Accord d'entreprise "Accord sur les negociations annuelles obligatoires 2018" chez ETF SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETF SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09518000085
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETF SERVICES
Etablissement : 47904959500032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – 95368 Cergy Pontoise représentée par :

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.G.T.

D'autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions : le 13 mars, 10 et 25 avril 2018. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 25 avril 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique pour l’exercice 2018, à l'ensemble du personnel Ouvrier, Etam et Cadre travaillant dans la société à la date de sa signature, présent au 01 janvier 2018, et qui ne se trouve pas en période de préavis.

Article 2 — Salaires

Deux enveloppes d’augmentation ont été définies :

  • 1 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2018, hors promotion et minima sociaux.

  • 0 ,7 % de la masse salariale mensuelle brute de base au 31 décembre 2017 d’augmentation individuelle, sera appliquée au salaire de base au 1er janvier 2018, hors promotion et minima sociaux. Cette dernière pourra être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.

Concernant la population cadres, il a été décidé de n’appliquer aucune augmentation générale.

Conformément à l’accord des NAO 2017 et la politique salariale des cadres 2018, le système des augmentations des cadres devient totalement individualisé.

Concernant la population ETAMS et ouvriers, une augmentation générale sera appliquée aux salaires de base mensuels bruts des Etams et ouvriers avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, hors promotion (changement de statut) et minima sociaux, dans les conditions suivantes :

Elle est progressive en fonction de l’ancienneté acquise au 1er janvier 2018 à savoir :

  • 1% pour les salariés disposant de moins de 12 mois révolu d’ancienneté

  • 1,5 % pour les salariés disposant d’une ancienneté égale ou supérieure 12 mois

Article 3 - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties se sont rencontrées pour négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’accord a été signé le 16 octobre 2017, et doit faire l’objet d’un avenant dont les négociations seront prochainement ouvertes afin de compléter le préciser avant le 31 juillet 2018

Article 4 — Indemnité de grand déplacement

Le montant journalier de l'indemnité forfaitaire de grand déplacement est revalorisé d’1 euro avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le montant journalier de l'indemnité forfaitaire de grand déplacement incluant une nuitée est revalorisé est fixé à 85,30 euros au 1er janvier 2018,

L’indemnité de repas versée veille de retour hebdomadaire est revalorisée à 18,60 €

Les autres indemnités restent inchangées.

Article 5 : Gratification annuelle pour le personnel ouvrier

Il a été décidé, depuis le 1er janvier 2017, d’octroyer une gratification annuelle forfaitaire pour le personnel ouvrier.

Le montant de cette gratification est revaloriser pour atteindre jusqu’à ½ mois de salaire brute de base maximum.

Elle sera versée sur le mois de Janvier 2019.

Elle ne sera versée qu’au personnel ouvrier disposant de 12 mois d’ancienneté au 1er janvier 2018.

Le montant de la gratification sera proratisé au temps de présence du salarié (temps de travail effectif et temps de travail assimilé à du temps de travail effectif) sur l’année 2018.

Article 6 - Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’Accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics du 6 novembre 1998.

Les parties au présent accord renvoient également à la négociation à venir prochainement sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sous le prisme de la qualité de vie au travail.

Article 7 - Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 8 juin 2017, l’accord relatif à l’intéressement du 15 juin 2017, et entre dans le champ d’application du Plan Épargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 4 décembre 2017.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 9 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée, sauf stipulations contraires prévues par les articles concernés. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être notifiée à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Article 10 — Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires l’unité Territoriale du Val d'Oise (DIRECCTE Ile-de-France), dont un exemplaire sous format électronique, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

II sera porté à la connaissance des salaries par voie d'affichage.

Fait à Cergy Pontoise, le 25 Avril 2018.

En six exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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