Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et jours fériés" chez ALTEREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEREA et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422016427
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREA
Etablissement : 47955801700063 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2022 (2021-12-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES

Entre :

L'employeur :

La Société ALTEREA S.A.S. dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par , Es qualités, ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT, représentée par ,

D'autre part,

Communément appelés « les Parties ».

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations initiées par les Parties en 2022 dont l’objectif principal était de réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la société ALTEREA, conclu en 2011.

Dans le cadre de l’accord cité ci-dessus, la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’annualisation du temps de travail entraîne un décalage entre la période d’acquisition des jours de repos (dits « JRTT »), calculés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et celle des congés payés actuellement calculés sur la période légale, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, les Parties ont souhaité aligner la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile, et organiser les conséquences transitoires de ce changement de période de référence. Les Parties ont également souhaité aborder plus largement la question des congés payés dans l’entreprise.

L’objet du présent accord est d’entériner cette nouvelle période de référence mais également de déterminer les règles applicables pendant la période transitoire 2022-2023. Plus généralement, les Parties ont souhaité préciser les règles relatives aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés ainsi que formaliser la règle applicable aux jours fériés légaux.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

  • Principe :

Les Parties sont convenues de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile servant de décompte à l’annualisation du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2023.

Il est ainsi convenu que :

  • Le nombre de congés payés annuels légaux est égal à 25 jours ouvrés, pour un emploi à temps plein, soit une acquisition de 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société ;

  • Ces congés sont acquis mensuellement sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective « Bureaux d'études techniques » seront acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.

  • Période transitoire 2022-2023

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, et afin de ne pas pénaliser les salariés pendant la période transitoire 2022-2023, les Parties conviennent des dispositions suivantes.

Jusqu’à présent, il était prévu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et conventionnels s’étende du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et conventionnels débutera le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.

Par conséquent, il est convenu par le présent accord que le dernier exercice d’application de l’ancienne période de référence sera réduit à 7 mois, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 pour permettre l’application du présent accord au 1er janvier 2023.

Compte tenu de la modification de la période d’acquisition des congés payés, et afin de ne pas pénaliser les salariés pendant la période transitoire 2022-2023, les Parties conviennent que l’acquisition et la prise des congés payés légaux et conventionnels pendant cette période transitoire 2022 - 2023 s’organisent selon les modalités suivantes :

  • Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, dont le reliquat n’a pas encore été posé au 31 décembre 2022, pourront exceptionnellement être posés jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans le but d’assurer un équilibre dans le repos des collaborateurs, il est néanmoins recommandé de poser ces jours de congés avant le 30 juin 2023.

  • Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 (soit 15 jours ouvrés de congés payés légaux pour une présence complète) seront disponibles dès le 1er janvier 2023 et devront être posés avant le 31 décembre 2023.

  • Les congés payés en cours d’acquisition du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 seront normalement acquis au 1er janvier 2024. Il est possible de prendre ces congés sur l’année 2023 au fur et à mesure de leur acquisition chaque mois ou par anticipation (conformément à l’Article 5 du présent accord).

Il est précisé que pour les salariés arrivés en cours de période d’acquisition et n’ayant pas acquis la totalité de leur droit à congés payés, les périodes de prise de congés indiquées ci-dessus s’appliquent de la même manière, dans la limite du nombre de jours réellement acquis.

En dehors de cette période transitoire exceptionnelle, aucun report de congé non pris d’une période à l’autre ne sera autorisé hors cas exceptionnels conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

  • Compte Epargne Temps (CET)

Jusqu’à présent, il était notamment convenu que le CET pouvait être alimenté par les jours de congés payés légaux acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés, en mai et juin de chaque année civile.

A partir de 2023, pour effectuer un alignement avec la nouvelle période d’acquisition des congés payés, cette période d'alimentation va être modifiée. Ainsi, le CET pourra être alimenté par les jours de congés payés légaux acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés en novembre et décembre de chaque année civile (et non plus en mai et juin).

Un avenant à l’accord CET sera établi à cet effet.

ARTICLE 4 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX

En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou une disposition conventionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte au titre des périodes d’acquisition des congés payés légaux.

ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

  • Période de prise

La période de prise des congés payés légaux et conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  • Congé principal

La prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes.

Il peut être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.

Lorsque le droit à congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, l’une des fractions doit au moins être égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, soit 2 semaines de congés consécutives encadrées par deux dimanches.

La fraction continue du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés sera prise sur une période déterminée annuellement après consultation du CSE. Cette période correspondra à la période de congés d’été, comme défini ci-après.

Le congé principal, pour la partie excédant le minimum de 10 jours ouvrés, pourra être pris en une ou plusieurs fois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé qu’à ce jour les dates de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validées par leur supérieur hiérarchique en fonction des impératifs d’organisation et de bon fonctionnement du service.

Une souplesse est accordée pour le choix des dates des jours de congés aux salariés, laissant la possibilité pour que ceux-ci soient pris en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre, ce qui est possible légalement à concurrence au maximum de 10 jours ouvrés.

Les salariés étant à l’initiative de leurs dates de congés payés, ayant la liberté de les prendre en continu ou non, aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de fractionnement du congé principal.

  • Ordre des départs et information des salariés

Les Parties conviennent de définir l’ordre des départs selon les critères fixés par l’article L3141-16 1° b) du Code du travail.

Une fois l'ordre des départs fixé, chaque salarié sera informé individuellement de la date de ses congés au moins un mois avant son départ.

L'ordre et les dates de départ fixées ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf cas de force majeure ou de nécessité impérieuse de service.

Dans l’hypothèse où la Société modifierait les dates de congé d’un salarié dans un délai inférieur à un mois sans son accord, elle rembourserait les éventuels frais déjà engagés pour ces congés, sur présentation de justificatifs, dans les conditions décrites ci-après :

  • En cas de report du séjour, la Société s’engage à rembourser les éventuels surcoûts générés par ce report, sous réserve que les conditions de réservation soient similaires aux conditions initiales (lieu, modalités de transport, type de location, nombre de personnes…), sur présentation de l’ensemble des justificatifs ;

  • En cas d’annulation du séjour sans report possible, la Société s’engage à rembourser les éventuels frais de transport et/ou d’hébergement pour la période concernée n’ayant pas déjà été remboursés ou ne pouvant être remboursés par les prestataires, sur présentation de l’ensemble des justificatifs et notamment d’une attestation confirmant qu’aucun report ni remboursement ne sont possibles ;

  • Le remboursement ne pourra concerner que les frais déjà engagés pour lui-même et, le cas échéant, pour ses ayants-droit (entendus dans le cadre du présent accord comme le conjoint, le concubin, les enfants du salarié– la situation fiscale du foyer faisant foi ou la production d’un certificatde vie commune).

  • Congés d’été

Concernant les congés d’été, il est précisé que :

  • La période de prise des congés payés sera définie avant le 1er mars de chaque année, après consultation du CSE ;

  • Pour toute demande de congé d’été adressée avant le 31 mars, la réponse sera portée aux salariés au plus tard pour le 15 avril ;

  • Pour toute demande de congé d’été adressée après le 31 mars, la date de prise de congés sera validée au plus tard 1 mois avant la date de départ, étant précisé que ces demandes, n’ayant pas été anticipées, elles ne seront pas prioritaires.

La validation des dates de congés d’été sera étroitement liée à l’organisation de chaque équipe visant à assurer l’activité pendant l’intégralité de la période estivale.

  • Hypothèse d’une fermeture de l’entreprise

Dans le cas d’une fermeture annuelle de l’entreprise au titre des congés payés, la date de fermeture de l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés au minimum deux mois avant la date prévue de fermeture et après information du CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure ou de nécessité impérieuse de service, ce délai pourra être ramené à un mois.

  • Prise des congés payés par anticipation

En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence).

Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la Société.

En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte.

ARTICLE 6 – JOURS FERIES

Les jours fériés dans l’entreprise sont les suivants :

- 1er janvier (Nouvel an) ;

- Lundi de Pâques ;

- 1er mai (Fête du travail) ;

- 8 mai (Victoire 1945) ;

- Jeudi de l’Ascension ;

- 14 juillet (Fête nationale) ;

- 15 août (Assomption ;

- 1er Novembre (Toussaint) ;

- 11 novembre (Armistice 1918) ;

- 25 décembre (Noël).

Les jours fériés spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle sont les suivants :

  • Vendredi Saint ;

  • Lendemain de Noël (26 décembre).

L’ensemble de ces jours fériés est par principe chômé dans l’entreprise.

Le travail pendant les jours fériés demeure toutefois possible (à l’exception du 1er mai), ceci à titre exceptionnel justifié par les contraintes de l’activité, sur demande de la Société.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 - CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

ARTICLE 11 - CLAUSE D’INDIVISIBILITE

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société ALTEREA Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com