Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT" chez GAMME DES CHEFS PARIS - SOCIETE D'EXPLOITATION ARNAUD TAVENON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMME DES CHEFS PARIS - SOCIETE D'EXPLOITATION ARNAUD TAVENON et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718001023
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION ARNAUD TAVENON
Etablissement : 48003779500014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

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ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION A.TAVENON

Sommaire

Art. 1er Objet de l'accord et champ d'application

Art. 2 Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Art.2.1 Définition du travail de nuit

Art.2.2 Définition du travailleur de nuit

Art. 3 Durée du travail des travailleurs de nuit

Art.3.1 Durées maximales du travail

Art.3.2 Modalités de dérogations

Art. 4 Contreparties au travail de nuit

Art.4.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

  1. Modalités d'acquisition des jours de repos compensateur

  2. Modalités de prise du repos compensateur

  3. Information des salariés

  4. Incidence des absences

Art.4.2 Majorations de salaire

Art. 5 Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

Art 5.1 Des garanties sur le passage entre d'un poste de nuit à un poste de jour

  1. Garanties résultant d'obligations familiales impérieuses

  2. Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des
    responsabilités sociales

  3. Cas particulier des salariés de plus de 55 ans

  4. Passage ponctuel d'un poste de nuit à un poste de jour à la
    demande du hiérarchique

Art 5.2 Des garanties sur le passage entre d'un poste de jour à un poste de nuit

Art 5.3 Une surveillance médicale renforcée

Art 5.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit

Art 5.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes

Art.5.6 Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle

Art. 6 Organisation des temps de pause

Art 7 Dispositions générales

Art.7.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Art.7.2 Suivi de l'accord

Art.7.3 Dénonciation

Art.7.4 Dépôt et publicité

Préambule

La Société D’EXPLOITATION A.TAVENON est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit. En effet, la société, a pour objectif premier d'assurer l'approvisionnement des points de vente dans des délais permettant d'assurer l'ouverture des hôtels et restaurants dans des conditions optimales.

Pour le personnel de l’EXPLOITATION A.TAVENON, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • réceptionner la marchandise en provenance des fournisseurs et industriels

  • assurer le respect de la sécurité alimentaire

  • préparer les commandes afin de livrer la marchandise avant l'ouverture.

- assurer la livraison des marchandises en respectant les délais et conditions fixés par les
cahiers des charges des enseignes.

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi du 9 mai 2001, la Direction de L’EXPLOITATION A.TAVENON et les membres du CSE se sont rencontré afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques d'activité des entrepôts.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour L’EXPLOITATION A.TAVENON d'une part, d'assurer l'approvisionnement des points de vente en temps voulu et d'autre part, de répondre aux souhaits d'amélioration des conditions de travail des salariés.

Toutefois, si un accord de branche se rapportant au travail de nuit était conclu postérieurement au présent texte, les parties signataires se retrouveraient nécessairement afin d'examiner les conséquences de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise et les éventuelles adaptations à apporter à ce dernier. Dans cette hypothèse, les parties sont convenues d'une réunion paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente dans les deux mois de parution du Décret d'application pris par le Ministère du Travail.

En tant qu'accord d'application directe, l'objectif de ce texte applicable à la Société D’EXPLOITATION A.TAVENON est de définir les moyens de mise en œuvre du travail de nuit et de transcrire les engagements respectifs des parties signataires.

La Direction de L’EXPLOITATION A.TAVENON et les membres du CSE, s'engagent donc à faire respecter localement les dispositions de cet accord dans les entrepôts concernés par le recours au travail de nuit ou susceptibles de l'être.

Art.1 L’Objet de l'accord et champ d'application

A défaut d'accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, la Direction et les membres du CSE de L’EXPLOITATION A.TAVENON ont convenu de conclure un accord d'entreprise d'application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • les justifications du recours au travail de nuit

  • les conditions de mise en place du travail de nuit et son extension à de nouvelles catégories de salarié

  • le bénéfice d'un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d'acquisition et de prise

  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

- les mesures permettant de faciliter l'activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales

- l'organisation du temps de pause.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise et ce directement :

  • à l'ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit

  • à de nouvelles catégories de salariés susceptibles d'être affectées à des postes de nuit. Par catégories de personnel, il faut entendre le personnel d'exploitation et le personnel administratif susceptibles de recourir au travail de nuit, notamment dans le cas d'un changement d'organisation.

Cet accord concerne une partie des salariés de L’EXPLOITATION A.TAVENON:

  • ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD)

  • les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, qualification adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires.

  • Les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions continuez dans le présent accort

Art. 2 Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour L’EXPLOITATION A.TAVENON entrant dans le champ d'application précisé à l'article 1. En effet, les salariés de L’EXPLOITATION A.TAVENON sont amenés à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l'activité de l'entreprise.

Au vu des éléments sus-cités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s'avère être un levier indispensable de l'organisation logistique et de ce fait, l'un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.

Art.2.1 Définition du travail de nuit

L'article L 213-1-1 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures; tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.

Au regard des caractéristiques particulières de l'activité de L’EXPLOITATION A.TAVENON, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie légalement (21 heures-6 heures).

Art.2.2 Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, le salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie au 2.1.

  • soit accompli pendant cette même plage horaire au moins 260 heures de travail effectif au cours de l'année civile.

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l'organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être reconnue a priori.

En outre, une régularisation sera effectuée a posteriori dès lors qu'il sera constaté qu'un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

Art.3 Durée du travail des travailleurs de nuit

Art.3.1 Durées maximales du travail

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie au 2.1.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Art.3.2 Modalités de dérogations

En cas d'événements exceptionnels, il pourra être dérogé aux durées maximales sous réserve d'obtenir une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et après avis du CSE.

Lorsque les circonstances exceptionnelles impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue de prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne des heures dans la limite de 9 heures 30 minutes de travail effectif sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail mais après information des instances

Représentatives du personnel (CSE). Une demande de régularisation a posteriori sera adressée à l'Inspecteur du travail.

Art. 4 Les contreparties au travail de nuit

Art 4.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit

4.1.1 Modalités d'acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés employés et agents de maîtrise ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie à l'article 2-2 ci-dessus, bénéficieront d'un repos compensateur spécifique dont les modalités d'attribution et de prise sont définies aux a) b) et c) ci-dessous.

  1. Principe d'acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d'avoir réalisé un nombre minimal d'heures de nuit au cours d'une période de référence.

En application de l'article R. 213-1 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L'acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d'heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au a) ci-dessus. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l'assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :

1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise 270 heures de nuit au cours de la période de nuit précisée au 2.1

2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise 540 heures de nuit.

3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 940 heures.

c ) Suivi du travail

II sera tenu pour chaque salarié, qu'il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l'année civile.

Ce suivi aura pour objet :

De déterminer le nombre d'heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l'octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera d'effectuer une régularisation à l'issue de l'exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d'attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au a) ci-dessus.

4.1.2 Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

L'exercice du droit à compensation se fait par journée complète (7 heures 00 minutes).

En cas de modulation du temps de travail, chaque journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait dû travailler au cours de cette journée.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

4.1.3 Information des salariés

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d'année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

4.1.4 Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l'entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.

Art 4.2 Majorations de salaire

Si la loi du 9 mai 2001 prévoit l'octroi d'un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire. Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Pour les salariés travaillant de 22 heures à 6 heures, majorations de 5% du taux horaire du salaire réel pour chaque heure travaillée

Art.5 Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

L’EXPLOITATION A.TAVENON organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Art.5.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour

5.1.1 Garanties résultant d'obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour.

5.1.2 Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilités
sociales

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

5.1.3 Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.

5.1.4 Cas particulier du passage ponctuel d'un horaire de nuit à un horaire de jour à la
demande de la hiérarchie

Lorsqu'à la demande de sa hiérarchie, un salarié travailleur de nuit est occupé à un poste équivalent de jour pendant une période inférieure ou égale à trois semaines, celui-ci conserve le bénéfice des majorations pour heures de nuit dont il dispose dans le cadre de l'exécution de son horaire de travail effectif habituel. De la même manière, cette période de travail de jour sera sans conséquence sur son droit à repos compensateur lié au statut de travailleur de nuit

Art. 5.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express.

En cas de modification collective de l'organisation du travail entraînant une activité de nuit, les salariés justifiant d'une situation familiale impérieuse pourront refuser le passage à un horaire de nuit.

Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et donner lieu à une sanction.

Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit dans le même entrepôt ou, à défaut, sur l'autre entrepôt de L’EXPLOITATION A.TAVENON, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Art.5.3 Une surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s'exercera dans les conditions suivantes :

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Cette fiche d'aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d'un examen par le médecin du travail.

Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d'une heure de travail. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l'entreprise selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de la présentation de justificatifs.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d'un examen médical

Art.5.4 Protection en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Art.5.5 Protection spécifique pour les femmes enceintes

Une femme enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, assortie d'une garantie de rémunération.

Art.5.6 Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle

L'employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d'accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Art.6 Organisation des temps de pause

Les temps de pause seront organisés conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Import-Export.

Art.7 Dispositions générales

Art.7.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord relatif au travail de nuit est signé pour une durée indéterminée.

Ses dispositions entreront en vigueur à la date de signature du présent accord avec un effet rétroactif au (01/01/2018).

Art.7.2 Suivi de l'accord

II est expressément convenu que le suivi des modalités d'application du présent accord se fera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise.

L'extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés de même que des modifications importantes dans l'organisation des horaires des équipes de nuit feront l'objet d'une information-consultation préalable du CSE.

Art.7.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.

Art.7.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)

Fait à CHEVILLY LARUE Le

LA SOCIETE D’EXPLOITATION A.TAVENON LE COMITE DU CSE

Arnaud TAVENON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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