Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AANA - AGENCE DE L'ALIMENTATION NOUVELLE -AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AANA - AGENCE DE L'ALIMENTATION NOUVELLE -AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008587
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE L'ALIMENTATION NOUVELLE -AQUITAINE
Etablissement : 47948027900039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE

ENTRE : L’AGENCE DE L’ALIMENTATION NOUVELLE-AQUITAINE, (AANA) représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, d’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du (07/07/2021) portée en annexe.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La direction a accepté à la demande des membres du CSE de négocier un accord d’entreprise visant à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’AANA dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

En effet la mise en place d’un tel dispositif permet :

  • De couvrir/financer des périodes d’absences non rémunérées (notamment congés sans solde, passage à temps partiel, cessation progressive d’activité, maladie d’un enfant n’ouvrant pas droit à maintien de salaire).

  • D’obtenir un complément de rémunération (par monétisation des jours de repos)

  • Les parties ont donc convenu que la mise en place d’un tel dispositif permet de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Tous les salarié(es) de la structure ont la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée et qu’ils/elles justifient une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 an à la demande d’ouverture du compte.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires ou en contrat à durée déterminée, compte tenu de l’objet de l’accord qui suppose une présence sur le long terme. Elles ne s’appliquent pas non plus aux stagiaires, aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur les sites de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Fonctionnement du Compte Epargne Temps

Le compte est ouvert et utilisé par le/la salarié(e) sur la base du volontariat.

La demande d’ouverture du Compte sera adressée au service du personnel entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année.

Le CET est ouvert pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de départ du / de la salarié(e) de la structure une indemnité correspondante aux droits acquis non consommés sera versée et le compte sera clôturé.

ARTICLE 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Modalités d’alimentation :

Le Compte ne sera alimenté que par un nombre entier de jours, limité à 10 jours ouvrables maximum par année civile.

Au moment de leur versement sur le Compte Epargne Temps les jours épargnés seront convertis en jours. Le Compte épargne temps ne peut en tout état de cause être négatif.

Le plafond maximal global du Compte Epargne Temps est fixé à 50 jours ouvrés.

Le compte pourra être alimenté chaque année civile entre le 1er juin et le 30 novembre au moyen d’une demande adressée par mail ou courrier, au responsable Administratif (copie à la Direction).

Les jours de congés légaux et conventionnels placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe de base de l’intéressé(e).

En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le/la salarié(e) à la date de l’utilisation des jours épargnés, à savoir :

  • A la date de la prise du congé ou,

  • A la date de versement sur le PEI (Plan Epargne Interentreprise)

Le compte peut être alimenté uniquement par les droits de repos et de congés suivants :

  • Report de jours de CP (Congés Payés - la cinquième semaine uniquement)

Le/la salarié(e) peut décider d’affecter au Compte Epargne Temps des jours de congés payés dont il bénéficie dans la limite maximale annuelle de 5 jours.

  • Report de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)

Le/la salarié(e) peut décider d’affecter au Compte Epargne Temps des jours de RTT dont il /elle bénéficie en application de l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, dans la limite maximale annuelle de 5 jours ouvrés.

Exceptionnellement, pour 2021, les jours de RTT non pris au 31/12/2021 (max. 5 jours), pourront alimenter le CET à partir du 01/01/2022.

ARTICLE 4 – Tenue du Compte Epargne Temps

Le CET est tenu par la structure.

Les sommes correspondantes à la valorisation du temps épargné restent la propriété de l’employeur tant qu’elles demeurent au compte. Leur propriété n’est transférée aux salarié(e)s qu’au moment de l’utilisation des droits.

Un récapitulatif annuel sera transmis à chaque salarié titulaire d’un compte, entre le 1er et le 31 décembre.

ARTICLE 5 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (article L.3253-17).

Cette garantie permet ainsi d’assurer le versement des sommes en cas de défaillance de l’entreprise, notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les parties n’ont pas convenu de dispositif d’assurance ou de garantie financière pour les droits acquis au-delà de la limite couverte par l’AGS. Les droits ainsi acquis au-delà du plafond seront liquidés immédiatement sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 6 – Utilisation du Compte Epargne temps

  • Article 6.1 – Cas d’utilisation du Compte Epargne Temps

Les cas d’utilisations possibles du Compte Epargne Temps sont les suivants :

  • Indemnisations des périodes d’absences non rémunérées

Le CET a pour vocation de financer la rémunération de congés sans soldes.

Tel est le cas notamment d’un congé parental, du congé de présence parentale, du congés enfant malade lorsqu’il ne donne pas lieu à rémunération ou encore du congé de solidarité familiale.

Le CET pourra également être utilisé 1 fois par an (année civile) au maximum afin de compenser les pertes de salaires occassionnées par les jours de carence des arrêts maladies de 3 jours maximum.

L’utilisation du CET sera conditionné au respect, par le/la salarié(e), des conditions d’absence (notamment liées à l’ancienneté), des délais de prévenance et des conditions d’informations de l’employeur prévus par le code du travail pour chacune de ces absences.

  • Don de jours de Compte Epargne Temps

Le/la salarié(e) peut utiliser son CET au bénéfice d’un(e) autre salarié(e) de l’entreprise afin de lui permettre :

  • Soit de rester auprès de son enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, dans les conditions prévues par l’article L1225-65-1 du code du Travail.

  • Soit de venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap dans les conditions prévues par l’article L3142-25-1 du Code du Travail.

  • Soit de rester auprès de son/sa conjoint(e) (marié(e), pacsé(e), concubin(e) reconnu(e) légalement) reconnu(e) en affectation longue durée, sur présentation d’un certificat médical.

  • Passage à temps partiel temporaire

Le/la salarié(e) peut utiliser son CET pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel lié à des circonstances personnelles, un congé parental d’éducation ; lié à la maladie ; à l’accident ou au handicap grave d’un membre de sa famille ; ou en cas de passage à temps partiel choisi.

Sa demande devra être motivée par lettre adressée au moins un mois avant le début du passage à temps partiel, sauf cas d’urgence justifiée.

  • Congés de fin de carrière

Le CET peut également permettre au/à la salarié(e) d’anticiper son départ en retraite soit par un passage à temps partiel, soit par un congé à temps plein. La date de fin de congé devra alors correspondre à la date à laquelle le/la salarié(e) partira en retraite.

Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail du /de la salarié(e) devra correspondre au plus tard, à l’âge auquel le/la salarié(e) remplit l’ensemble des droits pour bénéficier d’une retraite Sécurité Sociale à taux plein.

Pour bénéficier de cette possibilité, le/la salarié(e) doit formuler sa demande avec un délai de prévenance d’au moins 3 mois avant le début du congé précédant le départ en retraite.

  • Monétisation du CET pour faire face à une situation exceptionnelle

Le/la salarié(e) pourra demander la monétisation d’une partie de ses droits acquis dans les situations citées ci-dessous :

  • Mariage, conclusion d’un PACS

  • Naissance ou adoption

  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS,

  • Invalidité du/de la salarié(e), de son époux (se), ou du/de la partenaire de PACS ou d’enfant

  • Décès du/de la salarié(e), de son époux (se), ou du/de la partenaire de PACS ou d’enfant

  • Rupture du contrat de travail

  • Surendettement ou perte d’emploi de son époux (se), ou du/de la partenaire de PACS

  • Création ou reprise d’une entreprise ou auto-entreprise (par le/la salarié(e), son époux (se), ou ses enfants)

  • Acquisition d’un bien immobilier, de travaux d’agrandissement ou de remise en état suite à une catastrophe naturelle de sa résidence principale.

À l'exception du cas de la rupture du contrat de travail, cette liquidation monétaire ne peut pas concerner les jours capitalisés au titre des congés payés légaux, c'est-à-dire au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congés et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité du 10ème de congés payés.

  • Utilisation du CET pour alimenter le PEI (Plan Epargne Interentreprise)

Le/la salarié(e) pourra transférer les droits affectés sur son CET afin d’alimenter le PEI mis en place au sein de la structure, dans la limite de 5 jours par année civile. Le/la salarié(e) devra faire sa demande entre le 1er et le 30 novembre de chaque année.

  • Article 6.2 – Conditions d’utilisation du CET

Le/la salarié(e) désirant utiliser tout ou partie de son CET (uniquement si son solde de CP et/ou RTT ne le permet pas) doit formuler sa demande par écrit, auprès du service Administratif dans le respect des délais suivants, sauf cas d’urgence justifiée :

En cas d’absence < ou = à 3 jours : délai de prévenance de 1 mois

En cas d’absence > à 3 jours : délai de prévenance de 2 mois

L’employeur doit répondre au/à la salarié(e) par écrit :

  • En cas d’absence < ou = à 3 jours , ,dans les 15 jours, sauf durée différente prévue ci-dessus

  • En cas d’absence > à 3 jours dans les 30 jours suivant la réception de la demande

Les présents délais ne sont pas applicables concernant le compensation d’une carence maladie.

L’employeur ne pourra pas refuser la demande d’utilisation faite dans les conditions prévues au présent accord par le salarié hormis dans les cas suivants :

Indemnisation de période d’absence non rémunérée si le/la salarié(e) n’a pas respecté le délai de prévenance et/ou les conditions pour en bénéficier.

La demande de passage à temps partiel pourra être refusée sauf disposition légale imposant à l’employeur d’accepter la demande (congés parental à temps partiel pour un/une salarié(e) ayant plus d’un an d’ancienneté, mi-temps thérapeutique)

En cas de contraintes d’organisation spécifiques à l’entreprise, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois maximum le départ en congés ou la date de passage à temps partiel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de congés de fin de carrière.

  • Article 6.3 - Rémunération du CET

Durant le congé, le/la salarié(e) bénéficiaire de l’absence est rémunéré(e) mensuellement sur la base du salaire mensuel et dans la limite du nombre de jours capitalisés et de la demande du/ de la salarié(e) selon les règles suivantes :

Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel brut du/ de la salarié(e).

En cas d’option pour un passage temporaire à temps partiel, le/la salarié(e) percevra la même indemnité calculée au prorata de la durée de travail appliquée.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires et sera soumise à cotisations sociales.

  • Article 6.4 -Situation du salarié(e) en congés

Le/la salarié(e) utilisant son CET reste inscrit à l’effectif de la structure. Son contrat est suspendu durant le congés, toutefois la période de congés CET est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du/de la salarié(e) et pour l’acquisition des droits liés à l’exécution de son contrat de travail.

Sauf autorisation expresse et préalable de la Direction, il est interdit au/ à la salarié(e) d’exercer une autre activité salariée durant le congé CET.

En cas de période de maladie, maternité ou paternité durant le congé, le/la salarié(e) continue d’être inedmnisé(e) par l’employeur sur la base de l’indemnisation d’un jour de congé CET.

A l’issue du congés, le/la salarié(e) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits à CET.

  • Article 6.5 - Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé des salariés en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction de l’entreprise – via le service des Ressources Humaines.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par courriel électronique, ou lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.

Toutefois, le salarié pourra mettre fin prématurément sans préavis à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 7 – Cessation

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

• Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;

• Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  • Article 7.1 – Cessation exceptionnelle à la demande du salarié

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut, d’une manière générale, être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

De manière exceptionnelle, le salarié peut demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, dans les cas suivants :

• Divorce ou dissolution d’un PACS,

• Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

• Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

• Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation.

Dans les seuls cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont alors soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • Article 7.2 – Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  • Article 7.3 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le/la salarié(e) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non consommés dans le cadre du Compte Epargne Temps.

L’indemnité est alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de la rupture du contrat de travail.

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  • Article 8.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

  • Article 8.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

  • Article 8.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 8.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les membres du CSE.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 8.6 – Suivi de l’accord et rendez-vous

L’application du présent accord est suivie par le CSE et la direction. Les parties de réuniront tous les 2 ans.

Le CSE se réunira dans un délai maximum de 5 mois après la clôture de chaque exercice pour recevoir les informations relatives au fonctionnement du CET.

  • Article 8.7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord signé sera remis à chaque partie signataire.

L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés, sur le fonctionnement du CET.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé- procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 01/10/2021

En double exemplaires

Pour la Direction Membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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