Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019" chez T E S - TOYOTOMI EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T E S - TOYOTOMI EUROPE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T59L19005293
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTOMI EUROPE
Etablissement : 48070321400019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ENTRE

La société TOYOTOMI EUROPE SAS,

dont le siège social est situé :

Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud - BP 17 - 59264 Onnaing, France

représentée par : Monsieur, agissant en qualité de Président

dénommée « La Direction »

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT : M., en sa qualité de Délégué Syndical

  • Pour la CFTC : M., en sa qualité de Délégué Syndical

  • Pour la CGT : M., en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction, par courrier du 04 Février 2019 remis en main propre, à engager une négociation au titre de l’année 2019.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier de négociation défini en commun :

  • Le vendredi 18 février 2019

  • Le lundi 11 mars 2019

  • Le vendredi 15 mars 2019

Avant le début de la négociation, soit le 11 février 2019, la Direction a remis aux Délégués Syndicaux CFDT, CFTC et CGT les informations relatives aux NAO 2019 (cf. annexe 1 – liste des documents remis).

Les thèmes suivants ont été portés à l’ordre du jour des différentes réunions :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (article L2242-5 du Code du Travail)

  • Egalité professionnelle Hommes/Femmes et qualité de vie au travail (article L2242-8 du Code du Travail)

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, les dispositions figurant au présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de TOYOTOMI Europe dans les conditions suivantes :

  • Date d’Application : 1er AVRIL 2019

  • Structure : (sur fiche de paie Avril)

Augmentation Générale (AG) :

Population bénéficiaire : Salariés Non Cadres (CDD, CDI, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage).

Pour les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019, l’augmentation générale intègre la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019 (1,5%)

Promotion/Evolution :

Population bénéficiaire : Salariés Cadres et Non Cadres (sous contrat CDI/CDD avec TES depuis plus de 6 mois au 31/03/19).

Une enveloppe spéciale est dédiée aux évolutions et promotions, qui sont le résultat de l’application de la classification interne à TOYOTOMI Europe et des propositions des managers compte tenu des besoins de chaque service.

Le pourcentage figurant à l’article 2 du présent accord représente par conséquent le rapport entre la somme des augmentations et la masse salariale globale de la population concernée. Il s’agit donc d’une augmentation moyenne pour l’ensemble de la population d’une catégorie (incluant les salariés ne bénéficiant ni de l’AI ni d’une évolution ou d’une promotion)

Sont exclus de cet accord salarial : les Stagiaires, les Intérimaires.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

THEMATIQUE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (article L2242-5 du Code du Travail)

  • REMUNERATION (Personnels NON-CADRES) :

  • Augmentations salariales :

L’augmentation générale est fixée pour l’année 2019 à 1,9% du salaire de base de chaque salarié.

L’enveloppe Promotion-Evolution s’élève quant à elle à 0,4 % de la masse salariale brute des personnels Non-Cadres.

  • Autres dispositions :

  • Revalorisation du salaire mensuel brut de base minimum chez TOYOTOMI :

A partir du 1er Avril 2019, et après applications des mesures relatives à la NAO 2019, le salaire mensuel de base minimum chez Toyotomi est relevé à 1.575 € bruts pour un horaire à temps plein.

  • Revalorisation engendrée par l’application des mesures conventionnelles :

La répercussion de l’application des mesures conventionnelles (prime d’ancienneté) entraine une augmentation supplémentaire à hauteur de 0,4% de la masse salariale brute des personnels Non Cadres.

En synthèse :

AG Promotion-Evolution Mesures conventionnelles  Mesures spécifiques Total
Non Cadres 1,9 %

Moyenne

0,4%

Moyenne

0,4 %

Moyenne 0,5 %

Moyenne

3,2 %

Mesures spécifiques pour le personnel Non Cadre :

  • Intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base :

Conformément à l’Accord Salarial 2017, la prime d’assiduité est intégrée progressivement et proportionnellement dans le salaire de base sur 4 années consécutives jusqu’à disparition complète.

Il a été décidé conjointement d’anticiper d’une année l’intégration complète de la prime d’assiduité. En conséquence :

  • la prime d’assiduité s’éteint définitivement le 31 mars 2019.

  • la première quote-part de 20 € bruts sera intégrée au 1er Avril 2019 dans le salaire brut de base de chaque Member, proportionnellement au montant total de la prime d’assiduité qu’il a perçue au titre de l’année civile 2018.

  • la seconde quote-part de 20 € bruts sera intégrée au 1er Avril 2019 dans le salaire brut de base de chaque Member, proportionnellement à la moyenne de la quote-part de la prime d’assiduité réintégrée dans le salaire de base aux 1er avril 2017, 2018 et 2019.

  • Revalorisation de la prime de palier :

L’augmentation du salaire de base accordée à chaque TES Member qui, à la date du 1er avril, franchit un palier dans la classification interne TOYOTOMI suite à son évaluation annuelle est revalorisée de 5 € bruts.

A compter du 1er avril 2019, un Member franchissant un palier voit donc son salaire de base mensuel augmenté de 15 € bruts.

  • REMUNERATION (Personnels CADRES) :

  • Augmentations salariales :

AG AI / Promotion Mesures Spécifiques Total
Cadres Moyenne 2,8% Moyenne 0,4% Moyenne 3,2 %
  • DISPOSITIONS COMMUNES AUX NON CADRES ET CADRES

  • Complément d’intéressement :

Il sera versé au mois de juin 2019 à chaque TES Member ayant bénéficié de l’intéressement au cours de l’exercice fiscal 2018-2019, un complément d’intéressement de 100 € bruts, au prorata de sa présence effective au cours de l’exercice telle que définie par l’accord d’intéressement signé le 7 Avril 2017.

Ce complément d’intéressement sera ensuite intégré dans l’enveloppe financière de l’intéressement à partir du 1er avril 2020 selon les modalités à définir lors de la négociation prévue ci-après.

  • DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les organisations syndicales ont convenu des dispositions suivantes pour la population « Non-Cadres ».

  • Jours de repos compensateurs au titre du travail de nuit :

L’Accord National de la Métallurgie sur le travail de nuit signé le 3 Janvier 2002 accorde 2 jours de repos compensateur à chaque salarié ayant travaillé plus de 320 heures de nuit au cours d’une année civile.

Afin de s’adapter à la mise en place d’une équipe de nuits fixes au sein de TOYOTOMI EUROPE, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’attribuer :

  • 1 jour de repos compensateur supplémentaire pour les TES Members qui auront travaillé plus de 960 heures sous le régime de nuit au cours de l’année civile

  • 1 deuxième jour de repos compensateur supplémentaire pour les TES Members qui auront travaillé plus de 1.280 heures sous le régime de nuit au cours de l’année civile

Le régime du travail de nuit est défini à l’article 2 de l’Accord National de la Métallurgie sur le Travail de nuit signé le 3 Janvier 2002.

  • Pause supplémentaire en cas d’overtime quotidien :

En cas d’overtime quotidien d’au moins une heure réalisée de manière continue, il sera accordé, au début de cette heure si l’overtime est réalisé en fin d’équipe ou au terme de l’heure d’overtime si l’overtime est réalisé en début d’équipe, une pause de 5 minutes.

Cette pause de 5 minutes est comprise dans l’heure d’overtime. Elle est donc considérée comme du temps de travail effectif rémunéré et bénéficie le cas échéant de la majoration pour heures supplémentaires.

  • INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

L’accord d’intéressement en vigueur chez Toyotomi Europe prend fin le 31 Mars 2020. La Direction et les Délégués Syndicaux conviennent de ne pas y apporter de modifications au cours de la présente NAO.

Des discussions seront engagées avec les organisations syndicales avant la fin de l’année civile 2019 afin de préparer la signature d’un nouvel accord pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.

De plus, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de ne pas mettre en place un dispositif PERCO au sein de l’entreprise.

THEMATIQUE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (article L2242-8 du Code du Travail)

  • LES OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES , ET LES MESURES PERMETTANT DE LES ATTEINDRE

A compter du 1er mars 2020, Toyotomi Europe sera soumise à l’obligation de publier son indicateur d’égalité hommes-femmes issu de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

La simulation réalisée par le service Ressources Humaines conforte l’entreprise sur le fait que son indicateur sera supérieur au seuil de 75 points en deçà duquel l’entreprise doit prévoir des mesures correctrices.

Dans ces conditions, la Direction et les organisations syndicales décident de renouveler le plan d’actions Egalité Hommes-Femmes 2018.

  • LE REGIME DE PREVOYANCE ET COUVERTURE SANTE

Le régime de prévoyance ainsi que la couverture santé ont été modifiés en Octobre 2017 afin de respecter les normes des contrats « responsables ».

A ce titre, la Direction et les Délégués Syndicaux conviennent de ne pas modifier ces nouvelles dispositions.

  • L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (accès à l’emploi, formation et promotion professionnelles,)

Les éléments présentés sur cette thématique n’ont pas donné lieu à des modifications des dispositions actuelles.

Article 3 – DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

Article 4 – OPPOSITION, PUBLICITE et DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de TOYOTOMI EUROPE et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé par TOYOTOMI EUROPE en deux (2) exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

Un affichage sera fait indiquant que le présent accord sera consultable par les salariés auprès du service RH de la société.

Fait à Onnaing, le 01/04/2019

Pour TOYOTOMI EUROPE Pour la CFDT,

Le Président, Le Délégué Syndical,

Pour la CFTC, Pour la CGT,

Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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