Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TVD RECYCLAGE" chez T.V.D - TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.V.D - TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002741
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRAITEMENT ET VALORISATION DE DECHETS
Etablissement : 47849628400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TVD RECYCLAGE

ENTRE

La SARL TVD

dont le siège social se situe au 274 Rue Jean Jaurès à 59970 Fresnes-sur-Escaut, sous SIREN 478 496 284 .

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,

D’une Part,

ET

L’ensemble des salariés,

Représentés par

Monsieur

Salarié de la société, au poste de Responsable de site

Monsieur

Salarié de la société, au poste de Chauffeur d’engins

Monsieur

Salarié de la société, au poste d’Agent de tri

Monsieur

Salarié de la société, au poste d’Agent de tri

Monsieur

Salarié de la société, au poste de Conducteurs d’engins

Monsieur

Salarié de la société, au poste de Chauffeur d’engins

Monsieur

Salarié de la société, au poste de Chauffeur d’engins

Madame

Salariée de la société, au poste d’Assistante Administrative

Monsieur

Salarié de la société, au poste d’Agent de tri

D’autre Part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Au 17 novembre 2017 et compte tenu de l’évolution de son activité, la SARL TVD a dénoncé auprès de la DIRRECTE la convention collective dont elle dépendait, soit celle des activités du déchet IDCC 2149 au profit de celle des industries et du commerce de la récupération IDCC 637.

En application de l’article 1.2 de l’IDCC 2149, le préavis est de 3 mois. Cette dénonciation a pris effet au 17 février 2018.

Etant donné certaines disparités entre la convention collective nationale du déchet et la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, notamment en défaveur des salariés, après plusieurs réunions à ce sujet la Direction et l’ensemble du personnel salarié ont finalement trouvé un terrain d’entente. Les dispositions prises sont détaillées ci-après.

TITRE I : DISPARITES ENTRE L’IDCC 2149 ET L’IDCC 637

ARTICLE 1 : « treizième mois » vs « prime vacances » :

La convention collective IDCC 2149 prévoit l’attribution d’un treizième mois à l’ensemble des salariés sous certaines conditions. En outre, il était d’usage dans la Société de payer ce treizième mois au semestre.

La convention IDCC 637 prévoit une « prime vacances » inférieure ou égale au treizième mois.

Il est donc convenu que pour les salariés de TVD présents à la date d’effet des présentes, la prime vacances ne saurait être inférieure à un treizième mois, ceci à titre d’avantage individuel acquis.

Il est en outre convenu dans tous les cas, à titre d’accord dérogatoire à la convention collective, que la prime dite de vacances sera payée par semestre pour tous les salariés ayant au moins six mois de présence au 31 décembre de l’année précédente.

ARTICLE 2 : Primes de salissure et paniers repas

La convention collective IDCC 2149 prévoyait une prime de salissure et des paniers repas pour le personnel d’exécution, lesquels ne figurent pas dans la convention IDCC 637.

Interrogés sur l’octroi de tickets restaurants en compensation de la perte des paniers repas, les salariés ont rejeté cette mesure, les paniers repas seront maintenus en avantage individuel acquis pour ceux qui en bénéficiaient, dans les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.

La prime de salissure a en revanche pour objet de défrayer les salariés pour l’entretien à leur domicile des EPI.

Il est convenu de maintenir une prime de salissure de 2 € par jour d’utilisation des EPI.

TITRE II : DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE ET DE LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL :

ARTICLE 3 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord a pour objet de préciser et déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, selon les conditions d’emploi et les particularités de certaines classifications ou fonctions.

Il est rappelé que les salariés bénéficient des dispositions de la convention collective applicable au sein de la SARL TVD à savoir celles de la Convention Collective des Industries et du Commerce de la récupération (IDCC 637), outre les pratiques et usages en cours dans l’entreprise auxquels le présent accord se substitue au jour de son entrée en vigueur, et particulièrement celles de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002, modifié par Avenant n° 1 du 28 avril 2003 BO conventions collectives 2003-26 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004.

TITRE III : TRAITEMENT DES DUREES DE TRAVAIL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

ARTICLE 4 : DEFINITION DES PERIODES DE REFERENCE:

La période de référence déterminée est le mois.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT :

En accord avec la législation, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de 151,67 heures mensuelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures. Il peut y être dérogé par accord collectif.

Un accord est donc conclu pour fixer à 420 heures le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : DETERMINATION DES TAUX DE MAJORATION

Jusqu’à la 151,67ème heure de travail effectif = Tarif normal appliqué

De la 152ème heure à la 169ème heure de travail effectif = Majoration de 10% appliquée

Au-delà de la 169ème heure de travail effectif = Majoration de 15% appliquée

TITRE IV : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée dans le cadre des dispositions des articles L 2261-1 et suivants du Code du travail. Il prendra effet au 1er octobre 2018.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 : DROIT DE DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois courant à compter de la date de la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception présentée aux autres parties.

TITRE V : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD :

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 11 : MODALITES DE DEPÔT DE L’ACCORD

L’entreprise sera considérée comme la partie la plus diligente et effectuera les différents dépôts auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, en deux exemplaires, et le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

LES SIGNATAIRES

Pour la SARL TVD

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Fait à FRESNES sur ESCAUT, le 11 octobre 2018

En 5 exemplaires originaux de pages paraphées et signées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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