Accord d'entreprise "Accord relatif à la modulation du temps de travail" chez SARL BERRONE ET FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL BERRONE ET FRERES et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000279
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BERRONE ET FRERES
Etablissement : 47910083600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SARL BERRONE ET FRERES

Dont le siège social est situé « La Grangeotte » 47 180 SAINTE BAZEILLE

N° Siret : 479 100 836 00036

Code NAF : 4339Z

Représentée par Monsieur , agissant en qualité Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la SARL BERRONE ET FRERES

Ci-après « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE 

En raison de la nécessité économique et de l’utilité d’organiser un aménagement du temps de travail, permettant de mieux concilier les impératifs de l’activité de la Société avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des Salariés, la direction de la Société propose, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants , R.2232-10 et R. 2232-11, D. 2232-2 et du Code du Travail , un projet d’accord d’entreprise aux Salariés afin de conclure un accord d’entreprise aménageant la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail et de l’article 8 de l’accord du 9 Septembre 1998 annexé à la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596).

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société embauchés à temps plein, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion du personnel administratif.

CHAPITRE II – OBJET DE LA MODULATION

L’activité de la Société subissant d’importantes variations liées aux fluctuations des devis, la modulation du temps de travail doit permettre d'ajuster le temps de travail des Salariés concernés aux pics d’activité de la Société en faisant varier la durée du travail d’une semaine à l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

CHAPITRE III – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée à 6 mois consécutifs.

Pour les Salariés concernés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 6 mois, la période de référence est égale à la durée de leur contrat de travail.

CHAPITRE IV – MODALITES DE LA MODULATION

  1. Horaires de travail

Les horaires de travail des Salariés concernés sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence définie au Chapitre III du présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail des Salariés concernés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 39 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 39 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

  1. Heures supplémentaires

Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :

  1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;

  2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées aux Salariés concernés à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

En conséquence,  les heures de travail sont traitées comme suit :

  • De la 35ème à la 39ème heure : il est garanti à chaque salarié concerné 4 heures supplémentaires, prises en compte dans la rémunération contractuelle mensuelle brute ;

  • De la 40ème heure à la 42ème heure : ces heures de travail-ci ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail sur la période de référence définie au Chapitre III du présent accord ;

  • A partir de la 43ème heure : ces heures de travail-ci sont automatiquement qualifiées d'heures supplémentaires et ouvrent droit à majoration versée avec la paie du mois où elles sont effectuées.

  1. Décompte individuel des heures effectuées

Chaque mois, il est contresigné par l’Employeur et chaque salarié concerné une feuille intitulée « Compteur d’heures » faisant apparaître le nombre total d’heures effectuées dans le mois ainsi que le nombre d’heures effectuées au-delà de 39 heures et le nombre d’heures effectuées en-dessous de 39 heures.

Conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  1. Décompte des absences

Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’auraient réellement travaillé les Salariés à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue au Chapitre VI ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire moyen de la période considérée (39 heures).

  1. Activité partielle

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période de référence telle que définie au Chapitre IV que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, la Société sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre de l’activité partielle des heures ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempéries.

CHAPITRE V – CALENDRIER INDICATIF DE LA MODULATION

La direction de la Société établit un programme, simplement indicatif, de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les Salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance, sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

CHAPITRE VI – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération mensuelle brute des Salariés concernés par le présent accord soit lissée sur la base d'un salaire moyen hors prime, correspondant à 169 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable, et non pas calculée en fonction des horaires réellement effectués.

CHAPITRE VII – RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE MODULEE

Dans le cadre de la modulation, les Salariés quittant la Société et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 39 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les Salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 39 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et Date de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par les Salariés.

Article 2 – Modalité d’adoption de l’accord

2.1. Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le Vendredi 8 Juin 2018.

2.2. L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la Société est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément à l’article L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Article 3 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1. Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE du Lot et Garonne. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN.

4.2 Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

4.3 Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales publiée en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait à SAINTE BAZEILLE, le 25 Juin 2018

La Société Les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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