Accord d'entreprise "AVENANT À L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALCANE GESTION

Cet avenant signé entre la direction de ALCANE GESTION et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719002492
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ALCANE GESTION
Etablissement : 47957656300106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord de modulation du temps de travail (2019-02-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-09

Avenant à l'ACCORD de modulation DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant signé le 9 décembre 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Alcane Gestion, société au capital de 15 000 €, immatriculée au registre du commerce de Metz sous le numéro 479576563, dont le siège social est situé : Station-service Shell - Autoroute A4 - 57 740 Longeville-Lès-Saint-Avold,

Représenté par, en qualité de gérant,

D’une part,

ET :

Les représentants du personnel Alcane Gestion représentés par,

M., en sa qualité de délégué syndical CGT

M., en sa qualité de délégué du Personnel

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 5 février 2019 portant sur la modulation de la durée du travail qui a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • Article L 3121-44 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

  • Article L 3121-41 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

  • Article L 3123-11 du code du travail Modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Article 1 - Préambule

Dans le cadre des discussions et négociations de l’accord de modulation du temps de travail il a été prévu de déterminer le délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; ainsi que la régularisation de la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'ensemble des établissements Alcane Gestion, sous réserve du personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait en jours ou de forfait en heures qui est soumis à une clause de forfait.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés en contrats de travail à durée déterminée ou temporaire présents pendant toute ou partie de la période de modulation.

Article 3 – Le délais de prévenance pour modifications des horaires de travail

L'employeur peut modifier les horaires de travail d’un salarié dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires. En contrepartie le salarié se verra attribuer une majoration de 10% du salaire horaire, pour toutes les heures travaillées ayant fait l’objet de cette modification et dont le délai de prévenance est compris entre 3 et 7 jours calendaires.

Les modifications d'horaires de travail dont le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires sont soumises à l’approbation du salarié, et donnent droit à une majoration de 25% du salaire horaire.

Les modifications d’horaires de travail dont le délai de prévenance est Supérieur à 7 jours calendaires ne donnent droit à aucune compensation.

Article 4 - La régularisation de la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail

Le texte de l’article 9 de l'accord d’entreprise du 5 février 2018 a été modifié comme suit :

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

« Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 août, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu».

Le dernier paragraphe de l’article 9 a été supprimé.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Longeville-Lès-Saint-Avold

Le 9 décembre 2019

Signatures

Gérant Délégué syndical CGT Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com