Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord sur les salaires et le temps de travail pour 2022" chez LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, le temps de travail, l'évolution des primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06022004978
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE
Etablissement : 47840727300034

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LES SALAIRES

ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2022

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail s’est engagée entre la Société Les Ateliers de Verneuil en Halatte, représentée par Madame XXX, et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir CFDT, CFE-CGC, CGT et FO. Les parties se sont rencontrées à trois reprises les 16 novembre 2022, 5 et 9 décembre 2022.

L’année 2022 a été marquée par un engagement fort des équipes à atteindre les niveaux de livraison attendu par le client sans pour autant parvenir aux résultats attendus, tant en termes de volume que de qualité. Parallèlement, la France connaît une inflation soutenue et une crise énergétique sans précédent.

Aussi, dans la continuité des mesures mises en œuvre en 2022, la Direction a souhaité prendre des mesures permettant de reconnaître l’investissement des collaborateurs et de protéger le pouvoir d’achat des salariés de la Société, tout en valorisant la performance individuelle des collaborateurs et leur développement.

Cette négociation traduit aussi la volonté des Ateliers de Verneuil en Halatte d'offrir à l'ensemble de ses salariés une politique salariale attractive et équilibrée s'inscrivant sur le long terme permettant de mettre en place un ensemble d'éléments fixes et variables, individuels et collectifs, monétaires et non monétaires, à paiement immédiat ou différé, contribuant au pouvoir d'achat et assurant une protection contre les aléas de la vie.

Les Ateliers de Verneuil confirme à nouveau sa volonté de maintenir une politique salariale compétitive et attractive, en se dotant des moyens nécessaires pour rémunérer ses collaborateurs de manière individuelle et collective, notamment au travers d’un budget d’augmentation de la masse salariale de base à effectif constant fixé à 6.5% pour 2023.

Il est établi, à la suite de ces réunions de négociation, le présent accord.

  1. Dernier état des propositions des organisations syndicales

Les demandes des organisations syndicales portaient notamment sur les points suivants :

  • Augmentations salariales : prise en compte de la situation économique (inflation, coût de l’essence et de l’énergie…) et protection du pouvoir d’achat au travers d’une augmentation générale pour tous, quelque soit le niveau de coefficient ou de rémunération. Assurance d’un minimum d’augmentation pour les salariés passant un coefficient.

  • Primes : revalorisation des différentes primes de collection, vacances et accord salarial. Mesure additionnelle au travers de la prime de partage de la valeur prévue par loi du 16 août 2022.

  • Transport : revalorisation de la prime transport pour faire face à l’arrêt des mesures dite « coup de pouce » du gouvernement.

  • Temps de travail / Repos / Télétravail : reprise des discussions autour du temps de travail, revalorisation des samedi travaillés pour les cadres, prise en charge de la journée de solidarité, augmentation du nombre de jours enfants malades, révision des conditions de télétravail, anticipation de la 6ème semaine de congés payés à 57 ans au lieu de 59 ans.

  • Mobilité : clarification du processus de mobilité interne

  • Fin de carrière : discussion sur la mise en œuvre d’un accord d’accompagnement de la fin de carrière

  • CESU : revalorisation des montants et participations patronales

***

  1. Contenu de l’accord

  1. Mesures instituées au titre du présent accord :

  1. Augmentation de la masse salariale brute de base à effectifs constants de +6,5% dont, une augmentation individuelle minimum de 130 € bruts par mois du salaire fixe de base (base temps complet, 13ème mensualité incluse) pour l'ensemble du personnel en CDI, CDD (hors alternance et stage), présents aux effectifs de manière continue sur la période comprise entre le 31/12/2022 et le 01/03/2023, soit 1 690 € annuels bruts.

Cette augmentation, versée en mars 2023, s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Engagement d’une revalorisation du salaire mensuel brute de base de +1,5% minimum lors du passage de coefficient.

  2. Versement d’une Prime de partage de la Valeur (« PPV ») d’un montant de 2 500€ bruts pour tous les collaborateurs salariés de l’entreprise (CDI, CDD, contrats d’alternance), sous réserve d’une présence aux effectifs à la date du versement de la PPV.

Cette prime sera versée à l’occasion de la paie du mois de janvier 2023 aux collaborateurs remplissant les conditions susvisées.

La prime sera modulée en fonction de la durée de présence et du temps de travail au cours des 12 derniers mois précédant son versement (traitement du temps de travail effectif et assimilés et des périodes d’absences conformément à la réglementation (neutralisation des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif – maternité, paternité, adoption, accueil enfant, accident du travail, maladie professionnelle, mandats IRP, etc.), proratisation au regard des absences pour maladie et accident de trajet).

  1. Afin d’accompagner la parentalité, augmentation de l’attribution du nombre de jours d’absence rémunéré en cas de maladie d’un enfant déclaré auprès de l’employeur (soit 2 jours maximum au total par enfant déclaré, de 14 ans maximum, sur présentation d’un justificatif médical, sans condition d’ancienneté).

  2. La Direction s’engage à ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux concernant les dispositifs de Fin de carrière.

  3. Présentation en CSE du processus de mobilité interne aux partenaires sociaux.

  1. Mesures reconduites en 2023

  1. Conformément aux mesures exceptionnelles prises au titre de 2022 et ce au titre de 2022 et 2023, la « prime transport » est revalorisée afin de la porter à un montant total annuel de 700 euros bruts au titre de 2022 et 2023.

  2. La prime de vacances, versée au mois de juin à l'ensemble du personnel, est reconduite dans les mêmes modalités, à 1 500 euros bruts.

  3. Maintien de l’ensemble des primes de collection et de ses modalités versées en 6 fois au cours de l’année à 1 320 euros bruts.

  4. La prime d'accord salarial versée avec les appointements des mois de février, mai et août pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise reste mensualisée. Autrement dit, elle reste répartie sur les 12 mois de l’année soit 102,09€/mois.

Par conséquent, la prime d'accord salarial au global reste fixée à 1 225 euros bruts.

  1. La journée de solidarité 2023 sera travaillée selon les modalités définies après consultation du Comité Economique et Social.

  2. Maintien du nombre de jours de Télétravail (hors mesures gouvernementales liées au Covid) à 20 jours par an avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  3. Maintien de la participation annuelle de l'employeur pour le Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) à 780 euros maximum pour une participation du salarié identique. Le montant de cette participation soit porté à 1 170 euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier a à charge un enfant ou son conjoint porteur d'un handicap. Cette dernière disposition est étendue aux salariés titulaires d'une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ainsi qu'à ceux ayant à charge un parent porteur d'un handicap, ou est reconnu comme parent isolé tel que le prévoit l’Accord de l’Entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes du 19 février 2018.

  4. Maintien d'une journée supplémentaire de congé rémunéré aux salariés contraints de déménager dans le cadre d'une mobilité professionnelle CHANEL.

  1. Date d'application

Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à Verneuil-en-Halatte, le 15 décembre 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction

Madame xxx

Pour la CFE-CGC

Monsieur xxx

Pour FO

En l’absence de Monsieur xxx, Monsieur xxx

Pour la CFDT

Monsieur xxx

Pour la CGT

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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