Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AIDE AU QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE AU QUOTIDIEN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59V22001808
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE AU QUOTIDIEN
Etablissement : 47947473600044 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

L’association AIDE AU QUOTIDIEN, représentée par xxxxx, en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

- CGT représentée par xxxxx

- FO représentée par xxxxx

- SUD représentée par xxxx

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’association AIDE AU QUOTIDIEN se sont réunies les 24 novembre 2021, 15 décembre 2021, 5 janvier 2022

Lors de la première réunion, la Direction, après avoir abordé avec les Organisations Syndicales Représentatives le calendrier des négociations, a présenté les éléments de contexte (données macroéconomiques et environnement) ; ainsi que les tendances du secteur de l’Aide à Domicile en termes de politiques salariales.

Article 1 – Champ d’application du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association AIDE AU QUOTIDIEN.

Article 2 – Frais kilométriques

Le tarif de prise en compte du taux kilométrique pour le paiement des frais de trajet défini par la convention collective est de 0.35 euros / km. Le tarif actuellement pratiqué par l’association AIDE AU QUOTIDIEN est 10% supérieur au tarif conventionnel, soit 0,38 euros / km.

Les parties conviennent d’augmenter le tarif de prise en compte des frais kilométriques à 0,40 euros / km. Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2022.

Article 3 – Egalité professionnelle

Les parties affirment leur attachement au principe fondamental de l'égalité en droit du travail

La situation salariale des salariés ayant bénéficié d’un congé parental sera étudiée afin d’éviter tout retard qui pourrait entraver leur évolution professionnelle.

Si une augmentation de salaire a lieu pendant le congé maternité ou adoption du salarié, ce dernier aura droit à une revalorisation de son salaire au minimum égale à la moyenne des augmentations accordées durant son absence aux salariés de même niveau.

Il est également nécessaire de pouvoir adapter les horaires de travail des salarié(e)s en proposant des horaires compatibles avec les horaires imposés par la garde ou la charge de jeunes enfants :

  • Possibilité de commencer à l’heure de démarrage des garderies (vers 8h) avant l’école

  • Possibilité d’être libéré pour reprendre son enfant à l’école et le déposer dans un lieu de garde

  • Possibilité d’avoir le mercredi comme jour de repos hebdomadaire

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Tout salarié de l’association sans distinction recevra à l’arrivée de son enfant une prime de naissance ou d’adoption de 70 euros.

Le nombre de jours d’enfant malade sera porté à 5 jours en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif.

Article 4 – droit à la déconnexion

Il apparait nécessaire de mettre un cadre pour que soit respecté le droit à la déconnexion des salariés. En particulier les salariés doivent pouvoir bénéficier de leurs périodes de repos sans être dérangés en permanence au cours de celles-ci. Les engagements pris par les parties sont :

  • Pas d’appel ni de SMS pendant les jours de repos et les congés excepté en cas de demande de remplacement urgent inférieur à 24h

  • Pas d’appel ni de SMS avant 8h ni après 17h30 excepté en cas de demande de remplacement urgent inférieur à 24h.

  • Aucun numéro de téléphone d’un intervenant ne sera communiqué à un bénéficiaire ou à ses proches. Les numéros de téléphone ne seront communiqués aux collègues qu’en cas de nécessité extrême (exemple : problème de neige ou remplacement pour des bénéficiaires « sensibles »).

  • Pas d’appel ni SMS sur les numéros d’astreinte avant 6h ni après 21h

  • Garantir une pause repas de 1h entre 11h et 15h à tout salarié

Article 5 – Astreintes des salariés de terrain

Les astreintes des salariés de terrain seront mises en place sur la base du volontariat en priorité

Article 6 – Aménagement des fins de carrières

Afin de soulager la charge de travail des salariés en fin de carrière , il est convenu les dispositions suivantes :

Aménagement de poste par la réduction du ménage à partir de 58 ans pour les personnes qui interviennent pour de l’aide humaine.

Aménagement de poste par la réduction des cas lourds à partir de 58 ans.

Possibilité de refuser des interventions à plus de 7 jours sans que cela ne constitue une faute sous réserve que le compteur soit positif et que le nombre d’heures mensuel planifié soit au moins égal au nombre d’heures du contrat.

Possibilité d’avoir 2 demi-journées d’indisponibilité par semaine si le contrat est inférieur à 100 heures / mois et 3 demi-journées d’indisponibilité par semaine si le contrat est inférieur à 80 heures / mois.

Privilégier les salariés de plus de 55 ans pour la pratique du tutorat, ou de toute autre modalité de transmission des savoirs et des savoir-faire, notamment à l'occasion de l'accueil des nouveaux salariés, de façon à permettre un échange réciproque d'expériences et de connaissances entre le salarié en fin de carrière et le nouveau salarié.

Augmentation de la fréquence des visites médicales (1 visite annuelle à partir de 55 ans)

Dans les 2 ans précédant son départ en retraite, le salarié senior peut, dans le cadre de son Compte Personnel Formation (CPF), demander une formation en vue de développer une nouvelle compétence (langue étrangère, formation « loisir » liée à une passion).
L’employeur informera tous les salariés de plus de 58 ans de cette possibilité.

Une réunion annuelle aura lieu avec le CSSCT sur le sujet de l'aménagement des fins de carrière et des difficultés rencontrées par des salariés seniors pour occuper leur poste de travail.

Article 7 – Travail du 25 décembre et du 1er janvier

Les heures travaillées le 25 décembre et le 1er janvier seront majorées de 80% au lieu de 45% comme le prévoit la convention collective.

Article 8 – Budget des œuvres sociales

La subvention versée au CSE dans le cadre des œuvres sociales est portée à 0,7% de la masse salariale au lieu des 0,5% prévus par la convention collective.

Article 9 – Libération pour évènements exceptionnels

Tout salarié pourra demander à ne pas travailler un WE (samedi + dimanche) en cas de mariage d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère, d’une demi-sœur, d’un père ou d’une mère.

Tout salarié pourra demander à être libéré jusqu’à un jour complet dans le cas de l’enterrement d’un oncle ou d’une tante. Les heures seront récupérées pour les salariés administratifs et prises sur le compteur d’heures pour les salariés modulés.

Article 10 – Durée

Les dispositions du présent protocole d’accord sont conclues pour une durée limitée au cadre de l’obligation d’engager une nouvelle négociation.

Article 11 – Validité - renégotiation

Certains articles de cet accord pourront être renégociés séparément sans que les autres articles soient remis en cause

Article 12 – Mise en œuvre du protocole d’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales. Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales.

L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Maubeuge, le 5 novembre 2022

En 4 exemplaires

La Déléguée Syndicale CGT

La déléguée syndicale FO

La déléguée syndicale SUD

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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