Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez AUDIOPTIC TRADE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDIOPTIC TRADE SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A09218030388
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIOPTIC TRADE SERVICES
Etablissement : 47950894700021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-2 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises suivantes :

Le GIE AUDIOPTIC TRADE SERVICES,

GADOL OPTIC 2000, société anonyme coopérative

AUDIO 2000 SARL,

Dont le siège social est situé au 5 avenue de Newton - 92140 CLAMART, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines

D'une part,

Et les Délégués Syndicaux :

XXX, pour la CFTC

XXX, pour la CFE-CGC

XXX, pour la CGT

D'autre part.

Article 1 - Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Unité Economique et Sociale.

Article 2 – Salaires :

Les mesures salariales décidées sont les suivantes :

  1. L'enveloppe d'augmentation 2018 correspond à 1.25% de la somme des salaires de base au 31/12/2017. Les managers seront sensibilisés à certaines règles d’attribution de ces augmentations notamment :

  • Veiller à l’équilibre entre les différentes catégories de collaborateurs (employés, agents de maîtrise et cadres) et la répartition hommes/femmes.

  • Veiller à la pleine objectivité de ces augmentations.

  • Justifier toute non-augmentation par des critères objectifs liés à la performance.

  • Communiquer et donner des explications à chacun de ses collaborateurs sur les raisons d’une augmentation ou d’une non augmentation.

  • Un collaborateur ne doit pas s’apercevoir du résultat de son augmentation ou de sa non augmentation au moment de recevoir sa fiche de paye.

Si le manager décide d’attribuer une augmentation individuelle pour les collaborateurs dont le salaire de base est inférieur à 1700 € et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois, celle-ci ne pourra être inférieure à 20 €. Ces collaborateurs seront traités hors enveloppe des 1,25%.

  1. Une enveloppe de 0.5 % sous forme de primes exceptionnelles pour récompenser des efforts individuels particuliers en 2017.

  2. La revalorisation des primes d’ancienneté représente 0.8% de la masse salariale au 31/12/2017 (1% d’augmentation du salaire de base par année de présence de 2 à 15 ans).

Les augmentations prendront effet au 1er février 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Article 3 – Prime de fin d’année :

Comme l’année dernière, une prime de fin d’année pourra être accordée en fonction des résultats du groupe et de l’atteinte du budget 2018 en fin d’année. Les règles et modes de calcul restent à définir. En cas de versement, la direction est favorable à verser un montant identique pour l’ensemble des collaborateurs.

  1. Article 4 – Cadres au forfait :

La direction s’engage à être vigilante sur l’attribution du statut « cadre au forfait » pour les collaborateurs n'ayant pas de prime d’objectif et favoriser l’attribution du statut de « cadre aux horaires variables » pour les nouveaux collaborateurs dont la rémunération brute mensuelle de base serait inférieure à 3000 € (trois mille euros).

Elle précise qu’elle tiendra compte des évolutions de la branche sur le sujet et que notre pratique est en phase avec les minimas conventionnels pratiqués dans la branche (exemple : le 1er niveau cadre au forfait de la convention collective de la métallurgie est la Position 84 qui fixe le minima à 2492 € bruts mensuels).

Article 5 – Samedis dimanches travaillés :

Une proposition de clarification des règles a été transmise aux élus pour une homogénéisation sur l’ensemble des directions (cf. annexe)

  1. Article 6 – Journées enfants malades :

La direction propose la suppression de la condition d'ancienneté de 1 an pour bénéficier des journées enfants malades (6 demi-journées soit 3 jours par salarié) et l’élévation de l'âge de l'enfant à 15 ans révolu.

  1. Article 7 – Engagements de Progrès :

A la demande des syndicats, la direction s’engage à mener des projets et actions sur différents thèmes :

  • Prime de sauvegarde :

La direction étudiera la possibilité de verser un supplément de participation pour compenser l'impact de la sauvegarde sur la participation 2017 sous réserve que nous sortions effectivement de la sauvegarde et que nous dégagions de la participation.

  • Télétravail :

La direction est d’accord pour entamer les discussions avec les élus sur la mise en place du télétravail sous forme d’un accord ou d’une charte.

Cet accord ou cette charte, fera l’objet d’un travail conjoint entre les élus et la DRH et devra intégrer :

  • Des conditions de mise en œuvre,

  • Des moyens de contrôles et sanctions en cas d’abus,

  • Des critères objectifs d'accessibilité à ce droit,

  • Une étude des coûts liée la mise en place d’une telle démarche

Cet accord ou cette charte devra également prévoir, avant déploiement, une période « pilote » d'une durée minimum d'un an sur une population cible qui, s’il n’est pas concluant, rendra caduc ledit accord.

La mise en place de cet accord ou de cette charte, interviendra au plus tard fin octobre 2018.

Article 8 – Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Article 9Calendrier prévisionnel des NAO 2019 :

En accord avec les syndicats, les NAO débuteront fin janvier 2019 afin de disposer du bilan chiffré 2018.

  1. Article 10 – Publicité de l’accord

Une note interne sera adressée à l’ensemble des salariés afin de les tenir informés du contenu de l’accord et de la mise à disposition de ce dernier pour lecture à la Direction des Relations Humaines.

Cet accord sera envoyé à la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de Nanterre en deux exemplaires (dont un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Clamart, le 31 janvier 2018

Pour l’UES Pour la CFTC

XXX XXX

Directrice des Relations Humaines

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com