Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL EQUIPES SUCCESSIVES TRAVAIL DE NUIT" chez SAS CAUQUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS CAUQUIL et les représentants des salariés le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001423
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CAUQUIL
Etablissement : 47830832300011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

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SAS CAUQUIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°) SAS CAUQUIL, au capital social de 400 000,00 euros.

SIRET : 47830832300011 Code APE : 2562B

Dont le siège social est situé ZA Les Landes 31 850 MONDOUZIL

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur agissant en sa qualité de Président

(ci-après dénommé l’Employeur)

D’UNE PART

ET

2°) les membres du Comité d’entreprise

  • membre titulaire (collège cadre) du Comité d’entreprise

  • membre titulaire (collège ouvriers/employés) du Comité d’entreprise

  • membre titulaire (collège ouvriers/employés)

PREAMBULE

La signature d’un contrat avec le groupe SAFRAN AIRCRAFT ENGINES nécessite de la part de la société CAUQUIL de revoir l’organisation du travail actuellement en place.

Le travail en équipes successives alternantes ou travail posté désigne tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme de type continu semi-continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en horaires d’équipe déroge à la règle de l’horaire collectif. Il est toutefois possible par accord collectif d’entreprise de prévoir l’organisation du travail en équipes successives pour des raisons de caractère économique ou de charge de travail.

Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la SAS CAUQUIL et afin de pouvoir répondre aux cadences imposées par le contrat avec le groupe SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, les parties signataires décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’accord d’entreprise :

CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui institue un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail.

Aussi, les parties signataires réaffirment que la durée hebdomadaire de travail des salariés dont l’organisation du travail est faite en équipes ( 3x7), est fixée à 35 heures.

A titre d’information, les horaires appliqués à chaque équipe sont précisés dans le présent accord.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir la mise en place du travail en équipes successives et des spécificités liées au travail de l’équipe de nuit.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés affectés aux activités de production et notamment aux centres d’usinage et pièces, tant pour l’activité générée par le contrat SAFRAN que pour toute activité liée aux différents contrats conclus par la SAS CAUQUIL avec les mêmes impératifs que ceux imposés par le contrat SAFRAN.

Néanmoins la mise en place du travail en équipes successives (3x7) se fera sur la base du volontariat pour les salariés susvisés, actuellement en poste, et à la condition que ces derniers acceptent ce mode d’organisation du travail par le biais de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Le présent accord s’applique aux salariés ayant un horaire de travail prédéterminé à l’avance compte tenu de leur intégration aux équipes de travail posté en semi-continu.

ARTICLE 2 : Modalités du passage à l’organisation du travail posté - travail en équipes successives

Il sera recouru aux modalités particulières d’organisation du travail suivantes :

-Travail en équipes successives

- Travail de nuit

Les conditions de recours à ces modalités particulières d’organisation du travail sont définies ci-après.

Le travail en équipes successives ou travail posté sera organisé en semi-continu . On entend par travail en service semi-continu, l'organisation dans laquelle un service fonctionne 24 heures par jour, mais qui est arrêté le dimanche et, généralement, les jours fériés.

A titre indicatif, le travail sera organisé en semi-continu à savoir 3 équipes successives du lundi au vendredi (avec un arrêt en fin de semaine), selon les horaires suivants (intégrant la pause prévue à l’article 3.1 ci-dessous) :

  • 5 heures -12 heures (équipe de jour)

  • 13 heures – 20 heures (équipe de jour)

  • 21 heures – 4 heures (équipe de nuit)

Un double de ces horaires d’équipe sera transmis à l’inspecteur du travail et affiché sur le lieu de travail. Y figurent l’heure de début et de fin des périodes de travail et les heures et la durée des repos.

La constitution des équipes et le nom des salariés concernés doivent être affichés ou mentionnés dans un registre tenu par l’employeur et mis à la disposition de l’inspecteur du travail et des représentants du personnel.

Avant d’être affectés à un travail posté, les salariés seront examinés par le Médecin du travail qui valide leur aptitude à travailler avec ce type d’horaires.

ARTICLE 3 : Modalités relatives au travail en équipes de jour

En vue d’assurer la sécurité des équipes de jour pour la partie du travail qui sera effectuée entre 5H et 7H et de 19H à 20H, les salariés effectuant ces horaires devront chacun porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI), étant précisé qu’une télésurveillance associée à ces PTI sera mise en place.

Par ailleurs, une formation SST (santé sécurité au travail) sera dispensée aux opérateurs.

  1. Durée du travail et temps de pause

L’horaire de travail des salariés travaillant en semi-continu est de 35 heures par semaine.

Les salariés travaillant en équipes de jour, en raison des conditions particulières d’organisation du travail, observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Chaque salarié bénéficie d’une pause payée de 20 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi. Il est précisé que cette pause est considérée comme du temps de travail effectif.

Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, dans les conditions fixées pour chaque équipe à la date de signature du présent accord, et en aucun cas en début ou en fin de poste.

  1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire :

Aucune contrepartie sous forme de majoration de salaire n’est prévue concernant le travail en équipe de jour par la convention collective de la Métallurgie applicable.

Toutefois, compte tenu des sujétions particulières imposées par le rythme de travail spécifique du travail posté 3x7, il a été décidé dans le cadre de la négociation du présent accord que les salariés travaillant en équipes de jour perçoivent une majoration de salaire à hauteur de 10,25 euros bruts par jour travaillé à titre de contrepartie.

  1. Indemnité de panier :

Les salariés travaillant en équipes de jour sont assujettis au respect d’horaires de travail décalés (5 heures -12 heures ou 13 heures – 20 heures).

En raison des conditions particulières d’organisation du travail, ils observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Compte tenu de leurs conditions particulières de travail, les salariés travaillant en équipe de jour perçoivent une indemnité de panier. Cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et compense les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Ceci se justifie par le fait que les salariés dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas (salariés terminant leur travail en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après midi) ne peuvent en effet pas prétendre aux tickets-restaurant dès lors que leur repas n’est pas compris dans leur horaire de travail journalier.

L’indemnité de panier est fixée à 6,45 euros étant précisé que cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite du plafond de l’URSSAF (6,50 euros pour 2018).

Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

ARTICLE 4 : Modalités relatives au travail en équipe de nuit

Le travail de nuit est régi par les dispositions de l’accord du 3 janvier 2002 applicable à la Métallurgie (accords nationaux).

Sont concernés par ces dispositions spécifiques, les salariés qui effectuent soit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures soit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Sont concernés les salariés en équipe de nuit effectuant les horaires suivants (intégrant la pause prévue à l’article 4.1 ci-dessous) : 21 heures – 4 heures.

A titre indicatif, l’équipe de nuit sera constituée de deux salariés employés en contrat à durée indéterminée (étant précisé qu’en fonction des cadences, ce chiffre sera susceptible d’évoluer).

En outre, en vue d’assurer la sécurité de l’équipe de nuit, les deux salariés de cette équipe de nuit devront chacun porter un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI), étant précisé qu’une télésurveillance associée à ces PTI sera mise en place.

Il est également prévu que des trousses de sécurité seront placées à proximité de chacune des deux machines qui fonctionneront la nuit.

Par ailleurs, une formation SST (santé sécurité au travail) sera dispensée aux opérateurs.

  1. Durée du travail et temps de pause

Chaque période travaillée, comprenant au moins trois heures de nuit ne peut excéder 8 heures.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’une pause considérée comme du travail effectif, payée de 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Ces salariés, en raison des conditions particulières d’organisation du travail, observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, dans les conditions fixées pour chaque équipe à la date de signature du présent accord, et en aucun cas en début ou en fin de poste.

  1. Contreparties au travail de nuit

a) Contrepartie sous forme de repos compensateur :

Les salariés de nuit bénéficient à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée (pour le travail en équipes successives plage horaire de 21 heures à 4 heures) d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine selon l’horaire normal de jour.

Les salariés de nuit bénéficieront donc de 20 minutes par semaine sous forme de jours de repos supplémentaires dès qu’un jour complet est atteint.

Cette réduction d'horaire ne se cumule pas avec les éventuelles réductions d'horaire, complémentaires par rapport à l'horaire collectif de référence, accordées dans les entreprises en cas de travail de nuit ou de travail en équipes successives comportant des postes de nuit, telles que notamment les réductions d'horaire dont bénéficie le personnel des services continus.

b) Contrepartie sous forme de majoration de salaire :

L’accord du 3 janvier 2002 susvisé relatif au travail de nuit prévoit que pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage, à une majoration du salaire égale à 15% du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective de la Métallurgie applicable.

Compte tenu des sujétions particulières imposées par le rythme de travail spécifique du travail posté 3x7 et plus précisément pour les salariés travaillant en équipe sur un poste de nuit, ces derniers perçoivent une majoration de salaire de 21,40 euros bruts par nuit travaillée à titre de contrepartie, en lieu et place de la majoration du salaire réel de 15% susvisée (laquelle est moins favorable).

c) Indemnité de panier de nuit :

Les salariés travaillant en équipes de nuit sont assujettis au respect d’horaires de travail décalés (21 heures- 4 heures).

En raison des conditions particulières d’organisation du travail, ils observent, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.

Les salariés travaillant de nuit (occupés durant le poste de nuit qui inclut minuit) dans le cadre de l’organisation en 3x7 mise en place par le présent accord, bénéficieront d’une indemnité de panier destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés, obligés de prendre leur repas en dehors des horaires habituels et à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Ceci se justifie par le fait que les salariés dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peuvent en effet pas prétendre aux tickets-restaurant dès lors que leur repas n’est pas compris dans leur horaire de travail.

L’indemnité de panier est fixée à 6,45 euros étant précisé que cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite du plafond de l’URSSAF (6,50 euros pour 2018).

Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés qu’ils soient ou non indemnisés ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

  1. Droits des salariés affectés à un travail de nuit

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : Consultation

Compte tenu des spécificités du travail en équipe pouvant engendrer des perturbations potentielles sur le rythme biologique des salariés, le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CHSCT le 26 Juillet 2018 selon procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord a été soumis pour avis avant sa signature au CE le 26 Juillet 2018 selon procès verbal annexé au présent accord.

ARTICLE 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est toutefois précisé que la mise en œuvre de l’organisation en 3x7 avec l’équipe de nuit sera effective a minima jusqu’à l’issue du contrat SAFRAN soit en 2022.

ARTICLE 3 : Dénonciation – Révision

  1. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

2. Dénonciation :

L’accord conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

ARTICLE 4 : Consultation et dépôt

Le présent accord qui a été soumis, tel que rappelé ci-dessus à la consultation préalable du CHSCT et du Comité d’entreprise avant sa signature, sera affiché dans les locaux de la société CAUQUIL, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société (D2231-4 et suivants du Code du Travail).

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société CAUQUIL aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Le présent accord s'applique à partir du lendemain de son dépôt.

Fait à MONDOUZIL le 17 Octobre 2018

Pour la SA CAUQUIL (1) Les élus (1)

Son Président

(1) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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