Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour les temps plein magasins : RA, Adjointes et Hôtesses de vente Avenant n°3" chez ETAM LINGERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETAM LINGERIE et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09220018876
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ETAM LINGERIE AVT 3
Etablissement : 47835575300011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-19

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les temps plein magasins : RA, Adjointes et Hôtesses de vente

Avenant n°3

Entre d’une part,

L’UES ETAM - comprenant principalement les sociétés Maison 123 SAS ; Etam Lingerie ; Undiz SAS - dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par XXX, Directeur Général des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

ci-après désignée l’ « Entreprise »

Et d’autre part,

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par XXX,

  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par XXX, pour le collège Agents de maîtrise / Cadres,

  • la CFTC Commerce, Services et Force de Vente, 34 Quai de la Loire 75019 PARIS, représentée par XXX.

Préambule

Le 30 septembre 2014, la Direction et les Organisations Syndicales de l’UES Etam ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les temps pleins magasins : Responsables Animatrices, Adjointes et Hôtesses de vente. Deux avenants ont été par la suite signés les 22 octobre 2015 et 9 novembre 2017.

Il est notamment défini dans cet accord les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés (Hôtesses de vente et Adjointes) avec un système des semaines hautes, et des Responsables animatrices au forfait heures.

Dans le contexte de la fermeture des magasins imposée par les autorités sanitaires à compter du 15 mars 2020 et la réouverture progressive des magasins à partir du 11 mai, il est apparu nécessaire pour les parties d’adapter ces systèmes d’aménagement du temps de travail. Le point est de notamment prendre en compte la période de fermeture des magasins ainsi que le fait que cette reprise ne pourra être que progressive et incertaine, tant en termes de flux de clientèle, de consommation, de décision des centres commerciaux et de décisions des autorités sanitaires.

Les parties conviennent en conséquence de conclure sur ce sujet un avenant transitoire et révisable.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : La situation des Adjointes et des Hôtesses de vente travaillant à 35h

Le dispositif des semaines hautes est applicable aux Hôtesses de vente et Adjointes (I et II).

Article 1.1 : Suspension des dispositions de l’article 2.1 « Semaines organisées selon les principes de la modulation sur 10 semaines dans l’année »

L’article 2.1 « Semaines organisées selon les principes de la modulation sur 10 semaines dans l’année » de l’accord, tel que modifié par l’avenant n°2, est suspendu jusqu’au 30 novembre 2020.

Il n’y a donc plus de semaines hautes à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence, soit jusqu’au 30 novembre 2020.

Le cycle des semaines hautes reprendra au 1er décembre 2020.

Article 1.2 : Solde des compteurs et rémunération

L’Entreprise fera le point de la situation pour chaque collaborateur sur le nombre d’heures déjà réalisées jusqu’au 14 mars 2020 en utilisant les compteurs d’heures précisés à l’article 2.1.6. Ce solde résultera de la comparaison du nombre d’heures déjà effectuées lors de semaines hautes avec les heures dites « temps RTT » déjà utilisées.

Il est rappelé que les RTT sont crédités en début d’exercice dans leur totalité (43 h ou 53 h (journée de solidarité déduite) en fonction des situations). Toutefois, ces heures, pour être définitivement validées, doivent donner lieu à la réalisation de semaines hautes (10 semaines à 40 heures).

Ce bilan au 14 mars comparera le nombre de RTT déjà pris avec les semaines hautes réalisées, journée de solidarité déduite.

Si le solde ainsi défini est négatif, les heures non réalisées seront compensées par des heures à réaliser en plus de l’horaire de base dans les mêmes conditions que les semaines hautes (ces heures n’entrent pas dans le cadre de paiement en heures supplémentaires). Elles devront être réalisées avant le 30 novembre 2020.

Si le solde ainsi défini est positif, les salariés pourront poser les heures de RTT restant à prendre et équivalentes aux heures, jusqu'au 30 novembre 2020. Les RTT seront posés en accord avec la hiérarchie et devront être pris avant le 30 novembre 2020.

Les compteurs de RTT et de semaines hautes seront neutralisés afin de supprimer tous les RTT ne compensant pas des semaines hautes et toutes les semaines hautes à venir.

Article 2 : La situation des Responsables animatrices : le forfait heures

Il est nécessaire de prendre en compte les périodes d’activité partielle totale (en activité partielle à temps plein) ou à temps partiel (en activité partielle pour partie et en période travaillée pour l’autre) des Responsables animatrices pour le calcul de leur forfait heures défini dans l’article 1 de l’accord.

Pour rappel, le forfait heures représente sur l'année 130 heures supplémentaires par rapport à l'horaire de base de 35 heures. Ces 130 heures sont majorées à 25% et réparties :

  • 70 heures intégrées au salaire de base

  • 60 heures récupérées en temps de repos.

Pendant les périodes d’activité partielle, totale ou partielle, les Responsables animatrices ne sont pas en mesure de réaliser des heures supplémentaires. En conséquence, aucune récupération (RTT) n’est générée pour ces périodes.

Par exemple, une Responsable animatrice en activité partielle pendant 2 mois sur la période de référence :

RTT : 60 heures par an /12x10 = 50 heures à récupérer sur l’année (majoration 25% : 62,50 heures : soit 9 jours de RTT – la journée de solidarité) 

Les heures seront arrondies au quart d’heures.

Les compteurs d’heures et RTT présents sur les bulletins de salaire seront mis à jour compte tenu de ces dispositions.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 3 : Journée de solidarité

Il est rappelé que la journée de solidarité reste à accomplir au titre de l’année 2020. Elle sera déduite des RTT des salariés en bénéficiant encore. A défaut de RTT, les heures correspondant à la journée de solidarité seront à réaliser.

Article 4 : Autres dispositifs d’aménagement du temps de travail

Article 4.1 : les Responsables Animatrices et Directrices de magasins au Forfait jours

Le nombre de RTT des Responsables Animatrices et Directrices de magasins au forfait jours institué par l’accord du 30 septembre 2014 n’est pas proratisé dans le cadre de la demande d’activité partielle demandée et accordée à l’entreprise du 15 mars au 14 juin 2020.

Article 4.2 : les Responsables Animatrices à l’ancien système d’aménagement du temps de travail

Le nombre de RTT des Responsables animatrices dont l’aménagement du temps de travail est encore déterminé par les dispositions issues de l’accord du 15 mars 1999 est proratisé pour tenir compte des périodes d’activité partielle totale (en activité partielle à temps plein) ou à temps partiel (en activité partielle pour partie et en période travaillée pour l’autre).

Les périodes d’activité partielle, totale ou partielle (en deçà de 35h), ne génèrent pas de RTT.

Par exemple, une Responsable animatrice en activité partielle pendant 2 mois sur la période de référence :

Annuellement : 23 RTT (dont un RTT à déduire pour la journée de solidarité) :

  • 23 RTT / 12 x 10 = 19,15 RTT (RTT : 19 jours, moins une journée de solidarité à déduire)

 

Les compteurs de RTT présents sur les bulletins de salaire seront mis à jour compte tenu de ces dispositions.

Article 5 - Prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à sa date de signature, soit le 19 mai 2020. Il s’impose à tous les salariés et ses dispositions se substituent à celles contenues dans leur contrat de travail.

Article 6 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020. Les parties se réuniront avant le terme du présent avenant pour décider des suites à donner.

Article 7 – Publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 19 mai 2020

Pour la Direction Pour la Fédération

XXX de l’UNSA Commerce et Services

XXX Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFE CGC

XXX

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFTC

XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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