Accord d'entreprise "UES MYBESTPRO - Accord NAO 2020-2021" chez MYBESTPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYBESTPRO et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les formations, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024198
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : MYBESTPRO
Etablissement : 47844447400058 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

UES MyBestPro - Accord NAO 2020-2021

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail qui s’est tenue lors des réunions des 10 et 24 février, des 3 et 8 mars 2021, il a été convenu ce qui suit entre :

- La société MyBestPro SAS, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,

  • La société Juritravail SAS, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,

  • La société JT Services SARL, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Gérant,

  • La société Habitatpresto SAS, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur,

  • La société Smartcontact SAS, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,

et

- Le syndicat représentatif, CFDT, représenté par XXXXXXX, déléguée syndicale,

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’une des sociétés de l’UES MyBestPro.

Article 2 : Objet de l’accord

A. Salaires effectifs

a. Augmentations

En fonction de l’évaluation de la performance l’augmentation sera de :

Il n’est pas prévu d’augmentation pour les salariés n’ayant pas atteint leurs objectifs ou ayant moins d’un an d’ancienneté. Toutefois, afin de ne pas pénaliser ces salariés par rapport à l’augmentation du SMIC 2021 (+0.99%), une augmentation minimum de 187 € brut annuel s’appliquera pour les personnes concernées présentes dans l’UES depuis au moins le 1er janvier 2020.

  • 2,5 % en cas d’atteinte des objectifs.

  • 5 % en cas de dépassement significatif des objectifs, évolution et promotion.

Il est acté que toute augmentation strictement supérieure à 0% sera de 500 € brut annuel minimum, calculé en salaire équivalent temps plein (cela représente, par exemple, 400€ pour un salarié travaillant à 4/5e).

Lesdites augmentations seront effectives à compter du 1er mars 2021.

Comme stipulé dans l’accord NAO 2019-2020, la date du 1er mars demeure la date de révision annuelle des salaires au niveau de l’UES.

Pour les collaborateurs des équipes commerciales bénéficiant d’un plan de rémunération variable, il est précisé que le salaire fixe de référence utilisé dans le calcul des primes mensuelles de 2021 sera le salaire du mois de janvier.

b. Astreintes

Un accord au niveau de l’UES, encadrant le sujet des astreintes, est en cours de négociation.

B. Accord Egalité Homme / Femme

L’Accord Égalité Homme/Femme précédemment signé le 12 décembre 2016 est repris et intégré à la NAO comme suit :

Préambule

Au travers du présent accord, les parties signataires marquent leur volonté de garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser notamment l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la rémunération et l’articulation activité professionnelle et vie privée.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des lois successives en faveur de l'égalité professionnelle notamment :

  • la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ;

  • le décret du 22 août 2008 relatif aux indicateurs figurant dans le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et son décret d'application du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des Conseils d'administration et de surveillance et l'égalité professionnelle ;

  • la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privées, professionnelles et publiques.

Dans le cadre de la négociation relative à l'égalité hommes-femmes, la Direction et l'organisation syndicale représentative se sont réunies à plusieurs reprises pour étudier la situation des hommes et des femmes et identifier, le cas échéant, les inégalités à corriger.

L'objectif du présent accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d'égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.

Les engagements pris au regard de cette politique d'égalité professionnelle volontariste et dynamique ne devront pas être uniquement des idées de principes mais bien des principes suivis, qui pourront faire l'objet d'amélioration par les parties signataires de cet accord.

a. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES MyBestPro, embauché en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

b. Définition de l’égalité professionnelle

L'égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, de sécurité et de santé au travail, de conditions de travail et enfin de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Cette définition s'appuie sur deux principes fondamentaux :

  • l'égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),

  • l'égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

c. Garantir l’égalité de traitement dans l’emploi

Les indicateurs sont établis afin de mieux piloter la garantie de traitement dans l’emploi.

Embauche :

Les sociétés de l’UES MyBestPro s’engagent à étudier toutes les candidatures reçues en basant sa sélection uniquement sur les compétences des candidats. Elle s’engage également à veiller à l’équité salariale à l’embauche.

Indicateur de suivi :

Au cours de l’année 2020, 21 femmes ont intégré la société sur les 36 personnes qui ont été recrutées.

S’agissant des cadres, 2 femmes ont intégré la société sur 8 embauches, et dans le collège non-cadre, 19 femmes ont intégré la société pour 28 embauches au total.

Formation :

La société MyBestPro s’engage à ce que la proportion des personnes formées sur une année respecte la proportion entre les hommes et les femmes.

Indicateur de suivi :

Au cours de l’année 2020, 45 (dont 13 cadres) femmes et 24 (dont 5 cadres) hommes ont été formés en externe. 4 (toutes non cadres) femmes ont été formés en interne .

L’évolution professionnelle :

Les sociétés de l’UES MyBestPro s’engagent à veiller à promouvoir les opportunités d’évolution interne au sein de la société de manière strictement égalitaire. Elle veillera également à encourager la promotion des femmes dans l’entreprise afin de tendre à un équilibre paritaire hommes/femmes au niveau des postes de Managers.

Indicateurs de suivi :

Au cours de l’année 2020, 29 personnes ont eu une promotion ou une évolution de poste. 22 femmes et 7 hommes. Les femmes avaient en moyenne 3,8 années d’ancienneté dans leur précédent poste et les hommes 6,2 années.

Au 31 décembre 2020, l’UES MyBestPro compte 38 managers, 17 femmes et 21 hommes, soit 45 % de femmes, cela est légèrement inférieur à la répartition globale des hommes et des femmes sur l’UES qui est de 60 % de femmes.

Rémunération :

Lors de la mise en place de l’accord de 2016, il a été décidé d’établir les indicateurs suivants comme point de repère de l’évolution de la rémunération. Les données mentionnées ci-dessous sont celles au 31/12/2020.

Salaire annuel moyen B C-D E F-G Total
Féminin 20042 30891 40346 75453 36583
Masculin 27445 41352 78265 40974
Grand Total 20042 30020 40889 76859 38242
Ancienneté Moyenne B C-D E F-G Total
Féminin 3,5 3,2 5,8 7,7 4,2
Masculin 3,1 4,9 8,8 4,7
Total 3,5 3,1 5,3 8,2 4,4
Effectif B C-D E F-G Total
Féminin 2 68 29 8 107
Masculin 0 23 34 8 65
Total 2 91 63 16 172

* n’intègre pas les salaires des 3 fondateurs
** Effectif = Salarié en CDD ou CDI (sont exclus les stagiaires)

Les données 2020 montrent des écarts salariaux très en deçà de la moyenne nationale. Un point de vigilance est remonté au sujet d’une meilleure répartition hommes-femmes par catégorie : les femmes sont en effet sur-représentées en catégorie C et D (il s’agit essentiellement d’une sur-représentation féminine dans les métiers de juristes et rédacteurs.trices).

d. Concilier activité professionnelle et vie privée

L'objectif poursuivi par les parties signataires du présent accord vise à offrir à chaque collaborateur un meilleur équilibre entre son activité professionnelle et sa vie privée en lui permettant de tenir compte de ses contraintes personnelles dans la gestion de son travail dans le respect des impératifs de l'entreprise.

Un certain nombre de dispositions Conventionnelles existantes (convention collective Télécommunications) dans l'entreprise contribue à la réalisation de cet objectif :

  • A partir du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour, sans réduction de leur rémunération ;

  • Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps passé à ces consultations est rémunéré ;

  • Les salariées ayant plus de 6 mois d'ancienneté à la date de leur congé maternité conserveront le maintien de leur niveau de salaire net sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;

  • Pour élever son enfant, le salarié, père ou mère, peut résilier son contrat de travail et bénéficier d'une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent, dans les conditions prévues à l'article L.1225-67 du code du travail ;

  • Pendant la période qui suit le congé maternité ou d'adoption, et au plus tard jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié, justifiant d'une année d'ancienneté à la date de naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail dans les conditions prévues aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

  • Les congés exceptionnels pour événements familiaux : 6 jours ouvrables pour le mariage du salarié, 2 jours ouvrables pour le mariage d'un enfant, 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, 3 jours ouvrables pour le décès d'un enfant, 2 jours ouvrables pour le décès du père ou de la mère, 2 jours ouvrables pour le décès du frère ou de la sœur, 2 jours ouvrables pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, 3 jours ouvrables pour maladie ou accident constaté par certificat médical d'un enfant à charge de moins de 16 ans.

Par cet accord, les mesures additionnelles suivantes sont mises en place par l’UES MyBestPro :

  • Décès des ascendants (grands-parents) : les salariés bénéficient au moment de l'événement, sur justificatif, et sans que cela n'entraîne de perte de rémunération, de 2 jours ouvrables de congés exceptionnels pour événement familial.

  • Décès du conjoint et décès d’un enfant : extension du congé exceptionnel à 15 jours ouvrables.

  • Accompagnement des salariés partant et revenant de congé maternité, congé d'adoption ou congé parental d'éducation : instauration d'un suivi formel au moment du départ et à leur retour.

Un entretien avec le responsable hiérarchique sera réalisé dans le mois précédent la date de départ prévu, seront notamment abordés les points suivants : durée prévisionnelle de l'absence et souhait de rester en contact ou non avec l'entreprise.

Un entretien avec le responsable hiérarchique sera ensuite réalisé au plus tard dans le mois après le retour du salarié ou avant le retour si le salarié en fait la demande. Cet entretien permettra d'appréhender les motivations et contraintes du salarié et ses besoins en formation.

Il est prévu que les dates de retour de congé maternité soient communiquées aux membres du CSE pour assurer un bon accompagnement.

Dans la mesure du possible, les salariées retrouveront leur poste à l’identique à l’issue de leur congé.

Le retour de congé maternité ne doit pas être un motif de sanction salariale.

  • Réunions : Les sociétés de l’UES MyBestPro s'engagent à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes de la vie privée dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels et de leurs fréquences. Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail, c'est-à-dire entre 9h30 et 17h00.

  • Organisation des déplacements professionnels : Un délai de prévenance d’une semaine sera respecté, sauf cas exceptionnels, pour ce qui concerne l’organisation des déplacements professionnels d’une à deux journées. Un délai de prévenance de minimum 15 jours sera respecté, sauf cas exceptionnels, pour des déplacements plus longs.

  • Envoi de messages électroniques : L’envoi d’emails/SMS doit intervenir, sauf cas exceptionnels, pendant les heures de bureau et durant les jours travaillés.

En 2020, la direction s’engage à établir un plan de communication sur le sujet via le site RH et à communiquer spécifiquement auprès des managers.

L’accord relatif au télétravail signé en 2020 prend en compte l’équilibre vie privée / vie professionnelle dans le cadre particulier qui est le télétravail.

C. Durée effective et organisation du temps de travail

Un accord temps de travail pour l’UES MyBestPro a été signé le 26 juillet 2019 et son avenant en date du 3 mars 2021 et sont en vigueur.

D. Travailleurs handicapés

Préambule

Au travers de l’accord NAO signé le 24 février 2017, les parties signataires avaient marqué leur volonté de garantir l’emploi des personnes en situation de handicap.

Tout comme en 2019, au travers du présent accord, les parties renouvellent leur volonté et tiennent à établir un bilan des actions menées.

Dans le cadre de la NAO, les dispositions suivantes en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés sont conclues en application de l’article L.2242-13 et suivants du code du travail.

En respect des dispositions de l’article L.2242-13 et suivants du code du travail, cet accord porte sur 3 domaines d’action pour l’emploi des travailleurs handicapés tels que :

- L’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelles ;

- Les conditions de travail et d’emploi ;

- La sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel.

L'objectif du présent accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d'égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.

Les engagements pris au regard de cette politique d'égalité professionnelle volontariste et dynamique ne devront pas être uniquement des idées de principes mais bien des principes suivis, qui pourront faire l'objet d'amélioration par les parties signataires de cet accord.

a. Acteurs concernés

La mise en œuvre du présent accord se fera avec l’implication de la Médecine du travail et des Instances représentatives du personnel dans le champ de leurs compétences respectives.

b. Intégration des personnes handicapées

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap, dans son équipe, à travers :

- La constitution d’un réseau et de partenaires propice à un accroissement et une meilleure prise en compte des candidatures de personnes handicapées et à un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle ;

- Une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.

i) Actions de sensibilisation

Les actions de sensibilisation s’inscriront selon les principes suivants :

- L’implication de chaque salarié dans l’accueil et la bonne intégration des travailleurs handicapés ;

- L’égalité de traitement pour les personnes handicapées sur le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des activités sociales et culturelles.

Actions menées en 2020:

En 2020, les collaborateurs ont pu bénéficier d’une session de sensibilisation au handicap physique réalisée par Mathieu THOMAS, sportif de haut niveau en handisport. Certains collaborateurs ont participé à la pratique du sport de Mathieu THOMAS dans des conditions de handicap physique.

Ces actions ont été arrêtées du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Les parties souhaitent poursuivre dans cette voie, dès lors que la situation sanitaire le permettra.

ii) Mesures en faveur du recrutement de personnes en situation de handicap

Des actions nécessaires sont mises en œuvre pour favoriser l’embauche de personnes handicapées, selon différents axes :

- Diffusion des offres disponibles auprès des candidats handicapés ;

- Diffusion interne des candidatures de personnes handicapées ayant une formation ou une expérience adaptée aux métiers de l’entreprise ;

- Action de sensibilisation des personnes en charge du recrutement ;

- Développement de contacts et réunions au sein des écoles et universités pour inciter les jeunes étudiants handicapés à postuler.

c. Collaboration avec le secteur protégé

L’entreprise s’engage à travailler avec des Etablissement et Services d’Aides par le Travail (ESAT).

d. Maintien dans l’emploi des personnes handicapées

Concernant les salariés de l’entreprise, contrant un handicap, avant ou après leur intégration, la société s’engage à adapter le poste de travail en fonction du handicap. Nous pouvons également proposer des formations pour pouvoir, lorsque c’est possible (et nécessaire), reclasser la personne à un autre poste plus adapté au handicap de la personne.

Actions menées en 2020:

Depuis 2020, l’UES MyBestPro a accompagné un collaborateur déjà présent dans ses démarches pour obtenir la RQTH et a mis en place un mi-temps thérapeutique pour ce dernier.

E. La protection sociale complémentaire

L’adhésion à la mutuelle pour les CDD de moins de 3 mois est optionnelle.

Depuis le 1er mars 2019, la cotisation mutuelle est prise en charge à 100% par l’employeur pour l’ensemble des sociétés membres de l’UES.

F. L'Épargne Salariale

En application de l’accord d’intéressement de l’UES MyBestPro, la prime globale d'intéressement sera versée avec le salaire du mois de mai, soit entre le 20 et le 30 mai.

Un avenant a été signé avant la fin du mois de mars 2020 pour fixer les valeurs des critères de calcul de la prime 2021 portant sur l’exercice 2020.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mars 2021 au 1er mars 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi des Hauts-de-Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes des Hauts-de-Seine.

Une information individuelle des impacts du présent accord sera réalisée préalablement au versement du salaire de mars 2021.

Fait à Clichy, le 10 mars 2021 en 3 exemplaires,

Pour les sociétés MyBestPro et Habitatpresto

XXXXXXX

Pour la société JT Services

XXXXXXX

Pour la société Juritravail

XXXXXXX

Pour la société Smartcontact

XXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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