Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez ENGIE GREEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE GREEN FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03418000033
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GREEN FRANCE
Etablissement : 47882675300186 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN ACCORD DE METHODE (2018-10-24)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

La société ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30.000.000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, représentée par , en sa qualité de , dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T représentées par ,

Ci-après désignée « la CFDT »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

PREAMBULE

Les Parties rappellent que conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations obligatoires ont été ouvertes au mois de décembre 2017 sur les deux thèmes suivants :

  1. Rémunération, salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; et

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Ces NAO ont été clôturées au mois de mars 2018.

La Société ayant dépassé le seuil de 300 salariés au mois de décembre 2017, elle n’était pas tenue jusqu’alors d’ouvrir des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L.2242-20 du Code du travail.

Afin d’organiser au mieux les négociations obligatoires dans l’entreprise et de favoriser le dialogue social, les Parties souhaitent adapter les thèmes de négociation et leur périodicité dans le cadre du présent accord.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 2 : Thèmes de négociation et contenu

Les Parties conviennent de regrouper les thèmes de négociation obligatoire visés aux articles L.2242-1, 1° et 2° et L.2242-2 du Code du travail de la manière suivante :

  • Le thème 1 qui traitera uniquement des salaires effectifs (ci-après « Thème 1 ») ;

  • Le thème 2 qui regroupera les thèmes et sous-thèmes suivants (ci-après « Thème 2 ») :

  • Temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, suppression des écarts de rémunération et qualité de vie au travail ; et droit à la déconnexion

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 3 : Calendrier et Périodicité des négociations

3.1 Périodicité

Les parties conviennent qu’une négociation sera ouverte chaque année sur le Thème 1 et tous les trois ans sur le Thème 2.

3.2 Calendrier

Les négociations sur le Thème 1 seront ouvertes selon le calendrier suivant :

  • Janvier 2019 ;

  • Janvier 2020 ;

  • Janvier 2021 ;

  • Janvier 2022 ;

Les négociations sur le Thème 2 seront ouvertes selon le calendrier suivant :

  • Juin 2021.

Article 4 : Les réunions de négociation

Pour chaque thème de négociation (Thème 1 et Thème 2) :

  • Les réunions de négociation auront lieu au siège de l’entreprise sis 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, ou tout autre lieu dont l’adresse sera communiquée 15 jours avant la réunion aux intéressés.

  • Une convocation sera adressée aux organisations syndicales représentatives 5 jours calendaires avant la date de la première réunion de négociation. Cette convocation mentionnera l’heure, la date et le lieu exact de la réunion.

  • Au cours de la première réunion de négociation, les Parties détermineront le calendrier des négociations, les dates de réunions et leur lieu.

  • La Société fournira aux organisations syndicales représentatives toutes les informations utiles concernant le thème négociation abordé et ce, au plus tard lors de la première réunion de négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

La Société informe annuellement la délégation unique du personnel du suivi des engagements dans le cadre du présent accord.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet le 1 er avril 2018 et se termine le 1er avril 2022.

Article 7 : Renégociation du présent accord

Les Parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois qui précèdent la fin du présent accord en vue de négocier un nouvel accord sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise.

A défaut de nouvel accord entre les Parties, les négociations obligatoires seront organisées conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail au terme du présent accord.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé en double exemplaire, une version papier et une version électronique, à la DIRECCTE de Montpellier. Une copie sera adressée au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Il sera également versé sur la base de données nationale.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montpellier, le 28/03/2018

Pour la Société Pour la C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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