Accord d'entreprise "accord aménagement et réduction du temps de travail" chez SOLETANCHE BACHY TUNNELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLETANCHE BACHY TUNNELS et le syndicat CGT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08318002759
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOLETANCHE BACHY TUNNELS
Etablissement : 47964550900031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOLETANCHE BACHY TUNNELS

Aménagement et réduction du temps

de travail du 01 janvier 2018

Entre les soussignés :

  • La Société SOLETANCHE BACHY TUNNELS, représentée par agissant en qualité de Président, d’une part,

  • et les organisations syndicales représentées au sein de SOLETANCHE BACHY TUNNELS, d’autre part :

- Le syndicat du personnel représenté par

- Les délégués titulaires du personnel.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1.PREAMBULE5

2. CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES 5

3. PERIMETRE D’APPLICATION 5

4. MODALITES D’APPLICATION 6

5. DATE DE MISE EN OEUVRE 6

6. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

6.1 Le personnel à statut autonome6

6.2 Le personnel à statut chantier7

7. AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) 7

7.1 Dispositions relatives au personnel à statut autonome7

7.1.1 Durée du temps de travail 7

7.2 Dispositions relatives au personnel de chantier8

7.2.1 Rappels des principes légaux et conventionnels de la répartition du temps de travail 8

7.2.2 Principe général : l’aménagement et la réduction du temps de travail 8

7.2.3 Dispositions relatives au personnel à statut chantier 8

7.2.4 Contrepartie du temps de travail effectif excédant les 35 heures hebdomadaires 9

7.2.5 Décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur 9

7.2.6 Travail du samedi et du dimanche10

7.2.7 Incidence de la RTT sur les rémunérations10

8. GESTION DES JOURS D’ABSCENCES CONVENTIONNELS (OU JOURS DE RTT)10

8.1 Dispositions relatives au personnel à statut autonome 11

8.1.1 Gestion des jours d’absence conventionnels (ou jours de RTT) 11

8.1.2 Information des salariés concernant les modalités de décompte de jours de RTT 11

8.1.3 Dispositions de pointage11

8.1.4 Droits non consommés en fin de période11

8.2 Dispositions relatives au personnel à statut de Chantier 12

8.2.1 Décompte des jours d’absence conventionnels (ou jours de RTT) 12

8.2.2 Les jours de fermeture de l’entreprise12

8.2.3 Conditions d’utilisation des jours de RTT12

8.2.4 Décompte des jours de RTT 13

8.2.5 Limitation des jours de RTT pris par anticipation13

8.2.6 Droits non consommés en fin de période 13

8.3 Règlement des soldes de RTT en cas de départ de la société 13

9. DUREE DE L'ACCORD ET MODALITES DE DENONCIATION 14

10. SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD14

11. CLAUSE DE PRIORITE14

12. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION14


  1. PREAMBULE

La Direction, le délégué Syndical et les délégués du personnel ont conclu, en date du 06 novembre 2017 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

La Direction de l’entreprise a souhaité mettre en œuvre le dispositif de réduction et d’aménagement du temps de travail et a sollicité l’organisation syndicale représentative en ce sens.

Le présent accord résulte des négociations qui se sont déroulées depuis le 18 septembre, date de présentation de l’accord à la Délégation du Personnel.

  1. CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Le présent accord d’entreprise est établi dans le cadre des dispositions suivantes :

  • la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

  • l’article L. 3122-2 du Code du Travail,

  • l’accord de branche du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le BTP,

  1. PERIMETRE D’APPLICATION

L’ensemble des salariés de SOLETANCHE BACHY TUNNELS est concerné par les dispositions du présent accord, à l’exclusion, toutefois, des catégories suivantes:

  • Les salariés titulaires d’un contrat de formation en alternance,

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel sont également intégrés au périmètre d’application du présent accord.

  1. MODALITES D’APPLICATION

Les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord qui seraient exclus de son périmètre d’application, notamment les salariés dont le contrat se trouverait suspendu à la date d’entrée en vigueur de l’avenant, bénéficieront des dispositions qui suivent lors de leur entrée dans le champ d’application.

  1. DATE DE MISE EN ŒUVRE

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Celles-ci sont distinctes fonction du degré d'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail, mais aussi par la nature de l'activité principale, définie au sein de l'entreprise par un statut spécifique donné par le lieu d'exécution du contrat de travail, duquel découlent des approches différentes quant à l'organisation du travail.

Sont ainsi distinguées, les situations relatives au degré d'autonomie dans l'organisation du travail :

  • Le personnel à statut autonome

  • Le personnel à statut chantier

    1. Le personnel à statut autonome

Le personnel à statut autonome, dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail et dont la nature de sa fonction ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres, en dehors des cadres dirigeants, qui disposent de cette autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au sens des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail

Pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être considéré dans des horaires continus et contrôlés par l’employeur.

Les possibilités offertes par les moyens de télécommunication et d’informatique modernes ont fait évoluer l’exercice traditionnel de l’activité professionnelle.

Des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées. La référence à une mesure du temps de travail exprimée en nombre de journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures.

Les salariés Cadres à temps partiel sont intégrés dans ce statut.

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, notifie ce statut au salarié concerné ainsi que la durée de son temps de travail et l’incidence sur sa rémunération ci-après définie. Le contrat comme l’avenant doivent recueillir l’accord exprès du salarié.

  1. Le personnel à statut chantier

Il s’agit du personnel qui de façon plus ou moins permanente est intégré à l’organisation d’un chantier et se trouve de ce fait soumis à un horaire de travail précis.

Les salariés ETAM et Ouvriers à temps partiel sont intégrés dans ce statut.

Sont concernés l’ensemble des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM), ainsi que les Ouvriers.

  1. AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

    1. Dispositions relatives au personnel à statut autonome

      1. Durée du temps de travail

Le nombre de jours de travail maximum pour chaque salarié considéré sur la période de référence annuelle (1er mai au 30 avril) est, en moyenne, de 228 (365 - 104 - 25 - 8 = 228), en application de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.

Pour les cadres autonomes, le temps de travail est forfaité et annualisé en jours. Il est fixé, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à 216 jours de travail par an. Par déduction, le nombre de jours de RTT est en moyenne de 12.

Conformément à la législation en vigueur, ils bénéficient à minima d’une durée de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

De même, les cadres autonomes doivent respecter les durées maximales de travail telles qu’elles sont prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les modalités de décompte de jours de congés payés, qu’ils soient pris ou pas dans la période de référence, n’interféreront pas dans le calcul du nombre de jours travaillés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un calcul est effectué prorata temporis.

Il en sera de même pour les cadres à temps partiel, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de RTT seront établis prorata temporis.

  1. Dispositions relatives au personnel de chantier

Le temps de travail du personnel de chantier (pour les ouvriers) fait l’objet d’une annualisation et, dans ce cadre, d’une gestion modulée ayant pour référence une durée de travail de 35 heures par semaine.

  1. Rappels des principes légaux et conventionnels de la répartition du temps de travail

Pour la mise en oeuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation obtenue de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance exploitation, sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière.

Durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 45 heures.

Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile est de 5. Il peut être étendu à 6 jours lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.

  1. Principe général : l’aménagement et la réduction du temps de travail

Le temps de travail est annualisé, sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les limites inférieures et supérieures de modulation hebdomadaire de travail sont respectivement fixées, par le présent accord, à zéro et 45 heures. Cette dernière limite ne fait pas obstacle au recours à une durée de travail supérieure en cas de nécessité découlant de conditions spécifiques de charge de travail, en particulier sur les chantiers, de tels dépassements ayant cependant pour vocation à rester exceptionnels.

  1. Dispositions relatives au personnel à statut chantier

Le temps de travail du personnel à statut de chantier est annualisé sur la base de 1.645 heures de travail par an.

Il n'est pas possible d'établir un horaire collectif prédéterminé pour les chantiers. L'organisation du travail est en effet confrontée à des contingences d'environnement, à des contraintes réglementaires ou à des respects de délais de production. L'organisation du travail varie ainsi de chantier à chantier et peut, sur un même chantier, varier dans le temps.

Les chantiers fonctionnent, sauf exception, pour un salarié selon l'organisation de base suivante : Cet horaire est la base de l’annualisation du présent accord.

  • Un poste de 8 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au vendredi ou au samedi.

  • Dispositions dérogatoires. Il existe des cas particuliers de travaux en cycle sur certains chantiers, (3 semaines de 46h et une semaine de repos). Cette organisation n’entre pas dans le cadre de l’accord. L’alternance des jours travaillées et de repos tendant vers un temps de travail moyen de 35h, les heures travaillées pendant les semaines de travail seront compensés par les jours de repos et ne donneront pas lieu à majoration de salaire même si elles excédent 45h

  • Chaque chantier s'attachera à ce qu'en cas de recours à une autre organisation que l'organisation de base, chaque salarié n'y reste pas durablement soumis.

    1. Contrepartie du temps de travail effectif excédant les 35 heures hebdomadaires

Les dispositions exposées à l’article 7.2.2 de l’accord conduisent, pour obtenir une moyenne lissée de 35 heures sur l’année, à attribuer à chaque salarié un crédit d’heures.

Ce crédit d’heures résulte de la différence calculée annuellement entre le temps de travail effectif et le temps de travail réduit à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Pour les statuts autonomes et les ETAM d’échelon F et au-delà, le nombre de jours de RTT, pour une année complète travaillée dans les conditions précisées à l’article 7.2.2. précité, est fixé à 12 jours.

  1. Décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur

Le décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur est effectué comme décrit ci-après :

les heures supplémentaires ne font l'objet d'aucun décompte en cours d'année, sauf en cas de dépassement de la limite hebdomadaire de 45 heures fixée au § 7.2.2.

au terme de chaque période annuelle ouverte à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail effectué est calculée, pour chaque salarié à statuts chantier, de la manière suivante :

  • s'il est constaté que la durée du travail n'ayant pas fait l'objet d'un règlement d'heures supplémentaires en cours d'année est inférieure ou égale à 1645 h, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est due.

  • si au contraire cette durée est dépassée, les heures effectuées en excédent ouvrent droit à une majoration de salaire. La majoration est calculée en répartissant par semaine le nombre d'heures de travail dans l'année, le diviseur appliqué étant 47 semaines. Une moyenne par semaine est ainsi établie, sur laquelle sont appliquées les majorations : 25% pour les dix premières heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire légal et 50% à compter de la 11eme heure. Dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, celles- ci n'ouvrent pas droit à repos compensateur.

  • en cas de dépassement de la limite hebdomadaire de 45 heures fixée au § 7.2.2 (et ne tenant pas comptes des travaux en cycle), les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires et sont soumises à l'ensemble des dispositions du code du travail applicables (paiement des heures en dépassement et de leur majoration, repos compensateur au-delà du contingent, imputation au contingent annuel dans la limite de 220h).

  1. Travail du samedi et du dimanche

Dans l'hypothèse d'une organisation faisant appel exceptionnellement au travail du samedi et du dimanche, les dispositions suivantes sont appliquées:

  • les heures travaillées du samedi et du dimanche sont intégrées dans le calcul du temps de travail effectué en vue de l'application des dispositions objet du § 7.2.4,

  • Les heures travaillées le dimanche sont rémunérées au taux majoré de 100%, la majoration étant réglée au titre du mois pendant lequel ces heures ont été effectuées,

  • En application de la réglementation et des dispositions des conventions collectives nationales des Travaux Publics, le travail du dimanche peut dans certaines circonstances être soumis à l'avis des représentants du personnel et à autorisation des autorités.

  1. Incidence de la RTT sur les rémunérations

La réduction du temps de travail s'effectue sans diminution des salaires de base.

Afin d'assurer aux salariés une rémunération aussi régulière que possible, les salaires mensuels de base sont versés indépendamment du temps de travail effectif du mois.

  1. GESTION DES JOURS D’ABSCENCES CONVENTIONNELS (OU JOURS DE RTT)

Il est rappelé que les dispositions de RTT doivent viser, au-delà de la préservation du niveau de l'emploi, à améliorer la compétitivité de l'entreprise, notamment en mettant en place une organisation du travail qui permette une meilleure adaptation aux variations du plan de charge.

Il est impératif que la prise des jours de RTT se fasse dans le respect strict de cet objectif fondamental.

Les cadres autonomes sont libres d'organiser leur temps de travail. Leurs journées de repos sont prises dans l'esprit ci avant cité, leur gestion étant à l'identique de celle des jours de congés.

Pour le personnel de chantier, la prise des jours de RTT sera fixée, dans toute la mesure du possible, entre deux affectations. Elle pourra être également fixée dans les périodes de ralentissement d'activité pour adapter les effectifs au travail aux besoins de la production.

  1. Dispositions relatives au personnel à statut autonome

    1. Gestion des jours d’absence conventionnels (ou jours de RTT)

La moitié des jours de RTT peut être prise à l’initiative de l’entreprise. Les jours restants, arrondis à l’entier supérieur, sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de cinq jours calendaires.

Les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés. Le décompte des journées de présence ou d’absence s’effectue exclusivement par journées entières.

La règle ci-dessus supporte toutefois, une seule fois par période annuelle du 1er mai au 30 avril, l’exception suivante :

  • - utilisation de cinq jours de RTT accolés à une période de congés.

Pour les cadres autonomes à statut de chantier, plusieurs jours de RTT peuvent être accolés à des périodes de congés, à la seule condition qu’ils soient pris entre deux affectations.

  1. Information des salariés concernant les modalités de décompte de jours de RTT

Il est utilisé, pour chaque cadre autonome, un compteur enregistrant le nombre de jours travaillés. Le compteur est initialisé à chaque début de période de référence (1er mai).

A titre d'information, le nombre de journées prises en RTT est aussi inscrit en compteur.

Les droits à récupération sont calculés par différence entre le nombre de jours de travail prévus au présent accord (216 sur une année pleine), calculés à une date donnée au prorata temporis, et le nombre de jours réellement travaillés.

  1. Dispositions de pointage

Les relevés des pointages sont établis périodiquement, la période de référence étant le mois.

Un chargé de pointage est désigné pour chaque chantier. Il a la charge d'établir les pointages et d'en assurer le classement.

Dans les autres cas, le salarié concerné fournit au chargé de pointage les indications nécessaires pour effectuer son pointage.

  1. Droits non consommés en fin de période

Les droits non consommés à la fin d'une période annuelle doivent impérativement être résorbés lors de la période annuelle suivante (Reliquats RTT sur bulletin de salaire). A défaut, ils sont perdus.

Au cas où, en fin de période annuelle, le nombre de jours travaillés n'atteint pas le nombre conventionnel, la différence devra être régularisée du nombre de jours manquants par retenue sur les compteurs de la nouvelle année.

  1. Dispositions relatives au personnel à statut de Chantier

    1. Décompte des jours d’absence conventionnels (ou jours de RTT)

Il est utilisé, pour chaque salarié, un compteur enregistrant d'une part les droits de RTT acquis dans la période (crédit :HRS RTT ACQ/M) et d'autre part les utilisations de ces droits de RTT (débit : HRS RTT PRIS/M).

Les droits de RTT acquis sont calculés par différence entre le temps de travail constaté, (sauf notable exception celui de l'horaire collectif du service ou du chantier) et le temps de travail conventionnel institué par le présent accord (35 h).

  1. Les jours de fermeture de l’entreprise

La Direction Générale peut décider, chaque année, de fermer l'entreprise — par exemple à l'occasion de ponts, des fêtes de fin d'année, etc...

Cette décision est d'ordre général, sauf exception liée à un chantier à telle ou telle contrainte ponctuelle d'exploitation.

Les dates correspondantes sont établies par la direction en concertation avec le Comité d'Entreprise. Elles sont portées à la connaissance du personnel au cours du 1er trimestre pour l'année civile considérée. Le fait que ces jours de fermeture sont prioritairement imputés sur les comptes de jours de RTT est précisé à cette occasion.

  1. Conditions d’utilisation des jours de RTT

Les jours de RTT autres que les jours de fermeture de l'entreprise sont utilisés prioritairement entre deux affectations ou, en cours de chantier, pour répondre à des contraintes propres au chantier.

Un départ en RTT peut être engagé par la hiérarchie d'une semaine sur l'autre. Une telle décision ne peut intervenir en cours de semaine, sauf cas de force majeure.

L'utilisation des jours de RTT à l'initiative du salarié nécessite un délai de préavis de deux semaines et un accord préalable et formel de la hiérarchie du chantier. Des dispositions particulières peuvent par ailleurs être mises en œuvre, répondant à l'organisation spécifique de tel ou tel chantier.

L'utilisation de jours de RTT ne peut être fractionnée en demi-journées.

Plusieurs jours de RTT peuvent être utilisés consécutivement et accolés à des périodes de congés, à la seule condition qu'ils soient pris entre deux affectations.

  1. Décompte des jours de RTT

Les jours de RTT sont décomptés en jours ouvrés. Les compteurs individuels sont débités de 7 heures par jour.

  1. Limitation des jours de RTT pris par anticipation

Le maximum de jours de RTT susceptibles d'être pris par anticipation est fixé à dix, ce qui correspond à un maximum de soixante-dix heures

« Négatives ».

Pour ce personnel, le pointage résultera, dans un tel cas, du respect de l'ordre d'utilisation des différents droits à congés ou repos suivant :

  1. Droits RTT acquis et non utilisés,

  2. Congés payés laissés à la disposition libre de l'entreprise en application des dispositions d'incitation à la flexibilité des congés payés du personnel de chantier en vigueur,

  3. Prise anticipée de jours de RTT, jusqu'à un maximum de 10 jours. Le compteur est ensuite écrêté à la valeur de moins 70 heures,

    1. Droits non consommés en fin de période

Les droits non consommés d’une période annuelle, éventuellement majorés en application des dispositions du § 7.2.6.pour les ouvriers doivent impérativement être consommés pendant les douze mois de la période annuelle suivante pour les ETAMS / CADRES.

Par exception, pour les ouvriers, en fin de période, ces mêmes droits non consommées sont écrêtés à 150h (voir annexe jointe)

  1. Règlement des soldes de RTT en cas de départ de la société

Tout solde de récupération, positif ou négatif, subsistant au moment du départ d'un salarié de la Société sera intégré en règlement ou retenue à son solde de tout compte.

Pour les cadres autonomes, le point sera fait à la date de départ, le nombre de jours travaillés depuis le début de la période étant comparé prorata temporis au nombre de jours dus, en application du présent accord. Le solde, positif ou négatif, sera intégré en règlement ou retenue au solde de tout compte.

  1. DUREE DE L'ACCORD ET MODALITES DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être mis fin à la validité de cet accord le 31 décembre de chaque année par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un préavis de trois mois.

En cas de mise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

  1. SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD

Un suivi de l'application des dispositions du présent accord sera réalisé à l'occasion des réunions annuelles de négociation sur les rémunérations et le temps de travail.

En tout état de cause, les signataires devront se réunir avant toute notification de dénonciation du présent accord.

  1. CLAUSE DE PRIORITE

Les dispositions du présent accord prévalent — en cas de contradiction — sur l’accord de branche en vigueur à la date de sa signature.

12. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon. Ces dépôts seront diligentés par la Direction.

Fait à LA GARDE, le 06 novembre2017 en 3 exemplaires originaux

Pour SOLETANCHE BACHY TUNNELS

Le président

Pour le Syndicat CGT

L’elu CGT

Le délégué syndical

Pour la délégation du personnel

Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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