Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020" chez AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920000747
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP
Etablissement : 47869623000026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE POUR 2020

Entre :

L’association loi 1901 AGEFIATP, dont le siège est sis 26 rue de Bellevue, 19300 EGLETONS, au numéro de SIRET 47869623000026, représentée par xxxxxx, dûment mandaté par le Président xxxxx,

D’une part

Et :

L’Organisation syndicale ci-dessous désignée :

  • CFDT Limousin Construction Bois, représentée par xxxxxx, Délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Une négociation a été engagée au sein de l’AGEFIATP entre la Direction et la représentation syndicale de l’établissement.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées lors de deux réunions qui ont eu lieu :

  • le 09 décembre 2019 pour la réunion d’organisation,

  • le 12 février 2020 pour une réunion unique de négociation. Lors de cette réunion, xxxxxx était accompagné de xxxxxx et de xxxxxx.

Après échanges, le 12 février 2020, sur l’ensemble des thèmes définis lors de la réunion du 09 décembre 2019, à partir des documents fournis par la direction et des différentes revendications présentées par les délégués syndicaux, les partenaires sociaux ont abouti à un compromis.

La délégation salariale a présenté plusieurs items de revendications. Au cours de la négociation, les partenaires ont opté pour :

  • la recherche d’un accord autour d’une revalorisation salariale

  • l’ouverture de négociations sur la politique de rémunération relative aux objectifs

Article 1er

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGEFIATP (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres) à l’exception de l’encadrement de Direction. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés s’il déroge au cas général.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles contraires résultant des accords collectifs ou usages.

Article 3 – REMUNERATION

  • Evolution générale des salaires : augmentation de la rémunération brute mensuelle de base de 1,20 % calculée sur les salaires de base de décembre 2019 hors cadre de direction.

  • Gestion des carrières : 0,40 % de la somme des rémunérations mensuelles brutes de base des Ouvriers, ETAM et Cadres de décembre 2019, hors cadres de direction. Cette somme vient en sus de l’augmentation générale et sera répartie de manière individualisée par la Direction, laquelle restera vigilante à l’équité des salaires entre les femmes et les hommes.

L’augmentation générale et celle de la gestion des carrières sont applicables avec effet rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 – EGALITE FEMMES HOMMES

Depuis plusieurs années, les analyses relatives aux salaires montrent que lorsque les deux sexes sont représentés dans une même catégorie d’emploi, le principe d’équité est globalement respecté.

Toutefois, la notion d’égalité entre les femmes et les hommes ne se limite pas aux seuls aspects financiers.

En conséquence, et conformément à la réglementation applicable aux entreprises de plus de 50 salariés, seuil que devrait atteindre l’EFIATP en cours d’année 2020, les partenaires conviennent de reporter l’ouverture en 2021 des négociations en vue de rédiger un accord spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 5 – PRIME DE RESULTAT

La délégation syndicale et la direction décident d’un commun accord de revoir la politique de rémunération liée aux objectifs et conviennent d’ouvrir des négociations sur ce sujet.

Article 6 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Les dates et durées d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire qui dispose d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer son droit d’opposition.

Passé ce délai, le présent accord sera déposé:

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de TULLE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • en un exemplaire complet et en un exemplaire anonymisé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à EGLETONS, 19 février 2020.

Pour l’EFIATP, Pour la CFDT Limousin Construction Bois,
xxxxxx xxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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