Accord d'entreprise "Accord activité réduite pour maintien en emploi" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06821004726
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre :

La société MHI Equipment Alsace SAS, au capital de 7 000 000 euros, code NAF : 2811Z, dont le siège est situé à Mulhouse représentée par XXXX, Directeur Général,

d’une part, et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’Entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Préambule :

Ce présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Ce diagnostic a pour objet de présenter la situation passée et actuelle de l’entreprise. Il permettra notamment d’expliquer les causes de la baisse d’activité, ainsi que de présenter les éléments permettant d’illustrer que cette baisse d’activité peut être durable à moyen et à plus long terme pour l’entreprise.

  1. Situation du marché

  1. Demande d’électricité

Le graphique ci-dessous fait notamment apparaître une chute importante de la demande d’électricité au sein des principaux pays de l’Union Européenne et ce, dès le démarrage de la crise sanitaire Covid-19.

A ce jour, la demande d’électricité n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire et fait toujours apparaître un écart significatif de l’ordre de moins 5 à moins 10% en-dessous du niveau précédent.

Nous pouvons donc prévoir que le niveau d’activité économique sera ralenti au cours des prochains mois, du fait notamment que la demande d’électricité est très liée à l’activité des entreprises.

Données ci-dessous provenant de l’Agence internationale de l’énergie (« IEA : International Energy Agency ») et datant du 03/09/2020.

Une analyse montre que le secteur de l’énergie sera l’une des premières industries à ressentir les effets à long terme de COVID-19. Le passage aux énergies renouvelables sera stimulé par les fonds de relance gouvernementaux et les consommateurs désireux de ne pas retourner aux niveaux d’émissions de 2019.

Plusieurs éléments à prendre en compte :

  • La demande d’énergie qui a fortement chutée du fait des différents confinements

  • Les énergies renouvelables qui augmentent leur part dans le mix de production d’énergie

  • Les gouvernements qui agissent pour promouvoir les énergies renouvelables

  • L’investissement dans les combustibles fossiles qui est en baisse

  • La baisse des investissements dans le secteur solaire qui sont susceptibles d’être de courte durée.

Enfin, l’investissement dans les équipements à combustibles fossiles devrait subir une diminution de 15 %, la plus élevée de toutes les classes d’actifs.

  1. Secteur de la construction

Malgré les énormes plans de relance, les fortes baisses des taux d’intérêt et d’autres mesures politiques sans précédent sur tous les grands marchés, l’industrie de la construction risque d’être modérée au-delà de la période immédiate. En général, l’industrie de la construction sera fortement touchée par la perturbation généralisée prévue de l’activité économique et une baisse probable des investissements, les projets prévus étant retardés ou annulés.

L’activité de la construction mondiale prévoit une chute de 3,2 % en 2020 avec une forte baisse de l’activité attendue notamment en Europe, annonçant une prédiction de contraction du marché en Europe occidentale de 8,1 %. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans le cas d’une potentielle seconde vague d’infection.

  1. Analyse par sous-secteurs

Tous les secteurs connaissent des perturbations importantes à court terme, avec des difficultés commerciales et industrielles. Ci-dessous un état de situation des sous-secteurs :

  1. Construction commercial

La construction commerciale devrait être la plus durement touchée en 2020, des secteurs tels que le commerce de détail, les loisirs et l’hôtellerie ayant déjà souffert des répercussions du déclin du commerce, des voyages et de la confiance des consommateurs et des entreprises.

  1. Energie et services publics

Les dépenses consacrées aux projets d’énergie et de services publics seront durement affectées par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la chute des prix du pétrole. Toutefois, les gouvernements et les pouvoirs publics feront probablement progresser les dépenses consacrées aux projets d’électricité et de services publics dès le retour de la normalité.

  1. Industrie

Le secteur industriel est le plus menacé par la forte baisse de l’activité économique. Les priorités immédiates pour les fabricants seront de rester à flot et de reconstruire les opérations de base, plutôt que d’élargir et d’investir dans de nouveaux locaux ou de nouvelles capacités.

  1. Infrastructure

Les projets d’infrastructure seront une priorité pour les investissements gouvernementaux dès le retour de la normalité, afin de revigorer l’industrie. Avec des taux d’intérêt à des niveaux record, les coûts d’emprunt seront au minimum, mais le succès dépendra en partie de la situation financière des gouvernements après la crise sanitaire COVID-19.

  1. Institutions

Les gouvernements du monde entier se préparent à combattre l’épidémie de virus en renforçant leurs infrastructures de soins de santé, et la construction de nouveaux hôpitaux est en forte hausse. Cet investissement contribue à soutenir l’expansion des bâtiments institutionnels.

  1. Résidentiel

Le secteur résidentiel connaitra des difficultés importantes du fait notamment de l’augmentation du chômage et ce, malgré les faibles taux d’intérêt et le soutien direct des gouvernements. Il y a un risque élevé qu’une proportion considérable des projets en démarrage dans le secteur soient annulés ou repoussés.

  1. Situation de MEA

  1. Niveau de production de moteurs terrestres

Nombre de moteurs terrestres produits Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Total
2018/2019 41 31 52 42 41 44 58 66 52 66 43 72 608
2019/2020 57 45 54 59 42 48 45 27 46 66 51 38 578
2020/2021 0 0 34 26 16 31 34 141
Variation 2020/2021 versus 2018/2019 -35% -38% -61% -30% -41%
Variation 2020/2021 versus 2019/2020 -37% -56% -62% -35% -24%

Nous constatons une diminution du nombre de moteurs produits, en moyenne de - 47% sur les 5 derniers mois (juin à octobre) par rapport au niveau de l’exercice fiscal précédent 2019/2020.

  1. Tendance en terme de prise de commandes par MTEE

Tendance du volume des commandes Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept
Nombre de moteurs terrestres commandés 21 25 30 34 37 27 14 au 14/09/2020
Evolution en % par rapport à mars 2020 100% 119% 143% 162% 176% 129% 67%

Nous avons constaté une augmentation progressive entre mars et juillet (+76%), mais également un ralentissement pour les mois d’août par rapport au niveau du mois de mars.

  1. Rappel sur l’activité réduite en cours

Depuis le début de la crise sanitaire et du fait d’un niveau global de production significativement plus faible que ce qui était prévu au budget pour MEA (cf. les données ci-dessus), nous avons été contraints de recourir au dispositif d’activité réduite depuis le mois de mars 2020.

Par conséquent et à titre d’indication, le volume d’heure de non-activité pour la période de mars à fin août 2020 a été d’environ 14 000 heures et a concerné en moyenne 61 salariés par mois.

  1. Perspectives d’activité pour l’avenir de MEA

Nous souhaitons exposer dans cette partie les perspectives d’activité pour les prochains mois, ainsi que les éléments démontrant que la réduction d’activité est potentiellement durable à moyen et à plus long terme.

Les prévisions ci-dessous, communiquées par MTEE, reflètent uniquement un état au 14/09/2020 des appels d’offres et des devis en cours qui ont été soumis à nos clients. Ces chiffres ne correspondent pas à des commandes signées.

Nos clients n’étant plus en mesure pour l’instant de définir des prévisions de commandes plus précises et communiquées plus en amont, il n’est possible que de donner une indication générale sur le volume de moteurs terrestres concernés par ces devis.

Nom du client Nombre de moteurs terrestres Part en % Remarque
SDMO 109 30% Dont 45 moteurs pour un projet de centre de données à Paris
Zwart 81 22% Dont 70 moteurs pour une commande
CTM 56 15%
Sakr 24 7%
Autres 96 26% 15 clients sont concernés
Total 366 100%

Les devis en cours représentent au total 366 moteurs, dont 242 (66%) moteurs de type S16R2, comprenant des délais de livraison courts sur les mois d’octobre et de novembre 2020.

  1. Pérennité de MEA

Bien que la situation actuelle de l’entreprise ne soit pas favorable du fait notamment d’un manque de visibilité quant au niveau des commandes futures, nous pouvons néanmoins que rester confiants quant à la pérennité de MEA.

En effet, certains marchés tel que celui des centres de données sont porteurs et nous saurons nous positionner pour remporter des contrats.

Nous allons également augmenter significativement notre capacité de production (environ +30% en usinage bâtis) dans les prochains mois grâce à l’acquisition et à la l’installation de nouvelles machines d’usinage représentants un investissement total d’environ 3,5 millions d’euros.

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1 : Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l’activité réduite pour le maintien en emploi (« ARME ») au niveau de l'entreprise.

Article 1.2 : Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

  1. Activités / secteurs de l’entreprise concernées par l’ARME

Le présent accord pourra concerner l’ensemble des activités et des secteurs de l’entreprise, à savoir :

  • Production (usinage, préparation, assemblage, test, peinture, finition)

  • Maintenance

  • Méthodes

  • Qualité

  • HSE

  • Informatique

  • Supply chain (achat, approvisionnement, planning, logistique, réception, expédition)

  • Finance

  • RH / Affaires générales

  1. Salariés concernés par l’ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités et des secteurs visés au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord et plus précisément sur la durée de chaque avenant de six mois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 80 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 6 927,53€, soit 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Par mesure de participation homogène à l’effort globale, il a également été décidé que les dispositions de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables dans le cadre du présent accord.

De même, les membres de la Direction de MEA, étant eux-mêmes salariés de l’entreprise en forfait jours, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés permanents de l'entreprise, à savoir ceux ayant un CDI à la date de la conclusion de cet accord.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 6.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage dans la mesure du possible et suivant le rétablissement de la situation économique de la société, à :

  • Continuer de recruter des alternants et des stagiaires ;

  • Continuer d’étudier les possibilités futures de convertir des contrats d’intérim et/ou CDD en contrats permanents MEA de type CDI.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à déployer dans son intégralité le plan de développement des compétences prévu pour l’exercice 2020-2021 et ainsi former les 42 salariés inscrits au plan pour environ 951 heures de formation. A noter que ces salariés pourront relever des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la reprise de l’activité, avec une priorité aux formations métiers visant à la bonne adaptation des compétences des salariés de l’entreprise telle que nos activités l’imposent.

Certaines formations seront organisées dans la mesure du possible sur les périodes d’activité réduites et l’entreprise effectuera les démarches nécessaires afin de bénéficier du dispositif FNE-formation (Fonds national de l’emploi).

Article 6 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite

  1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

  1. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 octobre 2023.

Article 7 : Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, lors des séances ordinaires de CSE ou de CSSCT.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures d’activité réduite, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 8 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord d’entreprise fait l’objet d’une validation par la Direccte du Haut-Rhin conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’acceptation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan qui sera adressé par l’entreprise à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux Articles 4 et 5 du présent accord, sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 : Révision - Dénonciation de l’accord

9.1 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément dans les conditions suivantes (cf article L.2222-5 du Code du travail) :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.

  • les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Par ailleurs en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables aux parties concernées se substitueront de plein droit à celles du présent accord.

9.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE

Article 10 : Communication de l'accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Article 11 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires originaux.

Le 06 octobre 2020

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : XXXX XXXX

CFDT : XXXX

CGT : XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com