Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 20 septembre 2017 relatif à l'aménagement du temps de travail des non cadres au forfait jours au sein d'Unifaf" chez UNIFAF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNIFAF et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09218006290
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : UNIFAF
Etablissement : 47993944900241 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Procès verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018 (2019-01-10) Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 20 septembre 2017 relatif à l'aménagement du temps de travail des non cadres au forfait jours au sein d'Unifaf (2018-12-19)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-21

Avenant N°2 à l’Accord d’Entreprise du 20 septembre 2017 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail des Non Cadres au Forfait Jours au sein d’UNIFAF

Entre

UNIFAF, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Madame / Monsieur X, Directeur Général

Ci-après dénommée « UNIFAF »

D'une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté Madame / Monsieur X, Délégué syndical,

Le syndicat CFE CGC, représenté par Madame / Monsieur X, Délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame / Monsieur X, Délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Madame / Monsieur X, Délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le 20 septembre 2017, un accord d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des non-cadres en forfait jours au sein d’UNIFAF » a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’UNIFAF et par la Direction Générale.

Un erratum à cet accord a été signé le 18 octobre 2017 qui modifie notamment l’article 1.3 en faisant état d’un dispositif de travail en forfait jours pour les non-cadres fixé à 201 jours maximum par an (pour une quotité de travail à 100%).

En début d’année 2018, une contestation relative au calcul de ce forfait est apparue, à la suite de la diffusion de documents contradictoires transmis par la Direction :

  • le mail du 10 octobre 2017

  • la note du 22 décembre 2017

  • la note du 11 janvier 2018

D’une part, les organisations syndicales soutiennent que conformément au tableau joint au mail du 10 octobre 2017, la Direction devait allouer à chaque collaborateur ayant choisi d’adhérer au forfait non-cadres 26 jours de repos supplémentaires en lieu et place des 22,5 jours prévus à l’avenant n°1 du 25 octobre 2005.

D’autre part, la Direction, sans remettre en question la bonne foi des organisations syndicales, fait état de l’absence de disposition allant dans ce sens dans l’accord du 20 septembre 2017.

Soucieux de trouver un arrangement satisfaisant pour tous, les partenaires sociaux ont alors engagé des discussions. Ils se sont rencontrés lors des différentes réunions de négociation avec les Déléguées syndicales depuis le 29 janvier 2018 et c’est dans ces conditions que les présentes dispositions ont été arrêtées.

Article 1– RAPPEL DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DU FORFAIT NON CADRES

Il est rappelé que la base du forfait est de 201 (deux cent un) jours de travail par année civile (journée de solidarité incluse) selon l’avenant du 18 octobre 2017. Cette base est décomptée chaque année par nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2– DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES LIES AU FORFAIT NON CADRES

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche

  • 25 jours de congés légaux annuels

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • 4 jours de pont

  • Le forfait de 201 jours

Il ne peut être inférieur à 23 (vingt trois) jours.

Pour l’année 2018, on obtient :

365 jours

- 104 jours de week-end

- 25 CP

- 8 jours fériés

- 4 ponts

__________________

= 224 jours

- 201 jours de forfait

= 23 jours de repos supplémentaires

La journée de solidarité a été déduite du nombre de jours fériés.

Le nombre de jours de repos spécifiques aux salariés au forfait-jours attribué varie nécessairement d’une année à l’autre selon les jours fériés ou selon que l’année soit bissextile ou non.

Les jours d’ancienneté et les jours fériés supplémentaires viendront en déduction de ces 201 (deux cent un) jours.

Article 3– ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE

3.1 Arrivée en cours d’année :

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 23 avril 2018 (113ème jour de l’année)

1) calcul du nombre de jours calendaires restant :

365 - 113 = 252

2) retrait des samedis et dimanches restant :

252 - 72 (samedi et dimanche) = 180

3) retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année :

180 - 6 = 174

4) prorata des jours de repos supplémentaires :

174 - 15,88 = 158 (le prorata se calculant comme suit : 23 x (252/365))1

5) en sus le salarié bénéficiera des jours de pont sur sa période de présence, sans prorata.

Dans le cas des salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 201 jours sont majorés des jours de congés manquants.

3.2 Départ en cours d’année :

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 23 avril 2018 (et présent du 1er janvier au 23 avril 2018) :

113 - 32 (samedi et dimanche) - 2 jours fériés (mercredi 1er janvier et Lundi de Pâques) - 7 jours de prorata des jours de repos supplémentaires (calculé comme suit 23 x (113/365))2.

Le salarié bénéficiera des jours de pont sur sa période de présence, sans prorata.

Article 4– COMPENSATION ATTRIBUEE AUX SALARIÉS NON CADRES AU FORFAIT JOURS POUR L’ANNEE 2018

Les salariés non-cadres au forfait jours bénéficient d’une compensation pour l’année 2018, au titre des jours de repos supplémentaires promis (cf. mail Direction du 10 octobre 2017).

Cette compensation, versée prorata temporis, sera d’un montant équivalent à 15 points pour un temps plein par mois sur 13 mois (valeur du point de 3,77 majorée de l’indemnité de sujétion de 8,21%).

Elle prendra la forme d’une « prime de sujétion de forfait jours CEP/CEF 2018 » et apparaîtra sous cette appellation sur le bulletin de paie du décembre 2018.

Cette compensation sera proratisée pour les temps partiels.

Article 5- DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne les salariés non-Cadres au forfait jours ayant un contrat de travail avec UNIFAF.

Article 5.2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018 avec effet rétroactif et prendra fin le 31 décembre 2018.

Article 5.3 –Modalités de révision et de dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent avenant par accord entre les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La dénonciation du présent avenant pourra intervenir si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article
L 2261-9 du Code du Travail.

Article 5.4 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.

UNIFAF procédera au dépôt du présent avenant en un exemplaire auprès du Secrétariat -Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Levallois-Perret, le 21 novembre 2018.

En 7 (sept) exemplaires originaux, sur 6 (six) pages

Pour UNIFAF

Madame / Monsieur X

Directeur Général

Pour la CFDT

Madame / Monsieur X

Délégué Syndical

Pour la CFTC

Madame / Monsieur X

Délégué Syndical

Pour la CGT

Madame / Monsieur X

Délégué Syndical


  1. Méthode en jours calendaires. Si la méthode en jours ouvrés se révèle plus avantageuse, c’est cette dernière qui sera retenue.

  2. Méthode en jours calendaires. Si la méthode en jours ouvrés se révèle plus avantageuse, c’est cette dernière qui sera retenue.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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