 jour

Congés payés conventionnels à partir de 59 ans 5 jours
Congés payés conventionnels retraités 10 jours
Journées « enfant malade » 3 jours
Heures « rentrée scolaire » 2 heures
Congé paternité (en jours calendaires) 11 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Mariage 4 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Mariage d’un enfant 1 jour
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Naissance/adoption 3 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Décès du conjoint/PACS 3 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Décès du père / de la mère 3 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Décès d’un enfant 5 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Décès d’un beau-parent 3 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Décès du frère/sœur, beau-frère/belle-sœur 3 jours
Congé(s) exceptionnel(s) familiaux : Survenance d’un handicap chez un enfant 2 jours

  1. Pour 21 jours de travail sur un mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com