Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TELIMMO

Cet accord signé entre la direction de TELIMMO et le syndicat CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02818000367
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : TELIFRAIS
Etablissement : 48007384000039

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

  • TELIFRAIS dont le siège est situé ZI 46130 BIARS SUR CERE , représentée par M……. ? agissant en qualité de gérant

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par , délégué syndical 

  • FO, représentée par délégué syndical

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule 

La mise en place d’un compte épargne-temps au sein de la société TELIFRAIS SNS répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET), la Direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer, dans un souci de protection de la santé des salariés, que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congé payés et jours de réduction du temps de travail (visés aux articles L.3122-6 et suivants du Code du Travail).

Le Compte Epargne temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou RTT.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 6.2 ou anticiper un départ en retraite.

Le Compte Epargne temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le dispositif de CET est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date de la première alimentation du compte.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Les droits sont dès leur transfert valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à la date du 1er Janvier de l’année au court de laquelle le transfert a été effectué par le salarié.

Le CET est alimenté en jours, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

  • Pour toutes les catégories socio- professionnelles

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux

  • Des jours conventionnels d’ancienneté

Dans la limite maximum de 11 jours ouvrables par an ou 10 jours ouvrés.

  • Pour les Cadres et Agents de Maîtrise

  • Des jours de RTT dans la limite de 5 jours par année civile

A l’issue de la période prévue de l’utilisation des congés payés, soit au 31 Mai, les congés liés à la 5éme semaine et jours d’ancienneté non pris seront reportés dans le CET, les autres seront perdus.

L’alimentation du CET en Jours RTT pourra se faire à l’expiration de la période de référence soit en décembre.

L'alimentation du CET se fera par la remise au service de paie et d’administration du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié.

Article 5 – Tenue du compte

Tous les éléments affectés au CET sont comptabilisés par le service paie dans un compteur unique tenu en heures et en numéraire quelle que soit le mode d’alimentation et l’utilisation du CET. Ce compteur est géré en valeur monétaire.

En cas d’alimentation du CET en temps, conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord, une conversion du temps affecté au CET est effectuée en valeur monétaire sur le compteur unique. Lors de cette conversion, la valeur monétaire du temps affecté est appréciée sur la base du salaire en vigueur au 1er Janvier de l’année au court de laquelle l’alimentation du CET a été effectué par le salarié.

Pour assurer la pleine traçabilité des éléments affectés au CET dans le compteur unique, il sera affecté à chaque droit inscrit au compte une date et un numéro. Lorsque le salarié décide de placer sa cinquième semaine de congés payés sur le CET, l’origine de cette affectation est mentionnée sur le compte.

Lorsque l’utilisation du CET est effectuée pour rémunérer la prise d’un congé conformément aux dispositions de l’article 6.1 du présent accord, la valeur monétaire du congé à débiter du CET monétarisé au moment de l’utilisation est appréciée au jour de la prise de ce dernier, en fonction du

salaire de base et de l’ancienneté du salarié au jour de la prise du congé. En conséquence, chaque jour de congé pris au titre du CET entraîne sur le compteur unique un débit monétaire équivalent à sa valeur au jour de sa prise.

Lorsque l’utilisation du CET est effectuée pour une rémunération immédiate conformément aux dispositions de l’article 6.2. du présent accord, le montant de la rémunération demandée par le salarié est débité du CET monétarisé.

Lors de l’utilisation des droits affectés au compte, quelle que soit la forme de celle-ci, la valeur monétaire correspondant aux éléments les plus anciens affectées au CET (que l’alimentation ait été effectuée en temps ou en numéraire) sera débitée en priorité.

Le CET peut être utilisé par le salarié pour se financer, en tout ou en partie, un certain nombre de congés listés à l’article 6.1 du présent accord, ainsi qu’une cessation totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3151-3 du Code du travail, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, avec l’accord de son employeur, à l’exception des droits tirés de la 5ème semaine de congés payés, et dans les conditions exposées à l’article 6.2 du présent accord.

Enfin, le salarié peut utiliser le CET pour alimenter un plan d’épargne salariale, financer des prestations de retraite, ou racheter des cotisations d’assurance vieillesse, dans les conditions exposées à l’article 6.3 du présent accord.

Article 6.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 6.1.1 – Congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • Les congés de droit suivants (congés ne pouvant être refusés par l’employeur sous réserve que les conditions légales soient remplies pour l’obtention de ces congés) :

  • Congé parental d’éducation

  • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de soutien familial

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique/la DRH, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé.

Ce délai est ramené à 15 jours pour une semaine de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée. Il est ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence.

  • Les congés légaux suivants (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :

  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique/la DRH dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Il est expressément convenu entre les parties que des jours de CET ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours de RTT.

La durée minimale des congés pris dans le cadre de l’utilisation du CET doit être de 5 jours

L'anticipation d’un départ en retraite :

Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ à la retraite (cessation totale d’activité).

En cas d’utilisation du compte épargne temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés (abondement) par l’entreprise et exclusivement en temps :

  • De 10% des droits tirées du CET pour les congés inférieurs à 78 jours ouvrables ou 66 ouvrés

  • De 15% des droits tirées du CET pour les congés compris entre 78 et 156 jours ouvrables ou 66 et 132 jours ouvrés

  • De 20% des droits tirées du CET pour les congés supérieurs à 156 jours ouvrables ou 132 jours ouvrés

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits abondement compris.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute le cas échéant la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière abondement compris.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière abondement compris.

Article 6.1.2 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée sur le salaire de base en vigueur à la date de prise dudit congé.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, chaque jour de congé entraîne le débit au compteur unique du CET monétarisé d’une somme équivalente à la valeur du jour appréciée à la date de prise dudit congé.

b) Régime fiscal et social de l’indemnité

Par principe, l’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Par exception, conformément aux dispositions de l’article L.3343-1 du Code du travail, l’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé en contrepartie du versement au sein du CET de sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, ou PEE) est exonérée d’impôt sur le revenu. La CSG et la CRDS ayant déjà été prélevées sur les sommes issues de l’épargne salariale, l’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé n’a pas vocation à y être soumis.

En revanche, conformément aux dispositions de l’article L.3343-1 du Code du travail, l’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé en contrepartie du versement au sein du CET de sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, ou PEE) est soumise à cotisations sociales, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6.1.3 – Situation du salarié ayant utilisé son CET pour rémunérer un congé

Les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail pendant le congé. Toutefois, ils demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, de non concurrence…)

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue de bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

Article 6.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Cette demande sera conditionnée à l’accord de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du code du travail, les droits acquis correspondant à la 5éme semaine de congés payés ne peuvent pas donner lieu à une utilisation sous forme de rémunération immédiate.

L’utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate intervient à l’initiative du salarié, par la remise au service de paie et d’administration du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié. Le versement de la somme est effectué sur la paye du mois suivant

l’expiration d’un délai maximum d’un mois après réception de la demande par le service de paye et administration du personnel.

Cette rémunération immédiate entraîne un débit du compteur unique conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Article 6.3 – Autres utilisations du CET

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter le PERCO s’il en existe dans l’entreprise.

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire applicable aux cadres lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du CSS

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du CSS.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié a la possibilité de faire don de jours de repos non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

L’utilisation du CET dans le cadre de ces autres utilisations intervient à l’initiative du salarié, par la remise au service de paie et d’administration du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié dans un délai de 6 mois avant l’utilisation envisagée.

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail ou de cessation de l’activité de l’entreprise

  • En cas de décès du salarié

  • En cas de transfert d’activité

Article 7.1 – Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation de l’activité de l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail ou de cessation d’activité de l’entreprise, le salarié a droit à une indemnité d’un montant correspondant à l’ensemble des droits CET qu’il a acquis à la date de la rupture de son contrat de travail.

La liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture du Compte Individuel.

Article 7.2 – Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

Cette indemnité correspond à la valeur monétaire du compteur unique monétarisé au jour du décès du salarié, conformément à l’article 5 du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture du Compte Individuel.

Article 7.3 – Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une société sœur

En cas de mutation du salarié dans une société sœur, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par les dispositions d’un accord CET. A défaut, les droits seront liquidés dans les conditions de l’article 7.1.

Article 8 – Renonciation individuelle à l'utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice pour l’un des motifs de déblocage anticipé prévus dans le cadre de la participation. A titre indicatif, à la date de la signature de l’accord les cas de déblocage anticipé sont les suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le bénéficiaire.

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire.

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.

  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS.

  • Rupture du contrat de travail

  • Création ou Reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint.

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

A cette fin, le salarié devra en faire la demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharges, accompagnées des justificatifs nécessaires. A la date de réception de cette demande l’employeur aura au maximum 1 mois pour débloquer les fonds.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET monétarisé sur la base du salaire en vigueur au 1er janvier de l’année en cours de laquelle l’alimentation du CET a été effectuée par le salarié comme indiqué à l’article 5.

Le salarié aura la possibilité de rouvrir un compte CET au plus tôt 2 ans après sa demande de liquidation

Article 9– Information du salarié

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés de l’état des droits capitalisés sur leur compte par la remise d’un récapitulatif tous les ans au 31/12.

Le présent Accord concernant l’ensemble des salariés Télifrais est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 31/12/2018

Article 11 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 Du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettres recommandées aux parties signataires.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La partie signataire ou adhérent ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Dans un délai de 15 Jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.

L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Afin de suivre la mise en oeuvre du présent accord et de résoudre les éventuels différents nés de son application, une commission de suivi est instituée.

La commission de suivi est composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente.

Elle se réunira 1 fois par an et chaque fois qu'une difficulté ou un différent apparaîtra. Elle est composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente.

Elle est chargée de vérifier la bonne application de l'accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.

Article 15 - Dépôt et Publicité

Conformément à l’Article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Conformément à l’Article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de CHARTRES, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de CHARTRES.

Conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Fait à Auneau le 19/10/2018

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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