Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DES EVOLUTIONS D'ORGANISATION SIGNE LE 18/11/2019" chez NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST

Cet avenant signé entre la direction de NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08820001734
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY EST
Etablissement : 47946416600020

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DES EVOLUTIONS D'ORGANISATION (2019-11-18) UN AVENANT N° 2 L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DES EVOLUTIONS D'ORGANISATION SIGNE LE 18/11/2019 à Vittel (88) (2021-03-12) Avenant n° 3 à l’Accord portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels dans le cadre des évolutions d’organisation de la Société NWSE (2021-04-22) UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DES EVOLUTIONS D'ORGANISATION SIGNE LE 18/11/2019 (2021-12-23) UN AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2022-09-29)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-07

Avenant 1

à l’Accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et

des Parcours Professionnels dans le cadre des évolutions

d’organisation

Entre d’une part :

La Société Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS sous le numéro 479 464 166, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 34-40 Rue Guynemer, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par …, en sa qualité de Directeur de Nestlé Waters Supply Est, dûment mandaté, d'une part,

Et d'autre part :

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Syndicat C.F.D.T, représenté par

Syndicat C.F.E/C.G.C, représenté par,

Syndicat C.G.T représenté par,

Préambule

En raison de plusieurs désistements et renonciations de salariés éligibles, il a été possible de proposer à de nouveaux salariés un aménagement de fin de carrière. Ainsi, la date limite d’adhésion ne peut pas être respectée par tous les salariés souhaitant bénéficier du dispositif.

Par ailleurs, les 111 réductions d’emplois que le projet Vosges 2022 a déterminé ne peuvent pas être atteintes sans permettre au maximum à 3 salariés supplémentaires dont l’emploi est impacté par le projet de bénéficier d’un congé de mobilité.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les dispositions de l’accord initial afin de permettre de répondre à ces éléments nouveaux de contexte.

Article 1 : Date de signature d’un avenant au contrat de travail pour l’adhésion au dispositif d’aménagement de fin de carrière et nombre d’adhésions à un congé de mobilité

L’article « 5.2 : Conditions d’éligibilité au dispositif d’aménagement de fin de carrière » est modifié comme suit :

Afin d’adhérer à ce dispositif, le salarié bénéficiaire devra confirmer, dans les délais déterminés, sa volonté d’adhésion et transmettre simultanément les justificatifs de sa situation de cotisations aux régimes de base et complémentaires à la DRH, notamment par la remise du relevé de carrière de la Sécurité Sociale, permettant d’assurer une liquidation des droits à retraite dans une échéance maximum de 48 mois, à compter de l’entrée effective dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière et avec si besoin des rachats de trimestres dont 1 à 4 trimestres financés par l’entreprise, pour atteindre uniquement le taux plein et le cas échéant, la prise en compte du Compte Pénibilité communiqué par le salarié.

Le salarié ne devra pas être en mesure de liquider une pension de retraite du régime de sécurité sociale à taux plein à la date d’entrée effective dans le dispositif. Le salarié s’engage également à respecter l’ensemble des conditions du présent dispositif.

Le salarié sera accompagné dans la constitution de son dossier par un organisme extérieur pris en charge par l’Entreprise.

L’adhésion au dispositif d’aménagement de fin de carrière donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail dans les délais déterminés (au plus tard le 31 octobre 2020 dans le cadre du projet Vosges 2022), qui rappelle l’ensemble des droits et obligations des parties, et notamment :

- La date d’entrée effective dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière, définie par le salarié qui pourrait être reportée d’un mois au maximum sauf pour les emplois définis en annexe 6 pour lesquels dans le cadre du projet Vosges 2022 les nécessités de service et le temps de formation des successeurs requièrent expressément un report de la date de départ physique. En tout état de cause le Salarié doit avoir pris ses congés payés, jours de repos, acquis de toute nature que ce soit : congés payés à prendre, congés payés en cours d’acquisition, jours de repos supplémentaire (JRS, RSS), repos compensateur de nuit (RNS), heures à récupérer (SOL et SOC), repos compensateur d’heure supplémentaires (RCS),

- L’utilisation de l’épargne temps à la disposition du salarié issue des compteurs de CET et CES, compteur d’épargne diverse (EDS), compteur d’épargne de JRS (EJS et RWS), solde de récupération des heures de formation (SOF), récupération des heures syndicales hors temps de travail (REC) :

* la pose de congés de tout ou partie de l’épargne ;

* la monétisation du solde de l’épargne avec l’établissement d’un échéancier formalisé au choix du salarié. Le montant et les modalités de versement de l’allocation

- les conditions générales de protection sociale, complémentaire santé et de prévoyance,

- l’engagement du salarié de liquider sa retraite du régime générale de sécurité sociale à taux plein à l’issue du dispositif d’aménagement de fin de carrière, dès accomplissement des conditions permettant de bénéficier de cette retraite, à la date définie dans l’avenant, et au plus tard au 1er janvier 2025 dans le cadre du projet Vosges 2022,

- la date de rupture du contrat de travail, ne peut intervenir au-delà de 48 mois après la date d’entrée dans le dispositif.

Par ailleurs, il est précisé que dans le cadre du préambule en page 4 de l’accord, s’agissant du projet Vosges 2022, le nombre d’adhésions à un congé de mobilité peut être porté à 5 au maximum avant le 30 juin 2020, dont 3 supplémentaires concerneront des salariés impactés par le projet Vosges 2022.

Article 2 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022, date à laquelle il cessera de produire ces effets et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Il est rappelé que les mesures sociales d’accompagnement en cours bénéficiant aux salariés à la date de l’expiration de l’avenant se poursuivront jusqu’à l’échéance prévue dans les conditions applicables à chacune de ces mesures.

Article 3 - Révision de l’avenant

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, ou de la direction, une procédure de révision peut être ouvertes dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 5 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires du présent avenant, les organisations syndicales représentatives, les membres du CSE et plus largement les salariés de la Société ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission ad’hoc en vue d’interpréter le présent accord.

La demande devra préciser clairement son objet, la ou les dispositions de l’accord concernées et être adressée à une partie signataire par écrit permettant de donner date certaine.

Les représentants de chacune des parties signataires et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Chacun pourra constituer une délégation de maximum deux personnes pour siéger à cette réunion.

Le temps de réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

A l’issue de cette réunion, les parties présentes peuvent convenir à la majorité des présents, soit de se réunir une seconde fois, soit d’arrêter une interprétation réglant le différend né de l’application du présent accord, soit d’arrêter une décision de désaccord.

La décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord et aux organisation syndicales représentatives dans l’entreprise.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 - Clause de rendez vous

En cas de modification substantielle de la réglementation relative aux matières traitées par le présent accord, la Société et les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes s’engagent à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois suivant ladite modification de règlementation en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Communication dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Enfin, le présent avenant sera publié sur l’intranet de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vittel, en six exemplaires, le 07/07/2020

Pour La Direction, …

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le Syndicat C.F.D.T,

Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C,

Pour le Syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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