Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez ADHAP SERVICES - E.T.A.P.E. ENTREP TRAVAUX AIDE PERSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADHAP SERVICES - E.T.A.P.E. ENTREP TRAVAUX AIDE PERSON et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034444
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : E.T.A.P.E. ENTREP TRAVAUX AIDE PERSON
Etablissement : 47987632800036 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de nos prestations proposées aux personnes âgées, dépendantes et handicapées.

Prestataire du maintien à domicile, notre entreprise met en place des gardes de nuit assurées en continu. Ainsi, elle propose un service d’utilité sociale en assurant un meilleur confort de vie et une meilleure sécurité pour les personnes âgées, fragiles ou dépendantes, notamment les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en leur permettant un accès aux gardes.

Le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par le suivi des clients qui ont perdu provisoirement ou non leur autonomie et pour qui la présence d’une tierce personne la nuit est indispensable, voire vitale.

Le présent accord élaboré par la société, et soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel de la société, a pour objectif de déterminer les modalités du recours au travail de nuit en considération de son caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.

Le médecin du travail a été consulté avant la mise en place de l’organisation du travail de nuit et a donné un avis favorable.

ARTICLE 1 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés intervenant à domicile qui effectuent des prestations chez les clients, en particulier les assistant(e)s de vie et les animateurs/trices, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

La société entend avant tout privilégier le volontariat.

A la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;

  • Ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL DE NUIT

En raison de la nature des activités exercées par les travailleurs de nuit (garde et accompagnement de personnes âgées, fragiles ou dépendantes) et de la nécessité d’assurer la continuité de service, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :

  • Douze heures par nuit ;

  • Et quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES

4.1 Compensation sous forme de repos

4.1.1 Contrepartie en repos obligatoire

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 10 % par heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord.

Le repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes :

Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 10 heures.

Il devra être pris sur une nuit entière dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après. Ce délai ne recommencera à courir qu’à compter de l’acquisition de 10 heures de repos compensateur.

La nuit au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette nuit.

Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur apportera une réponse dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 6 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les travailleurs de nuit concernés seront départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximum de 1 mois suivant l’expiration du délai initial de 6 mois.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire.

4.1.2 Contrepartie en repos en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

En outre, lorsque la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit excède huit heures, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de huit heures sera attribué au salarié concerné. Ce temps de repos s’ajoutera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Ce repos devra être pris immédiatement à l’issue de la période travaillée.

En cas de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la prise de ce temps de repos, il sera accordé au travailleur de nuit la possibilité de se reposer/dormir pendant la période de travail de nuit chez le bénéficiaire dans une chambre à sa disposition.

4.2 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’une majoration de salaire de 15 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord.

4.3 Compensation salariale relative au travail de nuit exceptionnel

Les salariés qui sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire de 15 % pour chaque heure travaillée pendant cette période.

ARTICLE 5 - GARANTIES ACCORDÉES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule à savoir garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies dans cet article.

5.1 Amélioration des conditions de travail

En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que chaque salarié bénéficiera d’un suivi renforcé durant l’entretien mensuel avec une animatrice.

Le salarié de nuit a la possibilité de demander à tout moment un entretien avec le responsable d’agence pour effectuer un entretien supplémentaire, s’il en ressent le besoin.

Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

5.2 Organisation des temps de pause

En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord, le travailleur de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes.

Par ailleurs, lorsque la situation le permet, le travailleur de nuit sera informé sur la possibilité de dormir au domicile du bénéficiaire chez qui il intervient.

5.3 Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :

  • Prendre en compte les situations personnelles/familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;

  • Prendre en compte les possibilités de transports en commun pour les travailleurs de nuit ne disposant pas d’un véhicule personnel ;

  • Prendre en charge le coût de transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile du bénéficiaire.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée).

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

5.4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

5.5 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

5.6 Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 6 - DURÉE ET VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er août 2021.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DU SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord. En l’absence de représentant du personnel la commission de suivi est composée de l’employeur, l’infirmier(ère) et le travailleur de nuit disposant de l’ancienneté la plus élevée sur un poste de nuit à la date de réunion de la commission de suivi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la commission de suivi convient de se rencontrer tous les 2 ans sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 8 - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

ARTICLE 9 - DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Paris le 18 juin 2021

En 3 exemplaires

Pour la société ETAPE ADHAP
Madame

Responsable d’agence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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