Accord d'entreprise "Accord Collectif portant mesure d'urgence en matière de congés payés dans le contexte de l'épidémie de Coronovirus Covid-19" chez HEROIKS MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEROIKS MEDIA et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017738
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : HEROIKS MEDIA
Etablissement : 47882724900069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

ENTRE :

La société HEROIKS MEDIA, société par actions simplifiée au capital de 45.214 euros, dont le siège social est situé 68 rue Marjolin, 92300 Levallois-Perret, identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 827 249 représentée par XX, représentée elle-même par XX dûment habilité,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

  • XX, membre titulaire,

  • XX, membre titulaire,

  • XX, membre titulaire,

  • XX, membre titulaire.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 (CoronaVirus Disease) a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Le 14 mars 2020, le Gouvernement a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.

Ces mesures ont eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.

La Société HEROIKS MEDIA est pleinement impactée par cette crise et les décisions gouvernementales en découlant.

En raison de la crise sanitaire et économique, la Société enregistre depuis le début du mois de mars de nombreuses annulations de campagnes publicitaires de la part des annonceurs. La rémunération de la Société étant indexée sur leur investissement publicitaire, l’impact est immédiat sur le chiffre d’affaires réalisé, qui accuse un recul sur les mois de mars à juin se situant entre XX% et XX%.

Les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et 10 jours de repos en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société HEROIKS MEDIA et concerne l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés et jours de repos

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la Société est, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, autorisée à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Le salarié concerné ne pourra prétendre au bénéfice de jours supplémentaires pour fractionnement.

Les jours de congés payés qui seront prioritairement concernés par les dispositions du présent accord sont les jours de congés payés acquis au titre de l’exercice 2018/2019 puis les congés payés acquis au titre de l’exercice 2019/2020.

Par ailleurs, au-delà des 5 jours de congés payés à poser obligatoirement, par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la société est, dans la limite de 2 jours ouvrés de jours de réduction du temps de travail (RTT) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, autorisée à :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de ces jours de repos acquis,

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours.

Aussi le nombre de jours de congés et de repos dont la prise pourra être au total imposé aux salariés ne pourra excéder 7 jours.

La période de congés / RTT imposée ou modifiée en application du présent article ira du 16 mars 2020 au 7 mai 2020 inclus.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et expirera le 31 août 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Chaque fin de mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des signataires.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Levallois Perret, le 16 avril 2020

XX XX XX

Directeur Général Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

XX XX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com