Accord d'entreprise "Avenant 1 sur l'accord temps de travail 05 juillet 2017 EFIATP" chez AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP et les représentants des salariés le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000320
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP
Etablissement : 47869623000026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-05

AVENANT N°1 DU 05 JUILLET 2018 PORTANT REVISION DE

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE l’EFIATP (A L’EXCLUSION DES SURVEILLANTS GARDIENS) – signé le 1er avril 2015

Entre :

D’une part,

L’AGEFIATP,

26, rue de Bellevue 19300 EGLETONS – SIRET 476 696 230 00026 représentée par xxxxx, xxxxxxxxxxxx, agissant par délégation du Président,

Ci-après l’AGEFIATP

Et d’autre part,

La CFDT, représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxx


SOMMAIRE

PREAMBULE DE L’AVENANT Erreur ! Signet non défini.

PREAMBULE DE 2015 Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE I GENERALITES Erreur ! Signet non défini.

Art 1. Champ d’application 8

Art 2. Portée de l’Accord 8

Art 3. Durée de l’Accord, révision, dénonciation 8

Art. 3.1. Durée 8

Art. 3.2. Révision 8

Art. 3.3. Dénonciation 9

Art 4. Interprétation de l’accord 9

CHAPITRE II DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 11

Art 5. Principe d’une annualisation du temps de travail pour tous les salariés 11

TITRE I Durée du travail exprimée en heures sur l’année 11

Art 6. Personnel concerné 11

Art 7 Année de référence 12

Art. 8 Calcul de la durée du travail exprimée en heures sur l’année 12

TITRE II Durée du travail exprimée en jours sur l’année 13

Art 9. Personnel concerné 13

Art 10. Nombre de jours travaillés par an 13

TITRE III Règles communes à toutes les catégories de personnel 13

Art 11. Information des salariés 13

Art 12. Dépassement de la durée conventionnelle du travail 14

Art 13. Lissage des rémunérations 14

Art 14. Durées maximales du travail 14

CHAPITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 16

TITRE 1 Salariés soumis à une durée annuelle du travail exprimée en heures sur l’année 16

Art 15 : Horaires de travail personnalisés 16

Art. 15.1 Les personnels enseignants 16

Art 15.2 Les autres catégories de personnel Erreur ! Signet non défini.

Art. 15.3 Horaires de travail de référence 17

Art. 16 Calcul du nombre de jours RTT octroyés aux salariés soumis à une durée annuelle du travail décomptée en heures 17

Art. 16.1 Formule de calcul 17

Art. 16.2 Exemple 18

Art. 17 Limites hebdomadaires de travail et repos compensateur de remplacement 18

Art. 18 Traitement des heures de travail effectuées au-delà du planning personnalisé mais en-deçà des limites hebdomadaires de travail de référence 19

Art. 18.1 Ouverture d’un droit à récupération Erreur ! Signet non défini.

Art. 18.2 Exemple Erreur ! Signet non défini.

Art. 19 Suivi et décompte du temps de travail 19

Art. 19.1 Suivi du temps de travail effectif 20

Art. 19.2 Décompte du temps de travail 20

Art. 19.3 Traitement du solde créditeur du compteur : prise des droits à récupération 21

Art. 20 Décompte des absences 21

Art. 20.1 Congés payés, congés conventionnels d’établissement, jours de fractionnement et jours fériés 21

Art. 20.2 Les journées d’absences légitimes ou autorisées mais non planifiées 22

Art. 20.3 La prise d’un repos compensateur de remplacement 22

Art. 20.4 Les absences non rémunérées 22

TITRE 2 Salariés soumis à une durée annuelle du travail décomptée en jours sur l’année (forfait jours) 22

Art. 21 Salariés concernés 22

Art. 22 Durée du travail des salariés soumis au forfait jours 23

Art. 23 Régime du forfait jours et contrôle de la charge de travail 23

Art. 24 Décompte du temps de travail des salariés soumis au régime du forfait jours 25

Art. 25 Sort des jours RTT acquis et non pris en fin de période de référence 26

TITRE 3 Mesures communes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours sur l’année. 26

Art. 26 Prise des jours RTT 26

Art.27 Incidence de l’arrivée ou du départ d’un salarié en cours d’année de référence 27

Art. 28 : Suivi et contrôle des modalités d’aménagement du temps de travail 27

Art. 29 : Impact de la prise des jours RTT ou des jours de récupération sur la rémunération… 28

CHAPITRE IV HEURES SUPPLEMENTAIRES OUVRANT DROIT A UN PAIEMENT MAJORE 29

Art. 30 Définition 29

Art. 31 Exécution des heures supplémentaires 29

Art. 32 Rémunération des heures supplémentaires 29

CHAPITRE V – CONGES PAYES 30

Art 33 : Droits à congés payés 30

Art 34 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés 30

Art 35 : Remplacement du congé conventionnel d’ancienneté par un congé conventionnel d’établissement 30

Art 36 : Acquisition des jours de fractionnement 30

Art 37 : Période de prise des congés payés 31

CHAPITRE VI – ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 32

Art. 38 Personnel concerné 32

Art. 39 Principes 32

Art. 40 Durée minimale du travail du travail des salariés à temps partiel 32

Art. 41 Aménagement du temps de travail 33

Art. 42 Modification de la répartition de la durée du travail 33

Art. 43 Recours aux heures complémentaires 34

Art. 44 Garanties 34

CHAPITRE VII – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 35

Art. 45 Définition du temps de déplacement professionnel 35

Art. 46 Conditions d’indemnisation du temps de déplacement exceptionnel 35

Art. 46.1 Indemnisation du temps de déplacement 35

Art. 46.2 Remboursement des frais de déplacement 35

CHAPITRE VIII – DISPOSITIF EXCEPTIONNEL ET TRANSITOIRE (Chapitre supprimé) 36

Art. 47 : Dispositif exceptionnel relatif à la mise en place du présent accord 36

Art. 48 Période transitoire (de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 juillet 2015) 36

CHAPITRE IX – FORMALITES DE DEPÔT 37

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

1. Les parties signataires de l’ « accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des personnels de l’EFIATP à l’exclusion des surveillants gardiens », signé le 1er avril 2015, ont engagé des discussions sur la nécessité de faire évoluer l’accord qui les lie et notamment sur les trois points qui suivent :

- Aligner la période d’acquisition des droits à congés payés sur la période de référence de décompte des heures supplémentaires

- Aligner les modalités d’aménagement du temps de travail de la catégorie « autres personnels » à celle de la catégorie dite des enseignants.

2. Afin de répondre à la demande légitime des organisations syndicales signataires qui souhaitent faciliter la lecture et la compréhension du dispositif conventionnel de l’association portant sur l’aménagement du temps de travail, les parties se sont entendues pour que la révision partielle de cet accord initial puisse être formalisée dans un document unique qui reprenne les articles non modifiés de l’accord initial aux côté des articles modifiés et des nouveaux articles introduits par l’avenant de révision.

3. Sur la base de ces concertations initiales, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2018, l’organisation syndicale signataire a sollicité la révision de l’ « accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des personnels de l’EFIATP à l’exclusion des surveillants gardiens », signé le 1er avril 2015. Cette lettre sollicite la révision partielle dudit accord :

  • Sur les points visés au paragraphe 1 ci-dessus

  • Et selon les modalités de formalisation visées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. En conséquence :

4.1 Le présent avenant de révision reprend l’accord initial et précise pour chacun des articles de cet accord si celui-ci a été maintenu, modifié, complété ou supprimé grâce aux mentions suivantes portées entre parenthèses :

  • Article XX (article non modifié) aucune modification

  • Article XX (article modifié) tout ou partie du texte initial a été supprimée et remplacée par un autre texte

  • Article xx (article complété) le texte initial a été conservé et des précisions ont été apportées

  • Article xx (article supprimé) l’article ou le paragraphe est devenu sans objet et a été purement et simplement supprimé

4.2 Le présent avenant de révision constitue donc un document de référence unique et se substitue intégralement à l’accord initial qu’il reprend, complète et modifie sur les points visés au paragraphe 1 ci-dessus.

PREAMBULE (non modifié)

Les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier les modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’AGEFIATP.

Cette négociation est motivée par le besoin de remettre à plat les pratiques, les usages et les engagements unilatéraux qui se sont succédés ou accumulés au fil des ans.

L’objectif du présent accord est double :

  • Définir de nouvelles règles en matière d’organisation du temps de travail des salariés de l’AGEFIATP

  • Expliquer les principes qui régissent l’organisation du temps de travail en concluant un accord qui constitue un référentiel pour tous les salariés.

Le présent accord étant conclu en vue de simplifier les règles applicables aux salariés en matière de temps de travail et de congés payés, il se substitue à l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux qu’il remplace.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles nationales qui ont le même objet ou avec lesquelles elles ne seraient pas compatibles.

Dans la mesure du possible, les parties se sont mises d’accord pour conserver le principe de flexibilité de l’aménagement du temps de travail qui répond à la fois aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Il est rappelé par ailleurs que pour les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord, le statut collectif des salariés demeure régi par les dispositions des conventions collectives nationales des travaux publics.

CHAPITRE I GENERALITES

Art 1. Champ d’application (article non modifié)

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association AGEFIATP à l’exclusion toutefois des personnels surveillants gardiens dont le temps de travail, essentiellement réalisé la nuit, est aménagé par un accord distinct.

Art 2. Portée de l’Accord (article non modifié)

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du code du travail.

En application de l’article L.3122-2 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles des Conventions Collectives Nationale des Travaux Publics relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que celles relatives aux congés payés.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent en outre à tous les usages, à toutes les pratiques et à toutes les décisions unilatérales relatifs à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux congés de toute sorte en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Des accords spécifiques relatifs à l’aménagement du temps de travail des personnels surveillants-gardiens et à la valorisation du temps de travail des heures dites « particulières » pourront utilement compléter le présent accord général.

Art 3. Durée de l’accord, révision, dénonciation (article non modifié)

Art. 3.1. Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01 mai 2015.

Art. 3.2. Révision

Une partie signataire ou adhérente peut solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre devra préciser les points sur lesquels porte la demande de révision.

Dans les 3 mois qui suivent la réception de cette lettre recommandée, les parties se réuniront pour apprécier l’opportunité de la modification souhaitée et le cas échéant, négocier les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Toute modification des termes du présent accord décidée par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes fera l’objet d’un accord entre elles et donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.

Pour la révision du présent accord, la signature dudit avenant par les organisations syndicales signataires ou adhérentes qui ne seraient plus représentatives au sein de l’Association au jour de la négociation de la révision, n’est pas requise.

En application des dispositions de l’article L2261-7 du code du travail et de la jurisprudence correspondante, la rectification d’une erreur matérielle incluse dans l’accord d’entreprise échappe au mécanisme de révision.

Art. 3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Art 4. Interprétation de l’accord (article non modifié)

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent accord. En cas de fermeture de l’établissement pendant les vacances scolaires, ce délai d’un mois est augmenté du nombre de jours de fermeture.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne pas initier d'action contentieuse relative à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

CHAPITRE II DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Art 5. Principe d’une annualisation du temps de travail pour tous les salariés (article non modifié)

L’AGEFIATP est soumise au rythme des vacances scolaires des stagiaires soumis au statut professionnel, ce qui induit, outre des périodes de fermeture de l’établissement, des périodes de faibles activités pendant lesquelles l’établissement ne reçoit pas ou peu de stagiaires.

Les parties signataires au présent accord considèrent que le principe d’une annualisation du temps de travail constitue la meilleure solution pour concilier les contraintes calendaires liées aux activités de l’AGEFIATP avec les aspirations légitimes des salariés d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

A cette fin les salariés bénéficieront de jours RTT permettant de fixer à 35 heures hebdomadaire en moyenne la durée du temps de travail exprimée sur l’année.

TITRE I Durée du travail exprimée en heures sur l’année

Art 6. Personnel concerné (article non modifié)

La durée du travail est fixée en heures sur l’année pour l’ensemble du personnel à l’exception du personnel de direction de l’établissement et des cadres autonomes pour lesquels le temps de travail sera défini en jours sur l’année.

I. - Le personnel enseignant

Sont considérés comme enseignants au sens du présent accord les membres du personnel qui, dans le cadre de leurs attributions habituelles, forment des stagiaires aux métiers des travaux publics et de la maintenance des engins de TP, ce qui comprend des enseignements généraux, techniques et professionnels.

Cette catégorie de personnel est notamment composée de :

  • Enseignants des matières générales

  • Enseignants des matières technologiques

  • Enseignants des matières professionnelles

II. Les autres catégories de personnel

  • Le personnel administratif

  • Le personnel de maintenance (entretien, mécanique…)

Art 7 Année de référence (article non modifié)

La durée du temps de travail sera calculée et décomptée sur une période de référence coïncidant avec l’année scolaire. Cette période démarre au 1er août de chaque année pour se terminer au 31 juillet de l’année suivante.

Art. 8 Calcul de la durée du travail exprimée en heures sur l’année (article non modifié)

La durée conventionnelle du travail en heures sur l’année est calculée pour chaque année de référence, selon la formule ci-après, dont les variables ne constituent qu’un exemple soumis aux aléas calendaire des jours fériés tombant un jour ouvré selon les années de référence :

1ère étape : Calcul du nombre de jours travaillés théoriquement sur l’année de référence

365 ou 366 jours par an

(–) 104 à 106 jours de week-end

(–) 6 à 11 jours fériés tombant un jour ouvré

(–) 25 jours ouvrés de CP

(–) 2 jours de fractionnement accordés au titre de l’article 36 du présent accord

(–) 3 jours conventionnels complémentaires (accordés au titre de l’article 35 du présent accord)

(+) 1 jour de solidarité

SOIT UN TOTAL DE 219 à 227 jours travaillés par an, lorsque le salarié a acquis un droit complet à congés payés.

2nde étape : Calcul du nombre d’heures travaillées sur l’année de référence

La durée du temps de travail est déterminée en multipliant le nombre de jours théoriquement travaillés par 7 heures, soit :

Pour l’ensemble du personnel 219 à 227 jours travaillés X 7 heures de travail en moyenne par jour = 1533 à 1582 heures de travail par an lorsque le salarié a acquis un droit complet à congés payés.

A titre d’information, il est indiqué que 1533 à 1582 heures de travail par an correspondent à une moyenne de 1562 heures sur la période 2014 – 2030, dans le cadre de la réglementation actuelle.

Le volume d’heures travaillées défini chaque année selon les modalités ci-dessus constitue la durée annuelle conventionnelle du travail de référence pour l’ensemble du personnel et ce, quelle que soit les modalités d’aménagement du temps de travail (travail en dehors des jours ouvrés ou aménagement de la durée du travail sur 6 jours de la semaine).

TITRE II Durée du travail exprimée en jours sur l’année

Art 9. Personnel concerné (article non modifié)

Compte tenu de l’important degré d’autonomie des personnels de direction et des cadres autonomes, la durée du temps de travail sera, pour cette catégorie de personnel, calculée et décomptée en jours sur l’année.

Le personnel de direction comprend le Directeur d’établissement et son adjoint, chargés de la direction de l’établissement.

Le personnel cadre autonome est constitué du personnel qui intervient sur des missions générales ou pédagogiques ou qui est responsable d’un pôle d’activités, avec un degré d’autonomie tel qu’ils peuvent librement déterminer leur emploi du temps pour accomplir leur mission. Ce personnel peut, ou non, être appelé à diriger une équipe de collaborateurs sans qu’il soit pour autant nécessaire de se soumettre aux horaires de travail applicables à cette équipe.

Art 10. Nombre de jours travaillés par an (article non modifié)

La durée du travail du personnel de direction et du personnel cadres autonomes est fixée à 213 jours par an compte tenu d’un droit à congés payés, congés conventionnels d’établissement et jours de fractionnement complet.

TITRE III Règles communes à toutes les catégories de personnel

Art 11. Information des salariés (article non modifié)

Avant le 31 juillet de chaque année, l’employeur communiquera au personnel, dont le temps de travail s’exprime en heures, la durée conventionnelle du travail pour l’année de référence suivante déterminée selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord.

Cette information fera l’objet d’une consultation préalable des instances représentatives du personnel.

Art 12. Dépassement de la durée annuelle du travail (article non modifié)

La fixation de la durée annuelle de travail, qu’elle soit légale ou conventionnelle, a pour seule finalité de fixer le seuil à partir duquel les heures effectuées par le salarié, dans le respect de la législation relative aux durées maximales du travail, sont compensées ou rémunérées au titre des heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est précisé au chapitre IV du présent accord.

Art 13. Lissage des rémunérations (article non modifié)

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, la rémunération du temps de travail est lissée sur l’année.

Art 14. Durées maximales du travail (article modifié)

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures demeurent soumis à la législation relative aux repos quotidien et hebdomadaire rappelée ci-après :

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (article L.3121-34 du code du travail)

  • Conformément aux dispositions de la convention collective des travaux publics et par dérogation aux dispositions de l’article L3121-35 du Code du travail qui fixent à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail, la durée du travail effectif ne peut pas dépasser 46 heures, au cours d’une même semaine.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives (article L3121-36 du code du travail)

  • La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut pas excéder 8 heures (article L.3122-34 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures (article L.3122-35 du code du travail)

Tous les salariés doivent par ailleurs bénéficier :

  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, (article L.3131-1 du Code du travail)

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (article L.3132-2 du Code du travail)

CHAPITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 Salariés soumis à une durée annuelle du travail exprimée en heures sur l’année

Art 15 : Horaires de travail personnalisés (article modifié)

Art. 15.1 Les personnels enseignants

Les personnels enseignants se verront remettre un planning annuel personnalisé de travail établi sur la base de 39 heures de travail par semaine, sans que cette durée constitue la limite hebdomadaire conventionnelle du travail, laquelle est précisée à l’article 17 du présent accord.

Pour les personnels enseignants

Le temps de travail du personnel enseignant est constitué des heures d’enseignement en face à face et des temps pédagogiques qui comprennent notamment le temps de préparation des cours, le temps de correction des copies, les temps de préparation des projets pédagogiques, les temps d’aide personnalisée au profit des stagiaires, les temps de soutien scolaire, les temps de visite des stagiaires en entreprise, les temps de participation aux jurys d’examen, les temps de surveillance d’examen, les temps de préparation des sujets d’examen et ses propres temps de formation.

Les heures d’enseignement dites de « face à face » sont constituées au maximum d’un volume de :

  • 780 heures par an pour les enseignants de l’enseignement général et technologique.

  • 1330 heures par an pour les enseignants de l’enseignement pratique

Parmi les temps pédagogiques, un volume global de 175 heures au maximum de temps de travail effectif pourra être consacré aux différentes activités suivantes cumulées :

  • Visite et évaluation des stagiaires ou étudiants en entreprise

  • participation aux forums et autres manifestations extérieures incluant la participation des stagiaires

  • participation aux journées portes ouvertes et autres manifestations internes

  • périodes d’immersion des salariés en entreprise

Art. 15.2 Les autres catégories de personnels (modifié)

Les catégories de personnels définies à l’article 6.II se verront remettre un planning annuel personnalisé de travail établi sur la base de 39H00 de travail par semaine, sans que cette durée constitue la limite hebdomadaire conventionnelle du travail, laquelle est précisée à l’article 17 du présent accord.

Art. 15.3 Horaires de travail de référence

Les heures inscrites dans les plannings individuels du personnel constituent de simples horaires de travail de référence. En conséquence :

  • Le personnel pourra être amené à exécuter un nombre d’heures de travail supérieur ou inférieur à celui indiqué dans son planning.

  • Le planning individuel du salarié pourra être modifié par l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Le remplacement d’un collègue pourra être toutefois décidé sans respect de ce délai de prévenance lorsque l’absence du collègue à remplacer n’a pas été planifiée (maladie, accident, évènement familial).

Art. 16 Calcul du nombre de jours RTT octroyés aux salariés soumis à une durée annuelle du travail décomptée en heures (article modifié)

Art. 16.1 Formule de calcul (modifié)

Le nombre de jours RTT accordé aux salariés soumis à une durée annuelle du travail décomptée en heures est destiné à compenser la différence entre la durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 39 heures (soit 7,80 heures en moyenne par jour sur 5 jours) et la durée annuelle du travail fixée selon les modalités de l’article 8 qui correspond à une durée moyenne du travail de 35 heures par semaine (soit 7h par jour).

Il convient en conséquence de multiplier le nombre de jours travaillés sur l’année et tel que déterminé à l’article 8 du présent accord par 7,80 heures et soustraire du total ainsi obtenu la durée conventionnelle du travail. Le résultat exprimé en heures représente le temps de repos dont doit bénéficier le salarié sous la forme de journées ou demi-journées RTT. Le nombre de jours théorique de RTT est alors obtenu en divisant par 7,80 le nombre d’heures de repos.

Art. 16.2 Exemple

L’année de référence N compte 223 jours travaillés (ce qui correspond à 365 jours - 104 jours de weekend - 27 jours de congés payés - 3 jours de congés conventionnels - 9 jours fériés + 1 journée solidarité). Le temps de travail du salarié est de 39 heures par semaine soit 7,80 heures par jour ouvré.

Conformément à la formule de calcul présentée à l’article 8 du présent accord, la durée conventionnelle du travail pour cette année N est égale à 223 X 7h = 1561 heures.

La durée théorique de travail effectif (avant RTT)  est donc de  223 j X 7,80 = 1739,4 heures.

Le nombre d’heures à compenser par l’octroi de journées RTT  est alors égal à 1739,4 h – 1561h = 178,4h

Le droit théorique à RTT sera donc égal à 178,4 h / 7,80 h = 23 jours (avec arrondi à la demi-journée la plus proche).

En effet, lorsqu’il est retranché 23 jours RTT à 223 jours travaillés sur l’année, on obtient bien 200 jours qui, multipliés par 7,80 heures, correspondent à 1560 heures par an (1561 arrondi à 1560).

Pour cet exemple précis, le droit à RTT est fixé à 23 jours indépendamment de l’arrondi.

En conséquence le nombre de jours de congés et repos (30 CP et 23 RTT) est de 53 jours (et 200 jours effectivement travaillés dans cet exemple).

Les articles 16.3 et 16.4 de l’accord initial sont supprimés.

Art. 17 Limites hebdomadaires de travail et repos compensateur de remplacement (article non modifié)

Le temps de travail hebdomadaire est défini par catégorie de personnel en fonction d’une activité standard. Toutefois, les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de leur horaire planifié.

Afin de tenir compte des spécificités qui caractérisent les métiers, et notamment mais pas exclusivement l’obligation collective d’assurer les cours, l’obligation d’assurer un service continu ou les contraintes liées aux fortes périodes d’activités telles que la préparation des bilans annuels, la préparation des journées portes ouvertes ou de la rentrée des classes, etc... la limite de la durée hebdomadaire de référence est fixée, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, à 43 heures par semaine.

Les heures qui seraient effectuées au-delà de cette limite hebdomadaire constituent des heures supplémentaires qui seront compensées par l’octroi d’un repos de remplacement équivalent majoré de 25%. Ce repos, distinct de celui prévu à l’article 18, devra être pris avant le terme de l’année de référence, au cours de laquelle il aura été acquis. A défaut d’avoir été pris, quelle qu’en soit la raison, ce repos majoré fera l’objet d’un paiement à l’issue de la période de référence.

Cependant, un salarié qui aurait effectué des heures de travail au-delà de la limite conventionnelle qui lui est applicable, pourra solliciter, sous réserve d’accord exprès de la direction, le paiement majoré de ces heures supplémentaires à la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.

Un compteur spécifique de gestion de ces heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Art. 18 Traitement des heures de travail effectuées au-delà du planning personnalisé mais en-deçà des limites hebdomadaires de travail de référence (article non modifié)

Art 18.1 Ouverture d’un droit à récupération

Les heures effectuées au-delà du planning personnalisé du salarié mais en deçà de la limite hebdomadaire de référence définie à l’article 17 du présent accord font l’objet d’une récupération d’une durée équivalente accordée sous la forme d’un repos rémunéré au taux normal.

Art 18.2 Exemple

Un enseignant qui devait réaliser, selon son planning individuel, 39 heures de travail la semaine X en effectue 45 heures.

Nombre d’heures dans le planning : 39 heures (de 0 à 39 heures)

Nombre d’heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire : 2 heures (les 44ème et 45ème heures) ouvrant droit au repos compensateur de remplacement majoré prévu à l’article 17 du présent accord.

Nombre d’heures effectuées au-delà du planning individuel mais en-deçà de la limite hebdomadaire : 4 (de la 40ème à la 43ème heure)

Ces 4 heures effectuées au-delà des heures inscrites dans le planning personnalisé du salarié mais en-deçà de la limite hebdomadaire de référence alimentent le crédit d’un compteur temps de travail dont le solde détermine un droit à récupération du salarié. Ce repos, qui se distingue des jours RTT, pourra être pris selon les modalités définies à l’article 19.3 du présent accord.

Le droit à récupération qui figure au crédit du compteur temps de travail du salarié et qui n’aurait pas été pris au 31 juillet, terme de la période de référence, est rémunéré dans les conditions précisées au chapitre IV du présent accord.

Le solde du compteur temps de travail est mentionné sur le bulletin de salaire des salariés.

Art. 19 Suivi et décompte du temps de travail (article non modifié)

Art. 19.1 Suivi du temps de travail effectif

Le salarié devra déclarer ses heures de travail selon les modalités du système auto-déclaratif de décompte du temps de travail en vigueur au sein de l’association.

Art. 19.2 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés est décompté selon le principe suivant.

  • Le planning personnalisé de chaque salarié fixe la durée de travail de référence.

  • Le temps de travail déclaré par le salarié est enregistré dans un compteur selon les modalités suivantes :

  • Au débit du compteur, les heures effectuées en-deçà des heures programmées dans le planning individuel,

  • Au crédit du compteur, les heures effectuées au-delà des heures programmées dans le planning, dans la limite de la durée hebdomadaire de référence prévue à l’article 17 du présent accord.

  • Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de travail applicable au salarié constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à la prise d’un repos compensateur de remplacement majoré. L’acquisition du droit à repos compensateur de remplacement et la prise de ce droit sont enregistrées dans un compteur distinct et n’impactent pas le compteur temps de travail du salarié au débit ou au crédit.

Le solde du compteur temps de travail du salarié apparaît sur le bulletin de salaire.

Art. 19.3 Traitement du solde créditeur du compteur : prise des droits à récupération

Le solde créditeur du compteur temps de travail du salarié ouvre droit à la prise d’une récupération.

Ce droit à récupération peut être pris par le salarié sous la forme de journée(s), demi-journée ou heures d’absence à une date et selon les modalités convenues avec le responsable hiérarchique du salarié. Il doit être pris au plus tard avant le terme de la période de référence dès lors qu’il correspond à l’acquisition d’un droit équivalent à 1 heure de repos.

Les temps de récupération pris par le salarié sont débités de son compteur temps dans la limite du nombre d’heures inscrites dans le planning individuel, c’est-à-dire à hauteur du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent. A la fin de la période de référence, le compteur temps du salarié doit en conséquence être égal à 0.

Dans la mesure où le salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, aurait été empêché de prendre l’intégralité de son droit à récupération, le solde créditeur de son compte fera l’objet d’un paiement majoré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent accord.

Art. 20 Décompte des absences (article non modifié)

Art. 20.1 Congés payés, congés conventionnels d’établissement, jours de fractionnement et jours fériés

Les congés payés, congés conventionnels d’établissement, jours de fractionnement et jours fériés, y compris le 1er Mai, sont :

  • pris en compte dans la détermination de la durée annuelle du travail (cf. formule de calcul de l’article 8 du présent accord)

  • inscrits dans le planning individuel du salarié et de ce fait, pris en compte dans la détermination de la durée annuelle du travail du salarié.

Art. 20.2 Les journées d’absences légitimes ou autorisées mais non planifiées

Les absences autorisées mais qui ne sont pas inscrites dans le planning individuel du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, évènement familial) ne constituent pas du temps de travail effectif.

Ces absences sont néanmoins décomptées comme des heures travaillées dans la limite du nombre d’heures que le salarié aurait normalement accompli s’il avait été présent. Le planning personnalisé du salarié constitue à cet égard la référence permettant de déterminer le nombre d’heures que le salarié aurait dû normalement accomplir.

Lorsque des congés payés devaient être pris au cours de la période d’absence non planifiée du salarié, ces derniers sont reportés et repositionnés sur le planning du salarié.

Lorsque la prise de jours RTT a été planifiée sur la période d’absence du salarié, ces jours RTT sont perdus dans la mesure où ils ne correspondent pas à un congé payé mais à une période de travail effectif de faible activité.

Art. 20.3 La prise d’un repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement défini à l’article 17 du présent accord correspond à un temps de travail effectif et la prise de ce repos n’est donc pas inscrite au débit du compteur temps de travail du salarié.
Art. 20.4 Les absences non rémunérées

Les absences non rémunérées telles que les congés sans solde réduisent la durée annuelle du travail du salarié telle que déterminée par la formule de l’article 7 du présent accord à hauteur du nombre de jours ouvrés d’absence x 7 heures.

TITRE 2 Salariés soumis à une durée annuelle du travail décomptée en jours sur l’année (forfait jours)

Art. 21 Salariés concernés (article non modifié)

Aux termes de l’article L3121-43 du code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Au sein de l’AGEFIATP, entre dans la catégorie de personnel disposant d’une autonomie dans l’organisation quotidienne de son emploi du temps :

  • Le personnel de direction de l’établissement (Directeur et directeur adjoint)

  • le « personnel cadres autonomes » tel que défini à l’article 9 du présent accord.

Art. 22 Durée du travail des salariés soumis au forfait jours (article non modifié)

La durée du travail des salariés soumis au régime du forfait exprimé en jours travaillés sur l’année est fixée à 213 jours par an, compte tenu d’un droit à congés payés et conventionnels complet.

Le nombre de jours de RTT auquel un salarié peut prétendre compte tenu de cette durée annuelle du travail est calculé par l’employeur dans les 15 jours qui précèdent l’ouverture de la période au titre de laquelle le salarié acquiert ses droits, soit au plus tard le 15 juillet de l’année qui précède l’ouverture de la période de référence. La formule de calcul est la suivante :

  • Jours RTT = Nombre de jours sur la période de référence – samedis et dimanches - jours fériés – 25 jours de congés payés – 3 jours conventionnel d’établissement – 2 jours de fractionnement + 1 jour de solidarité - 213 jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Art. 23 Régime du forfait jours et contrôle de la charge de travail (article complété)

Les salariés soumis au régime du forfait jours organisent librement leur temps de travail.

La charge de travail du salarié soumis au régime du forfait jours doit demeurer raisonnable. Afin d’assurer le contrôle effectif de cette charge de travail, les mesures suivantes sont mises en place :

  • L’amplitude d’une journée de travail ne devra pas excéder 12 heures et comprendre lorsque tel est le cas, un ou des temps de pause de 2 heures sur la journée.

  • La charge de travail doit être répartie entre le lundi et le vendredi. Le travail le samedi doit être exclusivement réservé à la participation à évènement qui implique l’accueil du public ou des élèves à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

  • Les activités et la charge de travail seront suivies au moyen d’un questionnaire qui devra être rempli par le salarié et transmis par ce dernier à son supérieur hiérarchique dans les 5 jours qui suivent la semaine au titre de laquelle il est établi.

Ce questionnaire contient les informations suivantes :

  • les journées ou demi-journées travaillées et les absences identifiées par une abréviation selon leur motif

  • tout dépassement accidentel de l’amplitude maximale d’une journée de travail, et les raisons de ce dépassement

  • les disponibilités du salarié pour rencontrer sa hiérarchie afin d’identifier des mesures à mettre en place.

  • Le salarié soumis au régime du forfait-jours devra éviter de consulter ses emails ou prendre des appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses temps de travail.

En tout état de cause, il devra exercer son droit à la déconnexion :

  • entre 20h30 le soir jusqu’à 7h30 le lendemain matin en semaine

  • le week-end à compter de 20h30 le vendredi soir jusqu’à 7h30 le lundi matin (sauf hypothèse exceptionnelle de travail le samedi)

  • à partir de 20h30 le jour de son départ en congés et jusqu’à 7h30 le jour de son retour de congés.

Par exception, le Directeur d’établissement devra expliquer aux salariés chargés de la surveillance et de la sécurité des biens et des personnes, qu’il pourra être contacté par téléphone en cas d’urgence ou de sinistre en dehors de ces plages horaires.

  • Le salarié soumis au régime du forfait-jours bénéficie, au moins une fois par an d'un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation, l’importance et l'amplitude de ses journées de travail.

  • Par ailleurs, lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante ou inégalement répartie, le salarié peut, à tout moment, solliciter un entretien afin que la ou les source(s) de ses difficultés soi(en)t identifiée(s) et des solutions trouvées. Ainsi, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, les points suivants pourront être abordés :

  • L’organisation du temps de travail du salarié afin d’identifier des solutions d’optimisation

  • L’organisation des activités de l’entreprise au sein des différents services pourra également être discutée pour identifier des points d’amélioration qui faciliteraient l’exécution des missions du salarié

  • Les priorités du salarié devront être passées en revues pour être si besoin redéfinies.

  • Les moyens mis à la disposition du salarié pourront également être passés en revue pour être, si besoin, redéfinis.

Art. 24 Décompte du temps de travail des salariés soumis au régime du forfait jours (article non modifié)

La mise en place d’un forfait en jours s’accompagne d'un contrôle et d’un décompte du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi qu’un décompte des journées ou demi-journées d’absence. Ce contrôle est opéré à partir d’un formulaire faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification (maladie, jour férié, RTT,…) des jours d’absence pris. Ce document est tenu par le salarié et signé par son responsable hiérarchique.

Les absences maladies ou liées à un accident du travail ou maladie professionnelle d’une durée égale ou supérieure à un mois réduisent le nombre des jours RTT auquel le salarié peut prétendre à hauteur de 1/12ème par mois entier d’absence.

Les absences non rémunérées (congé sans solde,…) réduisent le forfait de jours travaillés à hauteur du nombre de jours d’absences non rémunérées.

Le bulletin de salaire du personnel dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année portera le cumul des jours travaillés ainsi que le cumul du nombre de jours RTT pris.

Art. 25 Sort des jours RTT acquis et non pris en fin de période de référence (article non modifié)

Les jours RTT dont bénéficient le salarié en forfait jours doivent être pris au cours de l’année de référence à laquelle ils se rapportent.

A la fin de la période de référence, les éventuels jours RTT non pris sont rémunérés selon la formule suivante :

  • une journée RTT = salaire mensuel X 12 mois / 213 jours X 1,25

TITRE 3 Mesures communes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours sur l’année.

Art. 26 Prise des jours RTT (article non modifié)

Les jours RTT sont pris selon les modalités suivantes :

  • En raison du calendrier des vacances scolaires qui impacte l’organisation du travail des enseignants, certains jours de RTT sont fixés par l’employeur. Dans la mesure du possible ces jours seront positionnés entre les jours fériés et les weekends (« les ponts ») et sur les périodes de fermeture scolaire de l’établissement non couvertes par les congés payés. Le nombre maximum de RTT « fixes » est de 10 par année de référence.

  • Afin de permettre la mise en adéquation du quota annuel d’heures avec le nombre de semaines d’ouverture de l’établissement avec présence de stagiaires, il est instauré des ½ journées de RTT posées de préférence le vendredi après-midi ou veille de jour férié et fixées par l’employeur. Toutefois, le nombre de demi-journées et leur planification dans l’année est individualisable et pourra faire l’objet d’une concertation avec les salariés. Le nombre maximum de ½ journées est fixé à 12.

  • Afin de permettre au salarié de fixer librement la prise d’une partie de ses jours RTT, la différence entre le nombre total de jours RTT à prendre et celui des jours RTT pris au titre des deux alinéas qui précèdent représente le nombre de jours RTT choisis par les salariés en concertation avec leur hiérarchie. Ce nombre est au minimum de 7 jours pour tous les salariés des catégories 1 et 2 définies à l’article 6.

Art.27 Incidence de l’arrivée ou du départ d’un salarié en cours d’année de référence (article non modifié)

Le salarié qui prend ou quitte ses fonctions au cours de l’année de référence verra la durée de travail pour l’année considérée calculée au prorata de sa présence dans l’entreprise au cours de cette année.

Art. 28 : Suivi et contrôle des modalités d’aménagement du temps de travail (article non modifié)

Les modalités d’organisation et aménagement du temps de travail feront l’objet d’une communication auprès des instances représentatives du personnel, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les parties signataires du présent accord ont recherché un équilibre entre flexibilité du temps de travail et prise en compte des aspirations personnelles des salariés. La recherche de cet équilibre a abouti à privilégier une organisation flexible du temps de travail de tous en contrepartie de laquelle chacun dispose de temps de repos importants, notamment en période de vacances scolaires.

Afin de parfaire cet équilibre, le dispositif d’aménagement du temps de travail choisi par les parties signataires comprend de nombreuses garanties permettant de contrôler et suivre le temps et la charge de travail des salariés.

Ainsi,

  • Il est rappelé que tous les salariés doivent respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail ainsi que les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires précisées à l’article 14 du présent accord.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année, il est mis en place un dispositif de suivi de décompte du temps de travail constitué de :

  • Un planning personnalisé permettant de décompter les heures de travail effectif programmées

  • Un système auto-déclaratif du temps de travail permettant d’identifier et décompter :

  • les heures de travail effectif réalisées dans la limite hebdomadaire définie à l’article 17 du présent accord

  • les absences et leur nature

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire applicable au salarié et qui ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement majoré

  • Il est institué un compteur temps de travail mentionné sur le bulletin de salaire permettant au salarié de suivre précisément ses droits à récupération.

  • Il est institué un compteur spécifique permettant au salarié de suivre précisément ses droits à repos compensateur de remplacement majoré

  • Les droits à RTT sont également mentionnés sur le bulletin de salaire

  • Chaque salarié dispose, à tout moment, de la faculté de s’entretenir avec sa hiérarchie des modalités d’organisation de son temps de travail et de sa charge de travail au cours d’un entretien qu’il sollicite à cet effet.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un dispositif de contrôle de leur charge de travail précisé à l’article 23 du présent accord.

Art. 29 : Impact de la prise des jours RTT ou des jours de récupération sur la rémunération (article non modifié)

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année et est donc indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.

Elle est calculée sur la base de la durée conventionnelle du travail telle que fixée aux articles 8 et 10 du présent accord.

En conséquence, la prise d’une « RTT » ou d’une « récupération » ne saurait entraîner une baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

CHAPITRE IV HEURES SUPPLEMENTAIRES OUVRANT DROIT A UN PAIEMENT MAJORE

Art. 30 Définition (article non modifié)

Au sens du présent accord, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à paiement majoré:

  • pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année :

    • les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’article 17 du présent accord

    • le solde créditeur du compteur temps au terme de la période de référence, soit au 31 juillet de chaque année.

  • pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, toute demi-journée ou journée de travail effectuée au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 22 du présent accord.

Art. 31 Exécution des heures supplémentaires (article non modifié)

Le Responsable hiérarchique peut demander à ses collaborateurs d’exécuter des heures supplémentaires dans le respect de la réglementation en vigueur.

A l’inverse, les salariés ne peuvent exécuter des heures supplémentaires sans l’accord de leur direction.

Art. 32 Rémunération des heures supplémentaires (article non modifié)

A la fin de la période de référence,

  • les heures de travail effectif inscrites au crédit du compteur temps de travail du salarié et les journées de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle du travail calculée en jours sur l’année sont rémunérées au taux normal majoré de 25%.

  • les heures majorées enregistrées dans le compteur correspondant au droit à repos compensateur de remplacement sont rémunérées au taux normal lorsqu’elles n’ont pas été prises par le salarié pendant la période de référence.

CHAPITRE V – CONGES PAYES

Art 33 : Droits à congés payés (article non modifié)

L’ensemble du personnel bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an auxquels s’ajoutent les congés supplémentaires prévus aux articles 35 et 36 du présent accord, soit un total de 30 jours de congés auxquels s’ajoutent, le cas échéant, les congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par les conventions collectives des travaux publics.

Art 34 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés (article modifié)

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Art 35 : Remplacement du congé conventionnel d’ancienneté par un congé conventionnel d’établissement (article non modifié)

Il est institué un congé conventionnel d’établissement de 3 jours qui se substitue au congé conventionnel pour ancienneté prévu par les conventions collectives nationales des travaux publics.

Ce droit à congé conventionnel d’établissement bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté. Il est acquis au prorata du temps de présence sur l’année de référence des congés payés.

La durée du travail telle que calculée selon les modalités du présent accord tient compte des 3 jours congés complémentaires prévus au présent article. Ces congés complémentaires ne peuvent en conséquence réduire la durée du travail telle que calculée en application des articles 8 et 10 du présent accord.

Art 36 : Acquisition des jours de fractionnement (article non modifié)

En contrepartie de la planification par l’employeur des jours de congés payés, le salarié bénéficie chaque année et de manière automatique des deux jours de congés payés supplémentaires prévus au titre du fractionnement.

Art 37 : Période de prise des congés payés (article modifié)

La période de prise de congés débute le 1er août suivant la fin de la période de référence fixée par l’article 34 du présent accord et se termine le 31 juillet de l’année qui suit.

CHAPITRE VI – ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Art. 38 Personnel concerné (article complété)

Les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail calculée selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord sont considérés, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1, 3° du Code du travail comme salarié à temps partiel.

Il est rappelé que le salarié soumis au régime du forfait jours ne relève pas de la législation relative au temps partiel. Ce dernier pourra néanmoins bénéficier ou se voir proposer un forfait à temps réduit dont les modalités seront définies contractuellement (contrat de travail ou avenant).

Art. 39 Principes (article non modifié)

Le temps de travail des salariés à temps partiel est défini contractuellement en pourcentage de la durée conventionnelle du travail définie par le présent accord.

Les temps de travail du salarié à temps partiel est défini en heures sur l’année, et ce volume annuel d’heures de travail est réparti sur le planning individuel du salarié.

Art. 40 Durée minimale du travail du travail des salariés à temps partiel (article modifié)

En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée minimale du travail des salariés à temps partiel est fixée à 40% de la durée annuelle conventionnelle du travail.

Il est toutefois rappelé que l’article L.3121-7 du Code du travail prévoit que :

« Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L.3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L.1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L.1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »

Art. 41 Aménagement du temps de travail (article non modifié)

Les heures de travail que le salarié devra effectuer seront réparties selon un planning individuel annuel dans le respect des principes suivants :

  • La planification est individualisée. De ce fait, l’aménagement du temps de travail varie d’un salarié à temps partiel à un autre y compris au sein d’une même catégorie.

  • Lorsque, dans le respect de la législation applicable, la durée hebdomadaire de travail effective du salarié à temps partiel est supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, ce dernier bénéficiera de jours de repos correspondant à la différence. Ces jours de repos devront être pris en priorité sur les périodes de vacances scolaires. La prise de jours de repos en dehors des périodes de vacances scolaires pourra être accordée au salarié qui en fait la demande en fonction des contraintes de service.

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3123-16 du code du travail, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

  • Pour la catégorie de personnel enseignant, le nombre d’heures d’enseignement maximal en face à face se calcule au prorata de celui du temps plein du personnel d’enseignement tels que défini à l’article 14.1 présent accord.

Art. 42 Modification de la répartition de la durée du travail (article non modifié)

Toute modification de son planning individuel d’activités est notifiée au salarié par remise en mains propres du nouveau planning contre émargement. L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une absence non planifiée d’un collègue de travail, la direction pourra demander au salarié à temps partiel d’effectuer le remplacement de son collègue, sans respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Art. 43 Recours aux heures complémentaires (article non modifié)

Le salarié pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de sa durée contractuelle du travail, sous les réserves suivantes :

  • ne pas porter la durée du travail effectif au niveau de la durée conventionnelle du travail d’un salarié à temps plein,

  • respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos, rappelées à l’article 14 du présent accord.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées est calculé à la fin de la période de référence, soit le 31 juillet de chaque année.

Ces heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail sont des heures complémentaires dont le paiement est majoré. Le taux de majoration de ces heures complémentaires est aligné sur le taux de majoration légal des 8 premières heures supplémentaires.

Art. 44 Garanties (article non modifié)

Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés travaillant à temps complet.

Ils bénéficient en outre d'une priorité de retour à temps plein en cas d'emploi disponible.

CHAPITRE VII – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Art. 45 Définition du temps de déplacement professionnel (article non modifié)

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement, autorisé ou inhérent à la mission, effectué dans le cadre du travail pour se rendre sur des lieux d’activité distincts du lieu de travail habituel est décompté comme du temps de travail effectif lorsqu’effectué dans l’horaire de travail planifié.

En revanche, lorsque le temps de déplacement est effectué en dehors des horaires de travail du salarié, il constitue un temps de trajet exceptionnel indemnisé dans les conditions précisées à l’article ci-après.

Art. 46 Conditions d’indemnisation du temps de déplacement exceptionnel (article non modifié)

Art. 46.1 Indemnisation du temps de déplacement

Le temps déplacement en mission entrainant un temps de trajet exceptionnel justifié (hors des heures planifiées de travail) et expressément autorisé ou demandé par la direction, n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. Cependant, ce temps de trajet exceptionnel fera l’objet d’une compensation par un paiement sur la base du taux horaire du salarié proratisé à la durée du déplacement.

Art. 46.2 Remboursement des frais de déplacement

Le remboursement des frais engagés par les salariés sédentaires en déplacement s’effectuera sur présentation de justificatifs.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIF EXCEPTIONNEL ET TRANSITOIRE (chapitre supprimé)

Art. 47 : Dispositif exceptionnel relatif à la mise en place du présent accord (article supprimé)

Art. 48 Période transitoire de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 juillet 2015 (article supprimé)

CHAPITRE IX – FORMALITES DE DEPÔT

Le texte du présent avenant à l’accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de TULLE, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique et un exemplaire « anonymisé », et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Fait à EGLETONS, le 05 juillet 2018

Pour l’AGEFIATP, par délégation xxxxxxxxxx Le délégué syndical xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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