Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif garanties complémentaires de prévoyance et remboursement frais de santé" chez TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS et les représentants des salariés le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003750
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS
Etablissement : 47848238300047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-19

Avenant N° 1 à l’Accord Collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursements de frais de santé 

ENTRE

La société TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS, dont le siège social est situé ZI Est – Rue Orfila 62027 ARRAS

Représentée par, en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise :

Le syndicat CFDT représenté par

Ci-après le « Délégué Syndical »

 D’autre part,

PREAMBULE

L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin

d’entériner la volonté de conserver un dispositif en conformité avec les règles induites par la réglementation actuelle et à venir modifiant le cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires prévus aux articles L871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 dont l’obligation de prendre en charge les paniers de soins dans le cadre du 100% santé.

Il a également pour objet d’établir les taux de cotisation applicables à effet du 1er janvier 2020 pour tenir compte des résultats des régimes notamment en Frais de santé et de l’évolution de la législation.

Eu égard à ces modifications et pour compléter le cas échéant l’accord d’origine, il a été décidé de réécrire la totalité des dispositions de l’accord au sein du présent Avenant qui complète l’accord d’entreprise signé le 12/12/2018 à effet du 01/01/2019 pour une meilleure lisibilité pour les salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 19 Mars 2020.

TITRE I

Clauses communes

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation Syndicale représentative des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation complémentaire financée au moins en partie par la société qui les emploie.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droits, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent avenant.

Article 3

Garanties

Les garanties en matière de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont annexées au présent avenant à titre purement informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Information

4.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ou de frais de santé.

TITRE II

Garanties « Incapacité, Invalidité, Décès »

Article 5

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Elles sont déterminées de la façon suivante au 01 01 2020 :

PERSONNEL Affilié à l’AGIRC (Cadres Art.4 et 4bis) :

TA

TB

TC

Taux global

2.48%

4.10%

4.10%

Participation salariale

18%

40%

40%

Participation patronale

82%

60%

60%

PERSONNEL Non Affilié à l’AGIRC (Non-Cadres) :

TA

TB

Taux global

1.71%

3.38%

Participation salariale

0%

0%

Participation patronale

100%

100%

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire un point sur le compte de résultat « prévoyance » de l’Entreprise .

En cas de déficit du régime, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre par l’ajustement des garanties et/ou des cotisations pour un retour à l’équilibre dans le meilleur délai via la signature d’un nouvel avenant.

Article 7

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

TITRE III

Garantie de remboursement de frais de santé

Article 8

Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €*.

Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salarié affilié au Régime Général de la Sécurité sociale :

Ensemble du Personnel

Participation salariale

Participation Patronale

Taux global

Cotisation unique

Quelle que soit la situation de famille

40%

60%

4.07 % PMSS

*Montant PMSS au 01.01.2020

Pour améliorer le montant des remboursements, les salariés ont la possibilité de souscrire à un régime optionnel. La cotisation est intégralement à la charge du salarié dans les conditions suivantes :

Régime Optionnel

Ensemble du Personnel

Quelle que soit la situation de famille

Cotisation salariale

0.79% PMSS

Article 9

Évolution ultérieure des cotisations

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire un point sur le compte de résultat «Prévoyance et  Frais de santé » de l’Entreprise .

En cas de déficit des régimes, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre par l’ajustement des garanties et/ou des cotisations pour un retour à l’équilibre dans les meilleurs délais via la signature d’un nouvel avenant.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 10

Durée-Révision-Dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail pour des évolutions réglementaires ou issues de négociations.

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord ; la ou les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent avenant ainsi que la Direction de l’entreprise.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.

La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions relatives au régime «décès, incapacité, invalidité, ».

Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions relatives au régime «incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

Article 11

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Arras, le 19/03/2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Entreprise TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS :

General Manager

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

– Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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