Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez AIRPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRPAC et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03521007990
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 47939364700041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La société Aldes Confort Thermique France, dont le siège social est situé Le Rocher Bidaine, 35210 CHATILLON EN VENDELAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 479 393 647, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES :

Délégué Syndical, représentant le syndicat C.F.T.C., dûment mandaté,

Délégué Syndical, représentant le syndicat F.O., dûment mandaté,

Délégué Syndical, représentant le syndicat C.G.T., dûment mandaté,

Délégué Syndical, représentant le syndicat C.F.D.T., dûment mandaté,

Délégué Syndical, représentant le syndicat CFE-CGC, dûment mandaté,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord Compte Epargne Temps (CET) à durée déterminée signé le 8 avril 2016 arrive à échéance le 3 avril 2021. Les parties conviennent de signer un nouvel accord à durée indéterminée qui prend effet à compter du 4 avril 2021.

Les jours épargnés dans le cadre de l’accord à durée déterminée sont automatiquement transférés dans le CET à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET permet au salarié qui le désire d’épargner des jours de congés payés, des jours de congés d’ancienneté, des jours de réduction du temps de travail non pris et les jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours. Le CET permet d’accumuler des droits afin de prendre un congé ou une absence rémunéré(e) ou de liquider en argent une partie du compte afin d’obtenir une rémunération, immédiate ou différée.

L’objectif du présent accord est de préciser les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la société Aldes Confort Thermique France.

Article 1 – Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, a le droit, à titre volontaire et individuel, d’ouvrir un CET.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

Article 2.1 Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de l’assistante de site, en précisant le mode d’alimentation du compte. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.

Article 2.2 Tenue du compte

Le CET est géré par l’employeur.

Les jours qui ont été épargnés dans le cadre du précédent accord à durée déterminée signé le 8 avril 2016, sont automatiquement et intégralement transférés au sein du CET à durée indéterminée, signé le 2 avril 2021.

Article 2.3. Alimentation du CET

Pour tenir compte du dispositif législatif en vigueur, le CET sera scindé en deux lignes distinctes : le Compte Epargne Temps Congés Payés et le Compte Epargne Temps Autres Congés. L’alimentation se fera sur demande écrite du salarié auprès de l’assistante de site, en précisant le nombre de jours affectés au CET.

  • Compte Epargne Temps Congés Payés

Le Compte Epargne Temps Congés Payés sera alimenté à l’initiative du salarié par le solde de congés payés non pris, au-delà des 20 jours ouvrés du congé principal, qui doivent impérativement être pris au 31 mai de chaque année.

Les congés payés non pris du fait de longues maladie/AT et maternité seront gérés conformément à la loi et aux conventions collectives.

Exemple :

Si le droit à congés payés est de 25 jours ouvrés et que le salarié n’a pris que 21 jours ouvrés de congés, alors le salarié pourra affecter 4 jours au CET Congés Payés.

  • Compte Epargne Temps Autres Congés

Le Compte Epargne Temps Autres Congés pourra être alimenté facultativement au choix du salarié par :

  • Les congés d’ancienneté (non-cadres) ou congés supplémentaires (cadres) ;

  • Les Jours de Réduction du Temps de Travail non pris au 31 décembre de chaque année à concurrence de 5 jours par an ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours à concurrence de 5 jours par an.

Le salarié devra indiquer par écrit, à l’assistante de site, les éléments susceptibles d’alimenter le CET autres Congés.

Exemple :

Soit un salarié qui, au cours de la période de référence a droit à 25 jours ouvrés, 2 jours d'ancienneté et 11 jours de RTT. Au cours de la période considérée, le salarié n'a pris que 21 jours de congés payés. Le solde de son CET est 0.

Dans ce cas, le salarié sera autorisé à placer 4 jours de congés payés sur le CET Congés Payés.

Il pourra également alimenter le CET Autres Congés des 2 jours d'ancienneté, ainsi que des 5 jours de RTT, soit 7 jours.

La somme des soldes de ses deux CET sera de 4 jours pour le CET Congés Payés et 7 jours pour le CET Autres Congés, soit 11 jours.

L'année suivante, s'il n'a pas pris tous ses congés et ses RTT, le salarié pourra alimenter son CET selon les règles ci-dessus (cf. art. 2.4 sur le plafonnement).

Article 2.4. Plafond du CET

Pour des raisons économiques, comptables, fiscales et sociales, le CET doit être plafonné.

Le nombre de jours épargnés dans le CET, correspondant à la somme des deux lignes, ne peut excéder 22 jours au 31 mai de chaque année. Au-delà de 22 jours aucun jour supplémentaire ne pourra être mis sur le CET.

Dans les cas où les jours épargnés sont supérieurs à 22, les jours qui dépassent sont traités de la façon suivante : paiement des jours du CET Autres Congés sur la paie de juin, dans la limite de 5 jours par an. Au-delà de cette limite, le solde des jours supérieurs au plafond sera perdu.

Afin d’accompagner les séniors dans la mise en œuvre d'un congé spécifique de fin de carrière ou une cessation progressive d'activité sous forme de passage à temps partiel, le plafond est relevé à 44 jours pour les salariés de 50 ans et plus, et à 66 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Dans ce cas, les jours placés au Compte Epargne Temps Congés et Autres Congés devront impérativement être soldés avant le départ de la Société : aucun paiement des jours ne sera accepté (hormis les 5 jours tels que prévu au point 2.7 du présent accord).

En toute hypothèse, les droits acquis ne pourront excéder le plus haut des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (soit 82 272 euros en 2021).

Article 2.5. Prise des jours affectés au CET

Les jours placés au CET peuvent être pris dans la limite des droits acquis :

  • Par jour entier ;

  • Accolés entre eux ou accolés à d’autres congés ;

  • Dès leur affectation au CET à la condition expresse que les droits à congés payés disponibles sur la période écoulée soient épuisés, et que les jours de RTT acquis pour l’année en cours soient épuisés, afin de préserver les intérêts des salariés.

Comme pour tout autre congé, la prise des jours de congés acquis dans le CET est soumise à l’autorisation du supérieur hiérarchique.

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée selon la formule suivante : salaire de base au jour de la prise des jours de CET divisé par 21.67 pour les salariés à temps plein ou en forfait à 218 jours. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit, le diviseur sera adapté.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 2.6 – Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 2.7. Paiement des jours épargnés

Les jours du CET Autres Congés pourront être payés une fois par an, au choix du salarié, à concurrence de 5 jours par an, sur demande écrite du salarié, avant le 15 de chaque mois, pour passage en paie de fin de mois.

Les jours de congés payés placés sur le CET Congés Payés devront toujours être pris, et ne pourront donc faire l’objet d’un paiement, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

L’indemnisation des droits épargnés est calculée selon la formule suivante : salaire de base au jour du paiement divisé par 21.67 pour les salariés à temps plein ou en forfait à 218 jours. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit, le diviseur sera adapté.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Le CET ne peut jamais, à aucun moment de l’année, être débiteur.

Article 2.8 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 3 – Clôture du CET

Article 3.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits épargnés. Cette indemnité est calculée selon la formule suivante : salaire de base en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail divisée par 21.67 pour les salariés à temps plein ou en forfait à 218 jours. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit, le diviseur sera adapté.

L’indemnité réglée au salarié est soumise au même régime fiscal et social que le salaire.

Article 3.2. Transfert du contrat de travail

En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié vers ou à partir d’une filiale également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite, le transfert de tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l’entreprise d’accueil.

Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Article 4 – Information sur l’état des comptes

Chaque année, les salariés seront informés du solde de leurs compteurs CET Congés Payés et CET Autres Congés par courrier électronique.

Article 5 – Révision

Les signataires de l'accord peuvent demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la dénonciation. Le préavis court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée à la DIRECCTE.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives à l’issue de la procédure. Il sera communiqué au personnel par le biais du site intranet de l’Entreprise (Agora).

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms des négociateurs et signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise, XXX.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chatillon en Vendelais, le 2 avril 2021.

Le Directeur Les Délégués CFDT-CGT-CFTC-CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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