Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS" chez PUBLICIS SAPIENT FRANCE DBT

Cet accord signé entre la direction de PUBLICIS SAPIENT FRANCE DBT et les représentants des salariés le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000995
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : XEBIA IT ARCHITECTS
Etablissement : 47999414700037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

ENTRE

XEBIA IT ARCHITECTS, société par actions simplifiée, au capital social de 71 156,18 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°479 994 147, ayant son siège social sis au 10/12 avenue de l’ARCHE 92 400 COURBEVOIE, représentée par Monsieur ______________ agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée, « la Société»

D’UNE PART,

ET

Mme_____________, membre titulaire de la DUP,

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages at accord ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord. En particulier, il se substitue à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours du 24 novembre 2015.

La négociation de cet accord a été menée en raison des changements législatifs intervenus, notamment la Loi Travail du 6 août 2016 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il est rappelé que les parties souhaitent affirmer et préciser les garanties offertes aux collaborateurs en forfait annuel en jours. Ces garanties ont vocation à assurer :

  • l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;

  • la préservation de la santé physique et mentale de ces salariés ;

  • le droit à la déconnexion

Les parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de répondre aux impératifs suivants :

- le respect du droit à la santé et au repos ;

- la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

- la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, la Société n’ayant pas de délégué syndical, a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de la décision d’engager des négociations sur ce thème par courrier en date du 1er mars 2018.

De même, la membre titulaire de la DUP a été informée par courrier remis en main propre du 1er mars 2018 de l’intention de la Société d’ouvrir une négociation sur l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours au sein de l’entreprise. Il lui était précisé qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour faire savoir à la Société si elle souhaitait négocier et, le cas échéant, si elle était mandatée par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

C’est dans ce contexte qu’une réunion de négociation a eu lieu avec la membre titulaire de la DUP le 5 avril 2018, donnant lieu à la signature du présent accord.

Il prendra effet à compter des formalités de dépôt.

Article 1. Définition des différentes catégories de personnel concernées

[Confidentiel]

Les salariés seront soumis à une convention de forfait annuel en jours sans qu’ils puissent être régis par les dispositions reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail (contingent, repos compensateur, …).

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention précise à minima :

  • les caractéristiques de la fonction et la nature des missions qui justifient l’autonomie ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire

  • la rémunération forfaitaire du salarié

  • le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 2. Régime juridique

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

[Confidentiel]

La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1 / 12e de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

  1. Article 3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours

1 Période annuelle

La période annuelle de référence commence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2 Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) – journée de solidarité comprise – sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté.

Le forfait est obtenu de la façon suivante :

  • 365 jours (sauf année bissextile)

  • moins le nombre de samedis et de dimanches (en principe 104 jours mais variation d’une année sur l’autre)

  • moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours ouvrés, les samedis ayant déjà été comptabilisés)

  • moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés)

  • moins le nombre de jours de repos dits « jours de repos forfait »

________________________________________________________________________

= 218 jours

Le nombre de « jours de repos forfait » a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

A titre d’exemple :

Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré dans l’année

(*)

Nombre de jours de travail dans l'année, avant prise en compte des jours de repos

(*)

Nombre de jours de repos dans l'année

(*)

Nombre de jours de travail dans l'année, après prise en compte des jours de repos

(*)

7

8

9

10

229

228

227

226

11

10

9

8

218

218

218

218

(*) pour une année pleine à temps complet.

Ce tableau prend en compte les dispositions de la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les jours de congés supplémentaires dont bénéficient certains salariés en raison de leur ancienneté viennent diminuer le seuil de 218 jours du nombre de jours correspondant.

En début de chaque année, le personnel sera informé du nombre de jours de repos de chaque année civile.

En accord avec la Direction, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà. Cette majoration sera, le cas échéant, fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

3 : Forfait réduit

Sont considérés comme travaillant en forfait réduit en jours, les salariés pour lesquels le nombre de jours de travail mentionné dans leur contrat de travail est inférieur au nombre de jours stipulé à l’article 3.2 du présent accord.

Cette réduction et cet aménagement du plafond de jours de travail sont subordonnés à l’accord du responsable hiérarchique qui devra veiller à permettre le bon fonctionnement de l’unité et le maintien d’une bonne qualité de service.

Une convention de forfait réduit en jours doit définir précisément le nombre de jours normalement travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :

• soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

• soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

• soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Cette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le salarié bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité, à la continuité des services et au respect par l’entreprise des engagements de réactivité et de disponibilité envers ses clients.

Le salarié en forfait réduit s’engage donc à prévenir sa hiérarchie, par avance, de ses jours d’absence afin de permettre une organisation collective efficace de l’activité du service.

Toute méconnaissance de cette règle, dans des conditions abusives, pourra être interprétée comme constitutive d’un comportement fautif du collaborateur concerné.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

4 : Modalités de décompte des jours travaillés

[Confidentiel]

Article 4. Incidence des absences

[Confidentiel]

Article 5. Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant 

[Confidentiel]

Article 6. Modalités de prise des « jours de repos forfait »

[Confidentiel]

Article 6. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

[Confidentiel]

Article 7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

[Confidentiel]

Article 8. Droit à la déconnexion

[Confidentiel]

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagné des documents visés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Article 11. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et du membre de la DUP assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.

Article 12. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions légales.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Article 13. Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Si la Société ne répond plus aux conditions lui permettant de recourir à la négociation avec un représentant élu du personnel, la dénonciation et la révision auront lieu conformément aux dispositions légales applicables à cette date, selon la situation de la Société.

Fait à Paris, le 5 avril 2018

Pour la Société _____________________, Membre titulaire de la DUP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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