Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez I.P.S. - INVESTIGATION PROTECTION SECURITE

Cet accord signé entre la direction de I.P.S. - INVESTIGATION PROTECTION SECURITE et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719002048
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : INVESTIGATION PROTECTION SECURITE
Etablissement : 47971669800051

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. la société SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE

dont le siège social est situé 24 RUE DES CARRIERES 57070 SAINT JULIEN LES METZ

et le bureau secondaire est situé PARC DES VARIMONTS 10/30 AVENUE DE THIONVILLE 57140 WOIPPY.

Représentée par M. , gérant, ayant tous pouvoirs à cet effet

Et d’autre part :

Les représentants du Comité Social et Economique dûment habilités à signer le présent accord.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L.2212-2 et suivant du Code du Travail.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

En outre, le présent accord manifeste la volonté réciproque des parties, d’améliorer la situation des salariés de l’entreprise en leur permettant de manière immédiate et rapide d’accroître leur pouvoir d’achat tout en tenant compte des évolutions légales récemment intervenues.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail à durée déterminée si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (soldes d’été/hiver, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, etc.)

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité. Conformément à la législation en vigueur, la durée annuelle de travail pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est fixée à 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation et de l’article 6 n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er décembre 2019.

La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er décembre au 30 novembre.

Article 4 - Amplitude la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

-aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

-l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

-au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3 ;

-au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée à l’article3 ;

-si et seulement si, le salarié a effectué a minima la durée hebdomadaire de travail mensuelle

Et dans les limites suivantes :

  • Dès la 152, 67ème heure de travail mensuelle effectuée et jusqu’à la 161, 67ème heure de travail mensuelle effectuée, y compris, ces heures seront conservées dans la limite de la période de référence. Ces heures supplémentaires, en l’absence de conversion en repos compensateur de remplacement, seront payées et majorées à 10% à l’issue de la période de référence soit avec la paie du mois de novembre.

  • Dès la 162, 67ème heure de travail mensuelle effectuée et au-delà y compris, ces heures seront payées et majorées à 10% sur le mois de survenance.

SYNTHESE

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • Le taux de la majoration est fixé à 10 % pour les 10 premières heures, comptabilisés dans un compteur d’heures1 et payées à l’issue de la période de référence.

  • Le taux de la majoration est fixé à 10 % à partir de la 11ème heure et au-delà, payées dès le mois de survenance.

Condition sine qua non : pas de compteur d’heures négatif, le déclenchement d’heures supplémentaires intervient uniquement lors d’un compteur d’heures positif.

Article 7 – Le contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par du repos compensateur de remplacement. L’employeur est libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la société. Cette décision s’impose au salarié concerné qui ne peut s’y opposer.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

Article 7.1. Modalités pratiques de prise de repos compensateur de remplacement (RCR)

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum de repos à la fin de l’année et devra être pris dans un délai maximal de 12 mois.

Le salarié sera informé du nombre de RCR et du délai de prise de ces RCR par un document annexé à son bulletin de salaire. Ce nombre sera actualisé à la fin de chaque année.

Le repos peut être pris :

Par journée entière, par demi-journée, ou par réduction d’horaire de travail sur la semaine.

Dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement, le salarié propose à son supérieur hiérarchique la date et la durée de son repos au moins un mois à l’avance.

Dans un délai maximum de deux semaines suivant la réception de la demande du salarié, l’employeur lui fera connaître son accord en lui donnant un planning correspondant ou, à défaut, planifiera une nouvelle date compte tenu de l’activité de l’entreprise.

Le délai maximal de report par l’employeur est fixé à 12 mois à compter de la date choisie par le salarié. Dans ce cas, les dates de prise des RCR seront communiquées aux salariés lors de la communication du planning d’activité sur laquelle les RCR seront communiquées aux salariés lors de la communication du planning d’activité sur laquelle les RCR seront planifiées.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, soit 151,67 heures par mois, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable (hors heures supplémentaires effectuées au-delà de la 45ème heure).

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes d’habillage, de nettoyage et éventuels paniers.

Article 9 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelle, c’est-à-dire, sur la base des horaires de planification individuelle du salarié.

Article 10 – Salariés à temps partiel

Le système de modulation de la durée du travail spécifiquement défini au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

La durée annuelle de travail sera obtenue en multipliant le nombre d’heures de travail mensuelles par 12.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail mensuelle moyenne de 90 heures, le plafond annuel sera égal à 90 heures * 12 mois= 1080 heures.

Les périodes de variation de la durée du travail sont identiques à celle visée à l’article 3 du présent avenant.

Article 10.1. Amplitude de la modulation

La durée du travail du salarié embauché à temps partiel ne pourra varier qu’à l’intérieur des limites suivantes :

  • L’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Par exemple, pour un contrat prévoyant 90 heures mensuelles, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 120 heures et moins de 60 heures au cours du mois considéré.

Article 10.2. Répartition de la durée du travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans les cas suivants :

  • Changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin,

  • Changement de lieu d’affectation consécutif à une demande du client,

  • Changement de lieu d’affectation consécutif à la perte du marché,

La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 10.3. Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre :

-les périodes hautes : mois de novembre, décembre, janvier, juin, juillet et août

Et

-les périodes basses : mois de septembre, octobre, février, mars, avril et mai

D’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur la base de la durée de travail contractuelle.

Article 10.4. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée à l’article 10.

Paiement des heures complémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à l’article L.3123-19 du code du travail.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

En outre et pour le calcul des heures supplémentaires le plafond de durée du travail prévu à l’article 3 du présent accord calculé au terme de la période de référence est réduit au prorata du temps de présence du salarié depuis son entrée dans l’entreprise.

En cas de fin du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

-les heures excédentaires par rapport au plafond de durée du travail basé sur un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires seront indemnisées au salarié selon les majorations applicables aux heures supplémentaires visées à l’article 6.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la société et les représentants au CSE, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L2261-7 et suivants du Code du travail. Tout signataire introduisant une demande révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera pleinement applicable après respect des modalités de dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2019 à l’issue des soldes des compteurs d’heures selon l’accord de variation de la durée du travail mis en place précédemment, signé le 15/11/2013.

Article 13- Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1 et 8 et D.2231-2 et D.2231-2 à 8 et suivants du code du travail :

-soumis pour avis aux membres du Comité Social et Economique,

-le présent accord sera déposé en double exemplaires (une version papier et une version numérique) auprès de l’unité Territoriale de la DIRECCTE du Grand Est ; accompagné de l’avis des membres du C.S.E.

-Cet accord est par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz ;

-Également déposé sous version numérique, auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Prévention Sécurité ;

-Ainsi qu’auprès des deux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, la CFDT et la CFTC.

Affiché au bureau secondaire (10/30 avenue de Thionville 57140 WOIPPY) ainsi que sur les panneaux réservés à la direction, et porté par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.

Fait à WOIPPY, le mardi 18 juin 2019, en 10 exemplaires

Pour la Direction de l’Entreprise

M. , Gérant de l’entreprise IPS

Les membres du Comité Social et Economique


  1. Le compteur d’heures figurera sur la fiche de salaire de façon mensuelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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