Accord d'entreprise "NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004357
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA CONSEIL
Etablissement : 48030042500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord collectif relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

SOPHIA CONSEIL

Entre les soussignées :

La Société SOPHIA CONSEIL, SAS au capital de 287.500 euros, dont le siège social est situé au
5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425.

Représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société»

D'UNE PART,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.

(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)

D'AUTRE PART.

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Art. 1er. – Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L2242-5 à L2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la Société et concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.

Art. 4. – Salaires effectifs

Les parties rappellent qu’un Accord de Performance Collective (APC) a été signé le 03 août 2020 permettant de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise dans une logique de préservation de l'emploi au sein de la Société.

En effet, les bouleversements sociaux et économiques résultants de la crise sanitaire du Coronavirus depuis mars 2020 ont fortement et brutalement modifié les marchés commerciaux de la Société, les méthodes de travail et engendré une chute importante d’activité. Il est apparu indispensable de trouver un nouvel équilibre capable de permettre à l’entreprise de renouer avec une compétitivité suffisante, susceptible d’assurer la pérennité des activités, au bénéfice de l’emploi.

Dans ce contexte, l’aménagement de la rémunération applicable au sein de l’entreprise s’est avéré nécessaire, étant rappelé que les modalités de gestion des parties variables en période d’inter-contrat sont sécurisées par le maintien des règles applicables depuis le 4 juillet 2019.

Ce rappel étant fait, les parties ont convenu que le système de rémunération au sein de Sophia Conseil respectait les principes d’égalité et les obligations légales, aucune mesure supplémentaire n’est donc envisagée.

Art. 5. – Durée effective du travail & Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail et de durée effective du travail restent fixées aux modalités établies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Sophia Conseil signé le 18 juin 2013.

Art. 6 – Intéressement – Participation – Epargne salariale

Les dispositifs déjà existants sont les suivants :

  • Accord de participation des salariés aux résultats de la société signé le 30 juin 2011 ;

  • Avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de la société signé le 10 juin 2014 ;

  • Avenant au Règlement du Plan d’Epargne Entreprise de la société du 27 juin 2008, signé le 30 juin 2011.

  • Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société signé le 03 août 2020 ;

Les parties conviennent que les modalités d’épargne salariale fixées par ces textes sont satisfaisantes et ne poursuivent pas leur négociation sur ces dispositifs.

Art. 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 14 novembre 2018 au sein de Sophia Conseil fixe des objectifs en matière de rémunération et de déroulement de carrière.

Art. 7.1 – Egalité salariale à l’embauche

La Société poursuit son engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

Art. 7.2 – Rémunération et parcours professionnel

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Lorsque, à poste et niveau identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci est analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une mesure d’ajustement est prise dans les trois mois afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié. Si la situation le justifie, un(e) salarié(e) peut bénéficier de plusieurs mesures d’ajustement consécutives, réparties sur plusieurs années.

  • Objectif renouvelé par l’accord du 14 novembre 2018 : 100 % des réclamations liées à un écart de rémunération seront résolues (étude puis justification, le cas échéant, de l’écart ou mesure d’ajustement) cet objectif est atteint.

Art. 7.3 – Déroulement de carrière

Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Chaque personne doit pouvoir être acteur de son développement. Son évolution professionnelle dépend de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution au sein de la Société.

Les critéres d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

Les décisions prises, en terme d’évolution de carrière ne doivent pas être influencées par le fait d’un temps partiel, sous réserve toutefois, que ce mode d’organisation soit compatible avec la configuration du poste envisagé.

La Société s’engage à renforcer le positionnement des hommes dans les métiers ou emplois majoritairement occupés par des femmes et inversement.

  • Objectif renouvelé par l’accord du 14 novembre 2018 : Réaliser au moins 1 embauche d’une femme au poste d’ingénieur d’affaires d’ici le 31 décembre 2017 cet objectif est atteint.

Art. 8 – Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le
23 novembre 2020 après avoir été préalablement présenté au comité social et économique lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 novembre 2020.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Sophia Antipolis, le 23 novembre 2020

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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