Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF GARANTIE FRAIS DE SANTE PERSONNEL NON CADRE" chez AJBIAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AJBIAIS et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006939
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AJBIAIS
Etablissement : 47957603500014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD NAO 2019 (2019-07-30)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE GARANTIE DE FRAIS DE SANTE

PERSONNEL NON-CADRE

Entre :

La société AJBIAIS, au capital de 7 000 000 €uros dont le siège social est situé 38/40 Rue Croix De Mission 42100 Saint Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 479 576 035, SIREN 479 576 035 – Code NAF 1399Z,

Représentée par Monsieur X, Directeur Général,

D'une part

Et :

L'organisation syndicale représentative C.F.D.T HACUITEX,

Représentée par Madame Y en sa qualité de Déléguée syndicale,

D'autre part,

PREAMBULE :

Le régime de garantie de frais de sante du personnel non-cadre a été mis en place au sein de la société AJ BIAIS par un accord collectif conclu en date du 9 septembre 2009.

Afin d’actualiser le régime de frais de santé ; notamment pour tenir compte des évolutions récentes législatives et réglementaires ; et dans le cadre d’une renégociation du contrat de frais de santé avec l’organisme assureur, les parties ont convenu d’adopter le présent avenant.

Le présent régime a été soumis en date du 15/12/2022 à la consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

L’article 2 de l’accord collectif du 9 septembre 2009 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article 2 : champ d’application

Article 2.1 – Bénéficiaires

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements présents et futurs, de la société et s'applique aux salariés non-cadres de la société, c’est à dire aux salariés mentionnés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté, inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat ou le lieu d'affectation.

Article 2.2 – Couverture des ayants droit à titre facultatif

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance, peuvent, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.

Article 2.3 – Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime ou tout régime qui s’y substituerait est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation (indemnités journalières complémentaires) financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. En effet, ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation qui continue à être prélevée autant que possible sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés.

A cette fin, dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur (ou : au gestionnaire du régime) ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; l’employeur s’acquitte alors de la cotisation patronale pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la date de la suspension.

Au-delà de cette période de 6 mois, le salarié devra s’acquitter de l’ensemble de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 2.4 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés entrant dans son champ d’application.

Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.

Par ailleurs, les salariés relevant de l’un des cas suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche et le cas échéant au 31 décembre de chaque année tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès du service du personnel et justifier chaque année de sa situation auprès du service du personnel avant le 31 décembre.

Les cas de dispenses ici prévus ne valent que tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

La mise en œuvre de ces dérogations se fera par demande écrite et expresse du salarié dans un délai d’un mois à compter de l’embauche du salarié ou suivant la survenance de l’évènement ouvrant droit à la dispense. Au terme de ce délai, sans demande écrite et documents justificatifs de la situation du salarié permettant la dérogation, l’adhésion sera obligatoire.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.

Le salarié devra fournir un justificatif de sa situation lui permettant cette dispense (copie de la décision d’attribution de la CMU-C, attestation d’affiliation pour les CDD, etc). »

ARTICLE 2 : EXPRESSION ET REPARTITION DE LA COTISATION

L’article 3 de l’accord collectif du 9 septembre 2009 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

Prise en charge affiliation ayants droit exclusivement par salarié (« cotisation famille »)

Le taux de cotisation du régime frais de santé, concernant la seule couverture du salarié, est fixé à 1.77% du PMSS, pris en charge dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 50 % de la cotisation

  • part salariale : 50 % de la cotisation

  • part du CSE, de 3.50 € par salarié, qui minore la part salariale (les 3.50 € par salarié sont versés par le CSE à la société AJ BIAIS, qui elle-même le reverse à l’organisme mutualiste)

La société ne verse aucune cotisation au titre de la couverture des ayants droit du salarié, financée exclusivement par le salarié lui-même.

Le taux de cotisation concernant la couverture des ayants droit du salarié est fixé à :

  • 1.77% du PMSS, par adulte, pris en charge intégralement par ce dernier ;

  • 0.75% du PMSS, par enfant, pris en charge intégralement par ce dernier ;

Les montants de cotisations seront ajustés chaque année au 1er janvier afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

Ils pourront évaluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2023.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.

Fait à SAINT ETIENNE

Le 20/12/2022

Rédigé en 3 exemplaires originaux

Pour la société AJ BIAIS Pour l’organisation syndicale

C. F. D. T. HACUITEX

Monsieur X Madame Y

Agissant en qualité de Directeur Général Déléguée syndicale

Parapher chaque page (y compris les pages d’annexe)

et faire précéder chaque signature de la mention «  Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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