Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise sur la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail" chez PIXID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIXID et les représentants des salariés le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013987
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : PIXID
Etablissement : 47973004600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société PIXID, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, dont le siège social est sis au 53-55, rue du Capitaine Guynemer – 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 730 046,

Représentée par XXXXX, Directeur Exécutif, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les membres de la DUP :

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La négociation menée au cours des réunions du 10 janvier 2019, du 05 février 2019, du 18 avril 2019, du 17 mai 2019, du 22 mai 2019 et du 08 octobre 2019 entre les membres de la délégation unique du personnel (ci-après « DUP ») et la Direction a été guidée par la nécessité d’harmoniser les conditions de travail des salariés de PIXID.

Cette négociation a mis en lumière l’intérêt pour le personnel et la Société PIXID de conserver pour certaines catégories de personnel un temps de travail en jours sur l’année. En raison de la nature de leurs fonctions et de la nécessité d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, certains salariés au sein de la Société PIXID demeurent donc soumis au forfait annuel en jours.

Les salariés qui ne sont ni cadres-dirigeants, ni au forfait annuel en jours, bénéficient d’une organisation de leur temps de travail telle que définie par le chapitre 2 du présent accord collectif d’entreprise avec les membres de la DUP.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PIXID.

Le chapitre 2 du présent accord s’applique au personnel salarié de la Société PIXID, à l’exception :

  • des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

  • des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les cadres dirigeants et les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 2 du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société PIXID.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société PIXID.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, est considérée comme journée de travail effectif en l’absence de définition légale la période journalière couvrant le matin et l’après-midi durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause telle qu’elle ressort de l’article L. 3121-2 du code du travail. Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 6 : Dons de jours de repos entre salariés

La Société PIXID s’engage à favoriser le don de jours de repos entre salariés de la Société dans les cas de don de jours de repos prévus par la loi, notamment en étudiant avec bienveillance les demandes de dons.

Le salarié bénéficiaire devra être identifié et justifier de la réalité de la situation lui permettant de recevoir les jours donnés.

Les jours pouvant être donnés sont les jours de congés payés, les JRTT et les JNT.

Ces jours doivent être disponibles, ils ne peuvent être donnés par anticipation.

Les jours de congés payés ne peuvent être donnés que pour la fraction excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire du don peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, il bénéficie du maintien de sa rémunération et cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 : Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

Est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes, aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence de type « P0 »1, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

En outre, il sera mis en place des actions de formation et de sensibilisation relatives à l’utilisation des TIC afin que les collaborateurs et les managers puissent mieux appréhender les bonnes pratiques quant à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.

Article 8 : Journée Employeur

La journée employeur, est une journée supplémentaire de congés offerte à l’ensemble des salariés (notamment lors des ponts). La date de cette journée est fixée unilatéralement par la direction de PIXID.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la Société PIXID et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 9 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la Société PIXID à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 10 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 12 du présent accord pour l’acquisition de JRTT.

Article 11 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

  • la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 12 : Aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire au sein de la Société PIXID est établi comme suit :

une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures et 55 minutes à laquelle s’ajoute une pause-déjeuner de une heure. Les salariés disposent en outre d'une pause de 15 minutes consécutives par demi-journée travaillée s’ajoutant alors à la durée de temps de travail.

Pour mémoire, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

En dehors de la pause-déjeuner, les pauses devront être prises à raison de 15 minutes obligatoirement consécutives par demi-journée de travail. Les modalités de prise de la pause pourront être déterminées, le cas échéant, par le chef de service. A défaut, la pause sera prise à l’initiative de chaque salarié.

Il est précisé à toutes fins utiles que les pauses « cigarettes » (devant être prises à l’extérieur des locaux de l’entreprise) ne devront être prises que dans le cadre des pauses mises en place dans chaque service et dans la limite de celles-ci.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidé à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et 55 minutes et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT pour une année complète de travail selon le mode de calcul retenu par les parties signataires figurant en annexe 1 au présent accord.

Article 13 : Acquisition des JRTT

Seules les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 36 heures 55 minutes par semaine généreront des droits à JRTT.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, le nombre de JRTT est calculé Prorata Temporis.

Article 14 : Prise des JRTT

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence de leur acquisition. S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils sont perdus. Toutefois, s’ils ne sont pas pris avant cette date du fait de l’employeur, ils seront indemnisés.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas du fait, limitativement, d’un congé pour maladie ou maternité ou en raison d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de la Société.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard trois (3) mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Les dates choisies par le salarié portant sur des journées complètes ou des demi-journées doivent être communiquées à la Direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Article 15 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 16 : Contrôle du temps de travail

Les modalités pratiques de contrôle du temps de travail seront déterminées ultérieurement par l’employeur, dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle, notamment après la consultation de la DUP de PIXID.

Article 17 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre sous réserve que leur contrat de travail soit d’une durée au moins égale à quatre semaines.

Les parties signataires posent le principe de la prise des JRTT auxquels ces salariés ont droit dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 13 du présent accord.

Toutefois, notamment lorsque la durée et/ou les conditions d’exécution du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire au sein de la Société PIXID n’ont pas permis de prendre ses JRTT auxquels le salarié pouvait prétendre, celui-ci perçoit, à la fin de sa mission, une indemnité compensatrice de JRTT non pris calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire du salarié. Sa rémunération doit alors être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 18 : Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit par rapport aux salariés à temps plein concernés par les dispositions du présent chapitre, ceux ayant une durée du travail effectif inférieure à 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de la Société PIXID et ayant par définition un temps de travail effectif inférieur à 35 heures par semaine, ne bénéficient pas d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année tel que défini au présent chapitre. En outre, ils ne peuvent pas prétendre aux JRTT octroyés aux salariés à temps plein destinés à compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel, comme les salariés à temps plein, doivent prendre15 minutes de pause consécutives, non rémunérées, par demi-journée travaillée selon les modalités définies aux articles 4 et 11 ci-dessus, en plus de la pause-déjeuner d’une heure à laquelle ils ont droit lorsqu’ils travaillent au moins 6 heures par jour

Pour mémoire, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Article 19 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de la Société PIXID, la journée de solidarité correspond au travail du jour férié chômé suivant : le lundi de Pentecôte.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres de la DUP de la Société PIXID et la Direction lui sera consacrée.

Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan d’application de l’accord et seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 22 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 23 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 24 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société PIXID selon les modalités suivantes :

  • La Direction de la Société PIXID déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • La Direction de la Société PIXID adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société PIXID aux membres de la DUP dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société PIXID, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Courbevoie, le 08 octobre 2019

Pour la Société PIXID

XXXXX, Directeur Exécutif

Pour les membres de la DUP

ANNEXE 1

SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL

EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉE

MODE DE CALCUL :

Le temps de travail effectif sur l’année doit être égal à 1607 heures. Ce chiffre constitue un « forfait » annuel arrondi correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, après déduction des jours de congés payés légaux et des jours fériés légaux.

Les salariés auront une durée de travail effectif de 36,922 par semaine.

Le mode de calcul retenu est le suivant :

1607 / 35 = 45,91 qui est égal au nombre de semaines travaillées.

36,92 x 45,91 = 1694,99 qui est égal au nombre d’heures de travail effectif effectuées.

1694,99 – 1607 = 87,99 qui est égal au nombre d’heures à compenser.

87,99 / 7,33 = 12,05 jours.

Ce chiffre est porté au nombre immédiatement inférieur soit 12 jours.


  1. *« P0 » (anomalie / incident bloquant)

    Anomalie ou incident qui interrompt totalement le fonctionnement d’une fonctionnalité majeure de la Solution.

  2. (1) Décompte en centième d’heures, soit 36 heures 55 minutes

  3. (2) Décompte en centième d’heures, soit 7 h 18 minutes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com