Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD INSTITUANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO DU 16 OCTOBRE 2018" chez NORAUTO FRANCE (NORAUTO)

Cet avenant signé entre la direction de NORAUTO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T59L19007671
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Etablissement : 48047015201143 NORAUTO

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO (2018-10-16) Avenant N°2 de prorogation à l'accord frais de santé (2022-11-17) ACCORD FRAIS DE SANTE UES NORAUTO FRANCE (2023-06-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-22

AVENANT n°1 À L’ACCORD INSTITUANT LE RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO DU 16 OCTOBRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dont le siège social se situe 511/589 Rue des Seringats à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), représentée par …………………………., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dûment représentées par :

  • …………………………. en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • …………………………. en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • …………………………. en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • …………………………., en qualité de Délégué Syndical Central CGT ;

  • …………………………. en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.

D’autre part,

Après avoir rappelé que par accord du 16 octobre 2018, la Direction et ses partenaires sociaux ont convenu par accord la mise en place d’un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire ayant pour but d’améliorer la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et de leurs ayants-droit en leur assurant des garanties supérieures à celles des régimes de base obligatoires.

Dans la continuité de l’amélioration de la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et des ayants droits, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de signer un avenant à l’accord sur le régime des frais de santé. Le présent avenant a pour but de renforcer la mise en œuvre du régime de Frais de Santé collectif et obligatoire existant au sein de l’UES Norauto.

Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent des dispositions suivantes :

Article 1. Objet 2

Article 2. Modification de l’article 3.2 de l’accord du 16 octobre 2018 3

Article 3. Modification de l’article 6 de l’accord du 16 octobre 2018  3

Article 4. Modification de l’article 7 de l’accord du 16 octobre 2018 3

Article 5. Modification de l’article 11 de l’accord du 16 octobre 2018 4

Article 6. Date d’application et durée de l’avenant 4

Article 7. Dépôt – Publicité 4

Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime complémentaire frais de santé collectif obligatoire institué au sein de la société.

Article 2. Modification de l’article 3.2 de l’accord du 16 octobre 2018

Les dispositions de l’article 3.2 « Les ayants-droit » sont modifiées comme suit :

« L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des collaborateurs de l’UES Norauto.

Les ayants droit sont définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les collaborateurs et ayants-droit adhérents sont nommés, ci-après, « les bénéficiaires ».»

Article 3. Modification de l’article 6 de l’accord du 16 octobre 2018 

Les dispositions de l’article 6 « Garanties et services associés » sont modifiées comme suit :

« Les garanties qui sont annexées (annexe 2) au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. »

Article 4. Modification de l’article 7 de l’accord du 16 octobre 2018

Les dispositions de l’article 7 « Cotisations » sont modifiées comme suit :

« La cotisation mensuelle globale est prise en charge à la fois par l’UES Norauto et par le collaborateur adhérent au régime.

Les cotisations « isolé » ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 69,12%,

  • Part salariale : 30,88%.

Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les collaborateurs adhérents, sans distinction, selon qu’ils adhérent à titre « isolé », « isolé + enfants », « isolé + conjoint » ou « famille ».

La participation de l’employeur est, à titre indicatif, de 40 euros pour le régime général et de 28,02 euros pour le régime Alsace Moselle, sans que ces montants ne puissent être inférieurs à 50% de la cotisation individuelle obligatoire.

A titre indicatif, au 1er janvier 2020, en régime général, le montant de la cotisation salariale mensuelle est égal à :

Adhésion Isolé Adhésion isolé + enfants Adhésion isolé + conjoint Adhésion famille
Part collaborateur 17,87 € 45,46 € 43,87 € 49,07 €
Cotisation globale 57,87 € 85,46 € 83,87 € 89,07 €

A titre indicatif, pour les départements d’Alsace et de Moselle, au 1er janvier 2020, le montant de la cotisation salariale mensuelle est égal à :

Adhésion Isolé Adhésion isolé + enfants Adhésion isolé + conjoint Adhésion famille
Part collaborateur 12,52 € 27,56 € 26,70 € 29,53 €
Cotisation globale 40,54 € 55,58 € 54,72 € 57,55 €

La part salariale de la cotisation est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent. La part employeur ainsi que la part salariale sont directement versées à l’organisme assureur.

Evolution des cotisations : Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes susmentionnées.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée ci-dessus.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5. Modification de l’article 11 de l’accord du 16 octobre 2018

Les dispositions de l’article 11 « Information collective » sont modifiées comme suit :

« Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté de toute modification de garanties frais de santé du présent régime.

Article 6. Date d’application et durée de l’avenant

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 16 octobre 2018 restent inchangées.

Article 7. Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord et ses avenants seront déposés par la Direction de l’UES Norauto, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier dématérialisé et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lille et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès de la DRH et sur l’intranet Norauto.

A Sainghin-en-Mélantois,22 novembre 2019

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour l’UES NORAUTO:

…………………………., Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet

Pour les organisations syndicales représentatives:

  • ………………………….en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • …………………………., en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • …………………………., en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • ………………………….en qualité de Délégué Syndical Central CGT ;

  • ………………………….en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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