Accord d'entreprise "ACCORD Dde mise en place d'un COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003125
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL A J PARTENAIRE
Etablissement : 47937574300040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société AJ PARTENAIRES, SELARL au capital de 174.000,00 Euros, dont le siège social est situé
174 rue de Créqui – 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Co-Gérant

D’UNE PART

ET

Les Elus du Personnel

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire.

D’AUTRE PART

Préambule

En s'appuyant sur les dispositions du Code du travail et en particulier sur les articles L.3151-1 et suivants du code du travail, le présent accord organise la mise en œuvre d’un compte épargne-temps (CET) au sein d’AJ PARTENAIRES.

Le CET permet, d’une part, aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des droits qu’ils affectent au CET et, d’autre part, il permet à AJ PARTENAIRES de faire face à d’éventuelles fluctuations d’activité.

Article 1 – Champ d'application

Le CET concerne l'ensemble des salariés d’AJ PARTENAIRES embauchés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus de 24 mois.

L’ouverture du CET est effective à sa première alimentation par le salarié. L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’employeur est le teneur du compte CET individuel de chaque salarié, dont il assume la gestion. Dans le cadre de cette tenue de compte, AJ PARTENAIRES distinguera les droits portés au crédit du CET en distinguant leur origine (congés payés, y compris, s’il y a lieu, jours congés supplémentaires pour fractionnement, heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement, jours de RTT, jours de repos au titre du forfait annuel en jours, congés exceptionnels pour évènements familiaux).

Chaque salarié bénéficiaire du CET peut solliciter, à tout moment, la communication d’un état récapitulatif des droits inscrits au CET en ce qui le concerne. Le total des jours épargnés dans le CET est mentionné sur le bulletin de paie mensuel des salariés ou dans une annexe du bulletin de paie.

Article 2 – Alimentation du CET en temps à l’initiative du salarié

Il est rappelé que l’inscription effective de droits au CET au titre des paragraphes a), b) et c) ci-après requiert systématiquement l’accord préalable d’AJ PARTENAIRES, ceci au-delà de cinq jours inscrits au CET au cours d’une même année civile (pour les droits exprimés en heures inscrits au CET, sept heures sont considérées comme un jour pour l’application de cette règle).

  1. Congés payés

  • Les bénéficiaires du CET peuvent demander que soient portés au crédit de leur CET les jours de congés payés acquis pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) (cinquième semaine de congés payés) pour chaque période d’exercice des congés payés, outre les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

A cet égard, il est rappelé que les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sont exerçables entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2.

L’affectation au crédit du CET de la cinquième semaine de congés payés doit être sollicitée par le salarié au plus tard avant le 30 avril de la période d’exercice des congés payés. Le salarié intéressé doit formuler sa demande par écrit.

Il est rappelé qu’à défaut d’être versés sur le CET, les jours de congés payés non pris avant la fin de la période d’exercice des congés payés sont réputés perdus, sous réserve des dispositions légales ou d’ordre public applicables (par exemple, principes applicables en cas d’impossibilité d’exercice des congés payés du fait de la maladie ou de la maternité).

  • Afin de solder la situation en cours, le personnel qui disposerait d’un reliquat de congés payés transférable sur le CET (cinquième semaine de congés payés) issus des périodes d’exercices antérieures pourra, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, solliciter que ce reliquat soit porté au crédit de leur CET.

  1. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement / Jours de repos au titre du forfait annuel en jours et jours de RTT

  • Peuvent être portées au crédit du CET sur demande du salarié les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail.

Les heures supplémentaires ainsi transférées sur le CET sont préalablement transformées en repos compensateur de remplacement et, à ce titre, elles bénéficient des majorations légales applicables, puis ce repos compensateur est affecté sur le CET.

  • Les salariés dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours, ou qui bénéficient de jours de RTT, peuvent demander que soient portés au crédit du CET respectivement des jours de repos au titre du forfait annuel en jours ou des jours de RTT. Pour le personnel au forfait jours, les jours de repos au titre du forfait annuel en jours ainsi portés au crédit du CET sont majorés en temps à hauteur de 10 %.

  1. Congés pour évènements familiaux

Peuvent être portés au crédit du CET sur demande du salarié les congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la Convention collective.

Article 3 – Utilisation des droits inscrits au CET

  1. Utilisation en temps

Tout bénéficiaire du CET peut demander, à tout moment, l’utilisation des droits acquis dans le cadre du CET sous forme de temps. Il s’agit pour le salarié intéressé de bénéficier d’un congé durant lequel il bénéficiera du maintien de sa rémunération calculée sur une assiette constituée par le salaire horaire brut (salarié en heures) ou le salaire journalier brut (salarié en forfait annuel en jours) applicable à la date de prise du congé.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des droits à congés payés et, le cas échéant, de l’épargne salariale si elle est mise en œuvre au sein d’AJ PARTENAIRES.

Toute demande d’exercice de congé dans le cadre du CET doit être présentée par le salarié avec respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum. AJ PARTENAIRES conservera la possibilité de refuser le congé (toute demande de congé non acceptée, dans le délai de 15 jours calendaires, préalablement par écrit par AJ PARTENAIRES est réputée refusée) ; en ce cas, le salarié aura la possibilité de demander la liquidation des droits correspondants en argent.

  1. Utilisation en argent

Tout salarié bénéficiaire aura la possibilité d’obtenir l’exercice des droits acquis dans le cadre du CET en argent. Le salarié pourra faire une telle demande à tout moment.

L’ensemble des droits liquidés donnera lieu à une indemnisation calculée sur une assiette constituée par le salaire brut applicable à la date de liquidation des droits en argent.

Les droits inscrits au CET issus des droits acquis au titre du congé annuel obligatoire (cinquième semaine de congés payés) ne peuvent jamais donner lieu à une utilisation en argent (article L.3151-3 alinéa 2 du Code du travail). Afin de permettre l’application de cette règle, le CET individuel tenu par AJ PARTENAIRES distinguera, d’une part, les droits qui ont été affectés au titre du congé annuel obligatoire et, d’autre part, ceux qui ont été affectés au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement, jours de repos au titre du forfait annuel en jours, jours de RTT, jours de congés supplémentaires pour fractionnement et congés pour événements familiaux.

  1. Versement au PERCO et rachat d’annuités manquantes pour la retraite

Tout salarié bénéficiaire aura la possibilité de solliciter l’exercice des droits acquis dans le cadre du CET sous la forme d’un versement de ses droits, en tout ou partie, au Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) en vigueur au sein d’AJ PARTENAIRES.

L’ensemble des droits liquidés donnera lieu à une indemnisation calculée sur une assiette constituée par le salaire brut applicable à la date de versement au PERCO.

Tout salarié bénéficiaire aura la possibilité d’utiliser les droits affectés au CET, en tout ou partie, pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude), sous réserve et sous les conditions éventuellement fixées par la Législation et réglementation applicables.

  1. Principes généraux

Il est rappelé que les sommes versées au titre d’une utilisation en temps ou en argent visée aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus entrent dans l’assiette de calcul des cotisations et taxes de toutes natures assises sur les salaires.

Les sommes versées au PERCO bénéficient quant à elles, dans la limite de 10 jours ouvrables par an, d’une exonération de cotisation de Sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu (article L.3152-4 du Code du travail), tant que ce régime de faveur reste en vigueur en application de la réglementation.

Article 4 – Plafond et garantie des droits des salariés

Il est rappelé que les droits inscrits au CET sont garantis en cas de défaillance de l’employeur par l’assurance de créances des salariés (AGS) sous réserve de certaines conditions et limites (articles L.3151-4 et D.3154-1 et suivants du Code du travail).

Sauf mise en place préalable d’un dispositif d’assurance ou de garantie approprié auprès d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution (article D.3154-3 du Code du travail) sur décision d’AJ PARTENAIRES, le CET ne peut plus être alimenté lorsque les droits inscrits au compte atteignent les plafonds de garantie de l’AGS tels qu’ils sont fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.

Article 5 – Liquidation en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail

Les droits inscrits au CET ne sont pas transférables, y compris vers un autre employeur. En conséquence, les droits inscrits au CET sont liquidés en cas de rupture, ou de transfert vers un autre employeur, du contrat de travail à la date d’expiration ou de transfert du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET. La valorisation de cette indemnité s’effectuera sur la base du salaire horaire brut (salarié en heure) ou du salaire journalier brut (salarié en forfait annuel en jours) du salarié concerné au jour du départ ou du transfert.

Article 6 – Durée, dépôt, entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée.

Le présent accord fera sans délai l'objet des formalités, de notification et de dépôt conformément à la réglementation (dépôt de l’accord auprès de la DIRRECTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon). Indépendamment de ces formalités de publicité, il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de signature.

Le présent accord prime sur toute disposition (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Fait à Bourg en Bresse,

En quatre exemplaires originaux

Le 9 février 2018

Pour la SELARL AJ PARTENAIRES Pour les Elus du Personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Co-Gérant Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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