Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION, D’ORGANISATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez APPERTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPERTON et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T03820005387
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : APPERTON
Etablissement : 47896912400047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES, D’ORGANISATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES, DES JOURS DE RTT ET DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE DU 25 MARS 2020 (2020-03-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION, D’ORGANISATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société APPERTON, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro R.C.S. 478 969 124 dont le siège social est au 4, avenue du Doyen Weil à Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur en qualité de Président,

Et

Les organisations syndicales :

CGT en la personne de Madame, déléguée syndicale

UNSA en la personne de Madame, déléguée syndicale

FO en la personne Monsieur, délégué syndical

CFE-CGC en la personne de Monsieur, délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes et les modalités actuellement en vigueur.

Pour rappel :

  • la période d’acquisition va du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

  • la période de prise des congés payés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est bien entendu que le présent accord est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Champ d’application :

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs aux modalités d’acquisition, d’organisation et de prise des congés payés en vigueur jusqu’alors au sein des sociétés STERIENCE, VANGUARD et APPERTON.

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société APPERTON, hors mandataires sociaux.

Article 1 : Cadre légal et réglementaire

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment :

  • Code du travail (notamment articles L3141-8, L3141-11, L3141-12, L3141-16, L3141-17, L3141-18, L3141-23, L3142-1 et L3142-2),

  • Loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail »),

  • Décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016.

Article 2 : Droit aux congés payés

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

Le droit au congé annuel est, a maxima, de 25 jours ouvrés.

Aucun jour férié ne peut avoir pour incidence d’accroître le nombre de jours de congés payés précédemment défini.

Article 3  : Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

À compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N-1 (2021) au 31 décembre de l’année N-1 (2021) de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année civile.

Article 4 : Modalités de prise des congés payés

4.1 – Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, conjoint travaillant au sein de la société…) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois pour le congé principal.

4.2 – Calendrier de prise des congés

Sauf accord express de l’employeur ou de circonstances exceptionnelles (telles que, par exemple, fermeture exceptionnelle/inopinée de site, baisse d’activité, activité partielle, plan de sauvegarde de l’emploi, etc.) imposant à l’employeur de prendre toutes les mesures qu’il jugera indispensables, le calendrier de prise du congé principal est défini comme suit :

  • Personnel non-cadres : trois semaines entre le 01 juin et le 30 septembre dont deux semaines consécutives minimum

  • Personnel cadres : quatre semaines entre le 01 juin et le 30 septembre dont trois semaines consécutives minimum

En dehors de ce calendrier, tout salarié pourra demander la prise de congés payés, l’employeur se réservant le droit d’acceptation ou de refus.

Les jours de congés payés restant seront pris en dehors de la période précitée.


Article 5 : Fractionnement du congé principal et jours de fractionnement

Il est entendu entre les parties signataires que le principe du droit à jour de congé supplémentaire dit « jour de fractionnement » ne s’appliquera que dans le cas de non-prise intégrale (du fait de l’employeur et uniquement en ce cas) du congé principal.

Un jour de congé supplémentaire sera alors octroyé au salarié concerné.

Pour en bénéficier, il est entendu que le salarié concerné devra disposer du droit au congé afférent.

De facto les salariés embauchés en cours d’année ne pourront bénéficier des dispositions du présent paragraphe ainsi que ceux ayant pris, à leur initiative et après accord de l’employeur, tout ou partie de leur droit à congés, ayant pour incidence un reliquat inférieur au nombre de jours du congé principal.

Article 6 : Dispositions spécifiques

6.1 – Salariés embauchés en cours d’année

Sous réserve d’accord préalable de l’employeur, tout nouvel embauché pourra bénéficier de son droit à congé acquis au terme du premier mois travaillé.

6.2 – Délai de prévenance

L'employeur peut revenir sur les dates de congés dans un délai de quinze jours ouvrables avant la date initialement définie de départ en congé ; aucune compensation n’est due au salarié concerné.

Il est bien entendu qu’en cas de dépenses engagées par le salarié (arrhes, pré-réservation…), la société se devra de procéder à un remboursement des dépenses précitées, ce sur justificatifs.

Article 7 : Période transitoire 2020-2021

L’objectif est de faire en sorte que les salariés disposent au maximum de 25 jours de CP légaux acquis au 31/12/2020.

La période transitoires sera gérée comme suit :

  1. Congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2018 au 31/05/2019 :

  • Soldes à zéro impératif au 31 mai 2020, id aucun reliquat de congés payés (sauf cas spécifiques tels maternité, accident de travail…)

  • Concernant les ex-salariés VANGUARD et les salariés embauchés depuis après le 1er septembre 2019 : possibilité de conserver un maximum de cinq jours de congés payés pour prise avant le 31/12/2020.

  1. Congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2019 au 31/05/2020 :

  • Prise de 15 jours entre le 01/06/2020 et le 31/12/2020

  • Reliquat de 10 jours au 31/12/2020

  1. Congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2020 au 31/12/2020 

  • Au 31/12/2020 : solde d’acquisition de 15 jours

Une proratisation des nombre de jours de congés payés à prendre et à conserver sera faite en tenant compte de la date d’embauche et du nombre de jours acquis pour les périodes 1), 2) et 3).

Concernant la semaine supplémentaire de congé dont disposent les salariés ex-STERIENCE devra être soldée avant le terme de l’année 2020.

  1. Situation au 01/01/2021

  • Reliquat de 10 jours ce CP au titre de la période 2)

  • Reliquat de 15 jours au titre de la période 3)

  • Prise de 25 jours de CP entre le 01/01/2021 et Le 31/12/2021

  1. Année 2022

  • Prise de 25 jours de CP acquis au cours de l’année 2021 (2,08 jours par mois).

Article 8 : Congés pour évènements familiaux

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés pour évènements familiaux sont actuellement définis comme suit :

  • Mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS : quatre jours

  • Mariage d’un enfant : un jour

  • Naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : trois jours

  • Décès d’un enfant : cinq jours

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : trois jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : deux jours

  • Enfant malade (moins de 16 ans révolus et sur justificatif médical) : trois jours dont un jour avec maintien de salaire par an et par enfant (le nombre de jours est porté à cinq si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans).

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après information/consultation par le Comité Social et Economique.

Il est convenu que la date d’application effective sera rétroactivement celle du premier jour du mois d’approbation.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Interprétation de l’accord

En cas de différend dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.

Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.

Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité.

Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Article 12 : Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement du fonctionnement du présent accord, au mois de février de chaque année.

Article 13 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un accord s’y substituant soit conclu.

Article 15 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords laquelle transmettra à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Grenoble.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 10 mars 2020

En six exemplaires originaux

Pour la Société APPERTON

Monsieur

Président

Pour les organisations syndicales

CGT en la personne de Madame, déléguée syndicale

UNSA en la personne de Madame, déléguée syndicale

FO en la personne Monsieur, délégué syndical

CFE-CGC en la personne de Monsieur, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com