Accord d'entreprise "accord de modulation du temps de travail" chez ALCANE GESTION

Cet accord signé entre la direction de ALCANE GESTION et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001347
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALCANE GESTION
Etablissement : 47957656300106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Accord de modulation du temps de travail

Rue des Chaumes – 67540 OSTWALD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Alcane Gestion, société au capital de 15 000 €, immatriculée au registre du commerce de Metz sous le numéro 479576563, dont le siège social est situé : Station-service Shell - Autoroute A4 - 57 740 Longeville-Lès-Saint-Avold,

Représenté par M. , en qualité de gérant,

D’une part,

ET :

Les représentants du personnel Alcane Gestion représentés par,

M. , en sa qualité de délégué du Personnel.

M. , en sa qualité de délégué du Personnel

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'ensemble des établissements Alcane Gestion, à l’exception des catégories visées à l'article 11 du présent accord, soumis à une clause de forfait, ainsi que les salariés à temps partiel.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés en contrats de travail à durée déterminée ou temporaire présents pendant toute ou partie de la période de modulation.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est comprise du 1er septembre au 31 août.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des fortes fluctuations de l’activité en stations-service autoroutières, la modulation devra permettre d’adapter les effectifs aux variations de nos flux de clientèle. Elle aura pour vocation de garantir à un maximum de salariés l’assurance d’un emploi stable (CDI), et de recourir dans une moindre mesure à l’emploi saisonnier.

Article 5 - Programmation de la modulation

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Les périodes de forte activité sont prévues aux mois de février, juillet, août et décembre.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éléments de salaire suivants : Prime Navigator, chèques repas, avantage en nature, majoration heures de nuit, majoration heures de jours fériés.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 août, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique

Article 10 - Recours au chômage partiel

En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter. En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Lorsque l’horaire pouvant être effectivement assuré au cours d’une semaine donnée est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire prévu,

Ou lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Article 11 - Dispositions spécifiques

Le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait en jours ou de de forfait en heures est exclus du présent accord.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Ostwald

Le 5 février 2019

Signatures

Le Gérant Délégué du personnel Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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