Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez B B G - BOULANGERIES BG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B B G - BOULANGERIES BG et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les suppléments de participation, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004719
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIES BG
Etablissement : 47845579300016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

SAS Boulangerie BG

Entre 

La société BBG, Société Anonyme Simplifiée au capital de, inscrite au registre du commerce et des sociétés de sous ne numéro, dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, agissant en qualité de, dûment mandaté par le Président de la société,

D’une part,

Et l'organisation syndicale représentative suivante :

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture de l’Alimentation des Tabacs et des services annexes F.O. représentée par Monsieur, délégué syndical,

D’autre part.

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Les Parties se sont réunies les 14 novembre, 27 novembre, 4 décembre 2018 et 10 avril 2019 dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération conformément aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu les dispositions suivantes relatives à la rémunération des salariés de la société BBG au titre de l’année 2018.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BBG, quelle que soient la nature de leur contrat de travail, leur ancienneté et leur classification.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1. Salaire de base

2.2 Prime aux équipes

2.3. Remise salariés

Parallèlement au lancement de la gamme snacking, une remise de 30% est attribuée à chaque salarié sur un menu au choix dans la gamme vendue en magasin, par jour de travail effectif.

Cette remise a été mise en place à partir de juillet 2018 et sera reconduite sur l’année 2019.

Article 3 : Durée et organisation du temps de travail

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le temps partiel est mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.

La date de la journée de solidarité pour l’année 2018 a été fixée au 14 juillet.

La date retenue pour la journée de solidarité pour l’année 2019 sera le 1er novembre.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

Les salariés bénéficient d’un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

La Direction a procédé en juin 2018 au versement d’un supplément de participation exceptionnel au titre de l’année 2017.

Les parties rappellent que, du fait des évolutions de l’environnement économique et concurrentiel, elles ont conclu en date du 26 juin 2018 un accord de participation de groupe entre la société Boulangerie BG (BBG) et la société Côté Boulange (CB) afin d’instaurer une plus grande solidarité entre les salariés de ces deux sociétés.

Article 5 : Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prend effet le 1er avril 2018.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 21 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au cours du premier semestre 2019 afin d’envisager la possibilité d’une réévaluation des salaires pour l’année 2019.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’Arles.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 16 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Châteaurenard, le 16 avril 2019.

En deux exemplaires originaux

Pour la Direction,

Pour la FGTA-FO,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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