Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’organisation et aux moyens de la représentation syndicale" chez LOOMIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09318000631
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS FRANCE
Etablissement : 47904859701011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord Préélectoral Comités sociaux et économiques d'établissement et d'entreprise (2018-06-26) Accord collectif relatif à l'organisation et aux moyens de la représentation syndicale au sein de Loomis France - avenant n°1 (2020-12-02) Accord de méthode encadrant la négociation d'un accord de substitution organisée suite à la fusion des entreprises Loomis France et ex-Loomis Traitement de Valeurs (2020-10-12) Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives dans l'entreprise Loomis France au cours des années 2022 et 2023 (2022-05-16) Avenant à l'accord collectif à l'organisation et aux moyens de la représentation syndicale au sein de Loomis France (2023-03-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord collectif relatif à l’organisation et aux moyens de la représentation syndicale au sein de Loomis France

Entre les soussignées

Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 479 048 597,

Représentée par , en sa qualité de directrice des ressources humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Pour la C.F.D.T. représentée par

Pour la C.F.E-C.G.C. représentée par

Pour la C.F.T.C. représentée par

Pour la C.G.T. représentée par

Pour la C.G.T - F.O. représentée par

Pour l’U.N.S.A. représentée par

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

Conscientes que la qualité du dialogue social dépend de la pertinence et de l’efficacité de la représentation syndicale des salariés, la société Loomis France, d’une part, et les organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part, conviennent d’adapter l’organisation et les moyens de la représentation syndicale au plus près des structures de l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été arrêtées en tenant compte des principes suivants :

  • Le respect de la pluralité, dans le cadre légal, des organisations syndicales représentatives,

  • l’adaptation de la représentation syndicale aux structures opérationnelles de l’entreprise, afin d’assurer une représentation efficace en prise directe avec les décideurs opérationnels,

  • l’amélioration du fonctionnement de la représentation syndicale dans le cadre d’une maitrise accrue de ses coûts de fonctionnement.

La représentation syndicale, prévue par le présent accord, se substitue à toute forme de représentation syndicale antérieure.

Le cadre de mise en œuvre de la représentation syndicale est strictement celui de Loomis France.

Article 1 – Organisation de la représentation syndicale

L’organisation opérationnelle de la société Loomis France, basée sur la décentralisation des activités et responsabilités par division, considérée comme établissement et regroupant les agences et sites administratifs situés dans les villes suivantes, est actuellement la suivante :

  • Division Grand Ouest : Alençon, Angers, Aurillac, Barbazan, Bergerac, Blois, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Châteauroux, Dax, Foix, La Roche sur Yon, Limoges, Lorient, Nantes, Niort, Orléans, Rennes, Rodez, Saintes et Toulouse.

  • Division Ile de France : Arcueil et Aubervilliers.

  • Division Nord Est : Amiens, Auxerre, Calais, Dijon, Fretin, Golbey, Lutterbach, Metz, Nancy, Reims, Rouen et Strasbourg.

  • Division Sud : Ajaccio, Avignon, Bourg en Bresse, Carcassonne, Chambéry, Clermont-Ferrand, Furiani, Gap, Grenoble, Lunel, Lyon, Marseille, Miribel, Nangy, Perpignan, Saint-Étienne, Toulon et Valence.

Toute(s) nouvelle(s) agence(s) et/ou nouveau(x) site(s) viendrai(en)t s’ajouter aux agences et sites de la division concernée, en fonction de sa position géographique.

La représentation syndicale s’effectuera au niveau de l’entreprise, d’une part et des quatre établissements définis ci-dessus, d’autre part.

Article 1.1 – Organisation de la représentation syndicale au niveau de l’entreprise

Quatre délégués syndicaux par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise seront désignés au niveau de celle-ci

L’un de ces quatre délégués syndicaux sera désigné permanent central par son organisation syndicale. Ce délégué syndical aura un rôle de coordinateur syndical au sein de l’entreprise. Il sera notamment, chargé des désignations des délégués syndicaux d’établissement, des représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise et aux comités sociaux et économiques d’établissement. Il sera destinataire des ordres du jour et procès-verbaux des réunions du comité social et économique central d’entreprise et des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail et des compte rendus de réunions syndicales lorsqu’ils sont établis.

Les déplacements du délégué syndical d’entreprise permanent aux réunions du comité social et économique central d’entreprise et aux comités sociaux et économiques d’établissement sont pris en charge par l’employeur, hors son quota mensuel de déplacement.

Sur présentation d’un justificatif d’absence et sur la base d’un mandat établi par le délégué syndical d’entreprise permanent, celui-ci pourra se faire remplacer par un délégué syndical d’entreprise de son organisation syndicale aux réunions du comité social et économique central d’entreprise et aux réunions des comités sociaux et économiques d’établissement.

Compte-tenu de ce caractère permanent, cette affectation engendrera, de fait, la suspension de son activité professionnelle. Toutefois, les parties conviennent que ce statut ne serait entrainer une modification de la rémunération brute de base correspondant à la classification et au coefficient de l’intéressé. Il dispose donc d’un forfait d’heures de délégation de 151,57, ou de 212 jours annuels pour les salariés de statut cadre destiné à couvrir la totalité de son activité syndicale et d’élu au sein de l’entreprise et ce, à l’exception des temps de déplacement pour se rendre et revenir aux réunions initiées par l’employeur payés sur la base du taux horaire (temps payé mais non considéré comme du temps de travail effectif). Le mandant du délégué syndical permanent est nominatif.

Aussi, ce forfait d’heures de délégation intégrant la totalité des mandats du délégué syndical permanent ne saurait générer le paiement d’heures supplémentaires. De plus, le délégué syndical permanent devra utiliser son droit à congés payés et jours liés à la réduction du temps de travail dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise. Il devra, également, demeurer en possession de ses habilitations (carte professionnelle, formations…).

Article 1.2 – Organisation de la représentation syndicale au niveau des établissements

Deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise seront désignés au niveau des établissements Grand-Ouest, Nord-Est et Sud, tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Un délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise au niveau de l’établissement Ile de France tel que défini à l’article 1 du présent accord.

Article 2 – Moyens de la représentation syndicale

Article 2.1 – Heures de délégation

Un crédit mensuel d’heures de délégation sera attribué aux détenteurs d’un mandat syndical dans les conditions suivantes :

  • Les délégués syndicaux d’entreprise :

Les délégués syndicaux d’entreprise, à l’exception du délégué syndical d’entreprise permanent visé à l’article 1.1 du présent accord, bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 84 heures ou 12 jours pour les salariés de statut cadre par mois civil.

  • Les délégués syndicaux d’établissement :

Les délégués syndicaux des établissements Ile de France, Nord-Est et Sud bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 45 heures ou 6,5 jours pour les salariés de statut cadre par mois civil.

Les délégués syndicaux de l’établissement Grand-Ouest bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 49 heures ou 7 jours pour les salariés de statut cadre par mois civil.

  • Représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’établissement :

Un crédit mensuel d’heures de délégation de 24 heures par mois civil sera alloué aux représentants syndicaux auprès des comités sociaux et économiques d’établissement.

Ces heures de délégation seront prises par journée ou demi-journée et incluent tous les temps de déplacement à l’exception des temps de déplacement exposés pour se rendre à des réunions syndicales à l’initiative de l’employeur.

Article 2.2 – Locaux et matériels

Un local sera mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Chaque local sera aménagé d’un bureau, d’une armoire fermant à clé, d’une ligne téléphonique et d’un téléphone.

Les délégués syndicaux seront autorisés à utiliser le téléphone ou le photocopieur de leur unité de travail sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et après en avoir informé le responsable d’agence ou le chef de service.

Enfin, et compte tenu des impératifs de sécurité interne inhérents à l’activité de la société, les délégués syndicaux ou représentants syndicaux devront prévenir les responsable d’agence de leur venue dans les locaux par écrit (courrier ou e-mail) au moins 48 heures à l’avance.

Article 2.3 - Réunions à l’initiative de l’employeur

Les délégations syndicales lors des réunions initiées par l’employeur sont composées de trois membres, au maximum, par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.

S’agissant des frais d’hébergement et de repas, les délégués syndicaux pourront bénéficier d’un hébergement pour la nuit considérée sous réserve que l‘éloignement entre le lieu de réunion et le domicile soit supérieur à 50 kilomètres et que ces derniers ne puissent rejoindre leur domicile avant 22 heures.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas occasionnés lors d’une réunion à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par l’entreprise, sur justificatif et selon les procédures en vigueur à ce jour.

Article 2 .4 – Déplacements

Le principe général est la réduction des coûts en matière de déplacement. Le choix des moyens de transport devra tenir compte de cette logique.

Les distances et temps de déplacement sont décomptés selon les distances entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion.

L’entreprise prendra en charge :

  • Six déplacements mensuels sur le territoire national pour chaque délégué syndical d’entreprise,

  • Quatre déplacements mensuels au niveau de son établissement pour les délégués syndicaux de l’établissement Grand Ouest,

  • Trois déplacements mensuels au niveau de son établissement pour les délégués syndicaux des établissements Ile de France, Nord-Est et Sud.

Chaque déplacement s’effectuera dans la limite d’une nuit d’hôtel par déplacement et pour chaque délégué syndical. Toutefois, pour des raisons de commodité, un déplacement pourra donner lieu à la prise en charge de plusieurs nuits d’hôtel dans la limite mensuelle maximale du nombre de déplacements autorisés par le mandat syndical détenu.

Les moyens de locomotion retenus sont le véhicule de service disponible à l’agence de rattachement, le véhicule de location, le train et l’avion dans le cadre des procédures en vigueur dans l’entreprise. Tous les déplacements effectués avec un véhicule personnel devront faire l’objet d’un accord préalable et d’une justification.

Article 2.5 – Subvention syndicale

Une subvention est versée aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. L’entreprise versera une subvention annuelle de fonctionnement couvrant les dépenses de fonctionnement, pour une année civile, de 16.000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Cette subvention sera versée, par avance, trimestriellement. Il est par ailleurs rappelé la nécessité d’établir, de certifier et de publier les comptes des syndicats professionnels dans les conditions définies par le décret du 28 décembre 2009.

Article 2.6 – Diverses mesures complémentaires

Les délégués syndicaux d’entreprise permanents verront leurs frais de téléphonie et d’internet remboursés, mensuellement par note de frais et sur la base de justificatifs, à hauteur maximale de deux cents euros.

Les délégués syndicaux d’établissement pourront prétendre à la prise en charge par l’entreprise de leurs frais de transport et d’hébergement (nuit d’hôtel, dîner et petit-déjeuner selon les grilles en vigueur) pour se rendre aux sessions de formation syndicale dûment justifiées, à raison d’une session annuelle de formation syndicale.

Les remplacements temporaires des délégués syndicaux et représentants syndicaux ne seront pris en compte que pour les remplacements supérieurs à un mois, à l’exception des dispositions régissant le remplacement du délégué syndical d’entreprise permanent prévues à l’article 1.1 du présent accord.

Article 3 – Engagement complémentaire

Nos activités nécessitent l’application stricte des dispositions légales et législatives, aussi chaque délégué désigné s’engage à suivre les formations obligatoires dans l’entreprise et à maintenir les agréments nécessaires à l’exercice de sa fonction telle que mentionnée sur son bulletin de salaire.

Article 4– Durée et mise en œuvre de l’accord

Cet accord entrera en vigueur le 1er février 2019 pour une durée indéterminée.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte Ile de France, unité territoriale de Seine Saint-Denis et auprès du Conseil des Prud’hommes de Bobigny selon les dispositions réglementaires.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.

Fait à Aubervilliers, le 26 juin 2018, en 12 exemplaires

Pour Loomis France,

Pour la C.F.D.T. représentée par

Pour la C.F.E-C.G.C. représentée par

Pour la C.F.T.C. représentée par

Pour la C.G.T. représentée par

Pour la C.G.T - F.O. représentée par

Pour l’U.N.S.A. représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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