Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail réparti sur l'année" chez ASSISTANCE PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSISTANCE PLUS et les représentants des salariés le 2019-09-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002646
Date de signature : 2019-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE PLUS
Etablissement : 47924321400018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REPARTI SUR L’ANNEE

La société Assistance Plus n° SIRET 47924321400018, dont le siège social est situé 331 Avenue du Docteur Julien Lefebvre 06270 Villeneuve Loubet, adopte par accord collectif conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, les dispositions suivantes :

 

Préambule

 

*La société Assistance Plus a une activité d’aide à domicile et relève du secteur des Services à la Personne. Elle emploie majoritairement des intervenants par contrats de travail à temps partiel ayant une durée de travail calculée en fonction des missions attribuées.

*Du fait de son activité la société Assistance Plus est exposée à des variations horaires inhérentes aux services à la personne (sortie d’hospitalisation, modification de l’état de santé, besoins spécifiques des bénéficiaires etc…)

*Afin de garantir une stabilité des conditions d’emploi de chacun et de permettre une meilleure lisibilité des plannings de travail, il a été convenu d’adapter les rythmes de travail à ces variations d’activités en mettant en œuvre une annualisation des horaires de travail. Compte tenu des dispositions conventionnelles fixant des modalités d’aménagement du temps de travail dans la branche du SAP, cette annualisation se réalise par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

  • Convention Collective Nationale des Services à la Personne du 20/09/2012 (IDCC 3127) dite « CCN SAP » dans le présent accord, étendue par arrêtée du 03/04/2014 et entrant en vigueur le 01/11/2014 et notamment la Partie II, chap. 2, sect. 2, § IV relative à l’aménagement du temps de travail

  • Loi du 20 Août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

  • Loi du 08/08/2016 relative notamment à la négociation collective et à l’aménagement du temps de travail

  • Ordonnances Travail du 22/09/2017 relativesnotamment aux relations collectives de travail et à la négociation collective d’entreprise

*En l’absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l’entreprise (Tranche 11 à 20 salariés ETP), il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment des articles 2232‐23, L 2232‐21, L. 2232‐22 et L. 2232‐22‐1 du code du travail ainsi que des articles R. 2232‐10 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d’accord a été présenté au personnel en date du 05/09/2019 Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun d’entre eux.

Après le respect d’un délai de 15 jours, la procédure de ratification de l’accord par référendum d’entreprise a été mise en œuvre dans le respect des principes suivants :

1/ Précision des modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord

2/ Le lieu, la date et l'heure de la consultation ont été précisés au personnel

3/ L'organisation et le déroulement de la consultation a été détaillé par l’employeur

4/ Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés a été transmis au personnel. Ainsi la question posée a été la suivante : « Approuvez-vous le contenu de l'accord proposé le 05 Septembre 2019 portant sur l’annualisation du temps de travail à temps partiel à compter du 1er janvier 2020 ?»

*Il est également précisé que le présent accord fera l’objet d’un avenant individuel permettant d’inscrire dans chaque contrat de travail les présentes dispositions ainsi que les dispositions rendues obligatoires par l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale des Services à la Personne (CCN SAP)

*Il est enfin précisé que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective des services à la personne (CCN SAP), le présent accord intègrera des dispositions visant à une mise en conformité de la société Assistance Plus aux nouvelles règles conventionnelles applicables à la durée du travail.

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Sont concernés par le présent accord les intervenants ayant un statut « employés » à temps partiel et à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de plus d’un mois. Il s’applique au sein de la Société Assistance Plus et fera l’objet d’un avenant individuel permettant d’intégrer aux contrats de travail les présentes dispositions.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence s’entend de la période allant du 01/01 au 31/12 de chaque année.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L’ANNEE :

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’entreprise sur une période annuelle.

3.1 - Calcul de la durée annuelle de travail :

Le collaborateur est embauché sur une base mensuelle horaire moyenne. Compte tenu de la variation des horaires mensuels, la durée annuelle du travail est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. Elle est égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

La formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 125 h par mois)

Jours dans l’année : 365

Dimanche : - 52

Samedi : - 52

Jours de CP : - 25 (samedis déjà enlevés)

Jours fériés : 8 (du lundi au vendredi)

Journée de solidarité :+ 1

Jours travaillés : 229

Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle : semaine travaillée x durée hebdomadaire

45,8 x 28,84 = 1 320,87 h / an

3.2 - Limites de variation des horaires pour les salariés à temps partiel :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société Assistance Plus est exposée, la durée minimale de travail pourra être de moins 40 heures mensuelles par rapport à l’horaire contractuel en période basse. Il est précisé que d’éventuelles semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.

En période haute, le plafond horaire mensuel sera fixé à + 40 heures mensuelles par rapport à l’horaire contractuel. Cette organisation de travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emplois des intervenants.

Les heures effectuées dans les limites ci-dessus se compensent entre elles. Les heures réalisées entre la base horaire mensuelle moyenne et le plafond de plus 40 heuresmensuelles ne sont pas des heures complémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

3.3- Limites de variation des horaires pour les salariés à temps plein :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société Assistance Plus est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire en période basse. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.

En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 44 heures.

Les heures effectuées entre 0 heures et 44 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre 35 h et le plafond de 44 h hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

ARTICLE 4 - HEURES COMPLEMENTAIRES, HEURES SUPPLEMENTAIRES :

4.1- Heures complémentaires (pour les temps partiel) :

Constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard le 31 Décembre) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur. La limite d’exécution des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée annuelle du travail.

Dans la limite de 1/10ème de la durée de travail, les heures complémentaires sont payées au taux majoré de 10%, au-delà de 1/10ème ces heures sont majorées au taux légal de 25%.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail à temps plein.

4.2- Heures supplémentaires (pour les temps complets):

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des deux plafonds suivants :

• Heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures :

Elles ne se compensent pas et constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées le mois où elles ont été exécutées avec majorations légales. Les heures supplémentaires ainsi payées sont défalquées des éventuelles heures supplémentaires payées en fin de période de référence.

• Heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail :

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Elles sont comptabilisées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des dépassements du plafond hebdomadaire de 44 h. Elles sont rémunérées avec majorations légales

ARTICLE 5 - PLANNINGS :

5.1 Communication des plannings mensuels d’activité :

Le collaborateur se voit remettre son planning d’intervention avant le début de chaque mois. Le planning est communiqué dans chaque établissement par remise en mains propres ou toute autre modalité.

5.2 – Modification des plannings, délais de prévenance, compensations :

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance et notamment les cas de maladie, de variations d’activité exceptionnelles, d’hospitalisation, de décès ou d’urgence à destination des clients, il est nécessaire d’envisager les possibilités de modification des plannings mensuels dans les conditions suivantes:

Le principe est que les plannings sont modifiables dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Par application de l’article L 3123-22 du code du travail, ce délai de modification sera ramené à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

• Remplacement d’un salarié absent hors congés payés (maladie, congés exceptionnels ou familiaux, …)

• Retour à domicile non programmé d’un client (sortie d’hospitalisation, ….)

Toutefois dans les cas d’urgence et les situations visés ci-dessous, le délai de prévenance est supprimé :

Cas d’interventions urgentes au bénéfice de clients dépendants pour qui nous devons assurer une aide aux actes essentiels de la vie (notamment : aide aux repas, à la toilette, à l’élimination, au lever ou au coucher, …).

Le salarié peut néanmoins légitimement refuser la modification, sans que cela soit considéré comme une faute ou un motif de licenciement si elle s’avère incompatible avec les circonstances suivantes dûment justifiées par écrit (certificat médical, certificat de scolarité, planning de travail, …) : obligations familiales impérieuses (nécessité d’assister un parent malade ou dépendant ou, pour une personne seule, assurer la garde de son enfant), suivre un enseignement scolaire ou supérieur, exercice d’une autre activité professionnelle soit chez un autre employeur, soit non salariée.

ARTICLE 6 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL :

6.1- Communication des heures par les salariés:

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les heures de travail effectuées sont enregistrées via un système de télégestion. En cas d’impossibilité matérielle d’activer le système de contrôle du temps de travail par télégestion, les collaborateurs communiquent les heures de travail accomplies mensuellement avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

6.2 – Suivi du temps de travail par l’employeur :

L’employeur renseignera mensuellement un compteur d’heures basé sur la durée de travail effective du salarié. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés. Il sera remis au salarié chaque mois.

6.3- Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de référence :

Les compteurs sont obligatoirement soldés à chaque fin de période de référence sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

ARTICLE 8- EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE :

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le temps de travail est calculé pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31/12 Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la durée potentielle de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- Soit le collaborateur a travaillé plus que son potentiel d’heures, dans ce cas, l’entreprise rémunère ces heures en tenant compte des majorations applicables aux heures complémentaires (temps partiels) ou supplémentaires (temps pleins)

- Soit le collaborateur a travaillé moins que son potentiel d’heures, il doit alors rembourser à

l’entreprise le trop-perçu dans les limites admises par le code du travail et la jurisprudence. La période de préavis et le solde de tout compte permettront derégulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre lecollaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par lecollaborateur.

ARTICLE 9 - SUSPENSION DU CONTRAT & VALORISATION DES ABSENCES (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers… ):

9.1- Principe de non-discrimination :

En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. La société appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.

9.2-Valorisation « temps » des absences:

Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent faire l'objet de récupération. Ainsi, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les jours d'absence seront déduits du potentiel d’heures du mois concerné dans le compteur. Un nouveau potentiel d’heures de travail effectif sera alors recalculé en tenant compte de ces absences.

ARTICLE 10– TEMPS PARTIEL - EGALITE DE TRAITEMENT, DEROULEMENT DE CARRIERE :

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.

La société Assistance Plus leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois leur sera communiquée et sa candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

Il est enfin rappelé que la société Assistance Plus fait application de l’article L 3123-7 du code du travail en matière de durée minimale de travail rémunérée des salariés embauchés à temps partiel. Ainsi, ces salariés bénéficient, sauf dérogations précisées à l’article L 3123-7 du code du travail, d’une durée minimale de travail fixée à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuelles ou 1248 heures annuelles.

ARTICLE 11 –AVANTAGES FINANICERS & AVANTAGES SOCIAUX :

11.1- Samedis, dimanches et jours fériés travaillés :

La société assistance Plus rappelle que les avantages consentis jusqu’à présent en matière de rémunération sont pérennisés par le présent accord. Ils sont ainsi rappelés ci-dessous :

  • Les samedis travaillés font l’objet d’une majoration salariale de 25%

  • Les dimanches travaillés font l’objet d’une majoration salariale de 50%

  • Les jours fériés travaillés font l’objet d’une majoration salariale de 100%

11.2- AVANTAGES SOCIAUX :

La société Assistance Plus a également pris la décision de développer une politique sociale au sein de l’entreprise. L’engagement est ainsi pris de consacrer un budget annuel de 15 € par salarié en adhérant à un organisme faisant bénéficier les salariés d’Assistance Plus d’offres promotionnelles.

ARTICLE 12- DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION, DENONCIATION, SUIVI :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des questions d’organisation de travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord entrera en vigueur et s’appliquera aux intervenants à compter du 01/01/2020, début de la période de référence.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du code du travail. La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de ladite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, les parties se réunissant alors dans un délai maximum d’un mois suivant notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L’accord sera analysé par les parties signataires dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’en apprécier l’efficacité.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires

Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord. Un exemple du présent accord sera également adressé par courriel auprès de la commission paritaire de branche SAP.

Fait à Villeneuve Loubet le 28/09/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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