Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez SETI-TEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETI-TEC et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003648
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SETI TEC SAS
Etablissement : 48073912700045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord Organisation du temps de travail

Entre les soussignés

La société SETI-TEC, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, sise au 25 rue de Lamirault à COLLEGIEN (77 090)

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

Préambule :

Afin d’adapter le temps de travail aux impératifs économiques de l’activité de l’entreprise tout en tenant compte des aspirations du personnel, il a été décidé de mettre en place une réduction du temps de travail par l’octroi de journée ou demi-journées de repos, conformément à l’article 5 de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 modifié.

Le point 1 vise à préciser les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail.

  1. Pour le personnel ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année ou d’un contrat sans référence horaire

    1. Champ d’application

Le projet s’applique aux salariés ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année ou d’un contrat sans référence horaire. Il s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, les apprentis, les contrats de professionnalisation, les contrats de travail temporaire.

Cet accord s’applique au personnel travaillant en horaire de journée ou en 2x8 (sont exclus les salariés travaillant en 3x8 et VSD).

  1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés au 1.1 est appréciée sur la période de référence suivante : 1er janvier- 31 décembre.

  1. Pour le personnel travaillant en journée sur une base temps plein

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise pour le personnel travaillant en journée sur une base temps plein est de 35 heures.

En pratique, la durée réelle de travail sera de 36 heures et 40 minutes (ou 36 heures et 66 centièmes).

La différence entre 35h et 36h40min est constitutive de repos « RTT ».

La durée hebdomadaire du travail est répartie comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Travail en plus par jour + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes +1 heure 40 mn
Valeur de la journée de travail effectif 7h20mn 7h20mn 7h20mn 7h20mn 7h20mn 36 heures 40mn

Pour les salariés soumis à une autre répartition hebdomadaire du temps de travail (du mardi au samedi par exemple), ils bénéficieront d’une répartition journalière identique, à savoir cinq jours à 7h20min.

Les heures effectuées entre 35h et 36h40min par semaine ne sont pas des heures supplémentaires, mais sont constitutives de RTT.

Constituent des heures supplémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande de son responsable hiérarchique au-delà de 36h40 par semaine. Ce décompte s’effectue à la semaine.

Le nombre de jours de travail sur la semaine est de 6 jours ouvrables répartis sur une même semaine du lundi au samedi.

  1. Pour le personnel travaillant en 2X8

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise pour le personnel travaillant en 2x8 sur une base temps plein est de 35 heures. En pratique l’horaire réel est de 36h40min intégrant 1 heure et 40 minutes de pauses rémunérées (soit 20 minutes par journée entière travaillée), répartie comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total
Travail en plus par jour + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes +1 heure 40 mn
Valeur de la journée de travail effectif (avec pause) 7h00min 7h00min 7h00min 7h00min 7h00min 35 heures 00 mn
Valeur de la pause rémunérée 20 min 20 min 20 min 20 min 20 min 1 heure 40 min
Amplitude horaire de la journée (dont pause) 7h20min 7h20min 7h20min 7h20min 7h20min 36 heures 40min

L’amplitude horaire de la journée de 7h20min inclut le temps de pause de 20 minutes, étant entendu que ce temps de pause, rémunéré, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Les heures effectuées entre 35h et 36h40min ne sont pas des heures supplémentaires mais sont constitutives de repos « RTT » (les temps de pause étant pris en compte pour le calcul des droits à JRTT).

Constituent des heures complémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique entre 36h40min et 38h20min. Ce décompte s’effectue à la semaine. Elles sont rémunérées sans majoration.

Constitue des heures supplémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 38h20min par semaine. Ce décompte s’effectue à la semaine.

Le nombre de jours de travail sur la semaine est de 6 jours ouvrables répartis sur une même semaine du lundi au samedi.

  1. Pour le personnel travaillant en temps partiel

Sauf dérogations individuelles nécessitant l’accord des parties, les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif de repos « RTT » applicable dans l’entreprise et adapté à la répartition de leur temps de travail sur la semaine.

  1. Horaires de travail

    1. Règles générales

Les horaires sont établis par la direction, en fonction des impératifs de service ou de production.

Ils peuvent être fixes ou bien prévoir une plage d’entrée variable selon les services (et donc par conséquent une sortie variable en fonction de l’entrée)

Ils sont communiqués aux salariés via leur hiérarchie et affichés sur le lieu de travail.

En cas de besoin, la direction se réserve le droit de modifier les horaires effectués en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le contrôle de ces horaires s’effectue par un système de gestion informatisé des temps, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

La durée du travail effectif exclue notamment la coupure repas pour le calcul des heures supplémentaires.

Particularité du personnel travaillant en 2x8 : La journée de travail comprend une pause de 20 minutes rémunérée. Les horaires des pauses sont établis par la Direction, en fonction des impératifs de service ou de production. Ils sont communiqués aux salariés via leur hiérarchie et affichés sur le lieu de travail.

La pause peut être décalée à titre exceptionnel, avec accord de la hiérarchie, si des impératifs de travail n’ont pas permis la prise durant l’intervalle établi.

  1. Compteur de débit/crédit pour le personnel travaillant en journée

Chacun peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition :

  • de respecter la présence obligatoire pendant les plages fixes,

  • et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 2 heures maximum,

  • sans que le temps de travail journalier ne puisse être inférieur à 6h45min

Cette souplesse de gestion des horaires n’a aucune influence sur la rémunération; les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur.

Il est à noter :

  • Crédit d’heures : lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heure, sans donner lieu à supplément de rémunération. Ce crédit d’heures cumulé est de 2 heures maximum

  • Débit d’heures : lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heure. Ce débit d’heures cumulé ne peut excéder 2 heures maximum. Le débit d’heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit. Tout dépassement de cette limite constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence non autorisée et fait l’objet d’une réduction correspondante sur la rémunération mensuelle et/ou sur l’acquisition de droits RTT.

    1. Nombre de jours de repos attribués

Compte tenu de l’organisation du temps de travail établie, des jours de repos sont octroyés, sous réserve d’acquisition, en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année.

Seules les journées réellement travaillées du lundi au vendredi, à hauteur de 7h20mn permettent l’acquisition d’un crédit d’heures RTT alimentant un compteur d’heures de réduction de temps de travail (RTT).

L’acquisition se fait sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquisition des heures de RTT s’effectuant sur des heures réellement effectuées, le temps partiel ou toute absence aura un impact sur le nombre de jours RTT acquis (entrée/sortie en cours d’année, maladie, accident du travail , accident du trajet, congés divers, maternité, congés pour événements familiaux, RTT ou congés payés, repos compensateurs …).

Exemple à titre pédagogique :

Une année qui comprendrait 228 jours de travail effectifs, soit :

365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés ouvrés = 228 jours travaillés.

228 jours / 5 jours de travail par semaine = 45,6 semaines travaillées dans l’année.

45,6 semaines x 1h et 66 centièmes = 75h et 69 centièmes.

75,69 / 7,33 (valeur moyenne hebdomadaire de la journée en centièmes) = 10,32 jours de RTT

  1. Modalités de prise des jours de repos acquis au titre de la RTT

Seules les heures acquises peuvent être prises. Cependant, elles pourront être prises par anticipation dans les situations suivantes :

- A la demande du salarié, avec l’accord préalable de la direction ;

- Sur décision de l’employeur (pris sur son quota de RTT « employeur »).

En tout état de cause, en cas de départ d’un salarié en cours de période, s’il apparait que celui-ci dispose d’un compteur RTT négatif, la rémunération correspondant à ce solde négatif sera retenue sur la dernière rémunération.

Les jours de RTT peuvent être pris par journées au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, ils ne sont pas reportables.

La prise de RTT en demi- journée est autorisée uniquement pour le personnel travaillant en journée.

La direction choisit la date de prise des RTT à hauteur de 50% des droits acquis sur l’année, ce choix s’effectue idéalement en début d’année. Néanmoins, en cas d’impossibilité, la Direction pourra fixer ces dates ultérieurement.

La prise des 50% des RTT restants, est à l’initiative du salarié. Il s’agit d’une demande d’absence soumise à autorisation de la hiérarchie.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, les dates retenues à l’initiative de l’employeur peuvent être modifiées, sous réserve d’en informer les salariés concernés une semaine à l’avance (5 jours ouvrés).

La possibilité d’accoler des jours de RTT à des congés payés doit se faire sur accord du supérieur hiérarchique.

Il appartient à l’entreprise de veiller à la prise effective de ces RTT :

  • Si au terme du troisième trimestre, le supérieur hiérarchique constate la non prise de la moitié des jours de RTT à l’initiative du salarié, il pourra imposer la planification par celui-ci de l’intégralité des jours restants à prendre. A défaut, le supérieur hiérarchique fixera les dates ;

  • En cas de baisse d’activité, et avant la mise en œuvre de chômage partiel, le responsable hiérarchique pourra imposer la prise de RTT sur cette période ;

  • Si pour des raisons de service ces jours ne peuvent être posés, ils sont rémunérés en fin d’année en heures supplémentaires (majoration à 25%) et inscrits dans le cadre du contingent.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance pour la prise de RTT à son initiative ou congés :

Durée de l’absence (ouvrée) ½ journée (personnel en journée seulement) De 1 à 2 jours 3 jours > 3 jours
Délai de prévenance (ouvré) 48 heures 5 jours 10 jours

20 jours

  1. Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen mensuel de référence de 35 heures (ou horaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiel). En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence

Pour les journées concernées par l’acquisition des RTT, les 20 premières minutes d’absence impactent d’abord l’acquisition des RTT, puis la rémunération.

Cette disposition s’applique également aux salariés à temps partiel au prorata du temps d’acquisition.

En cas d’indemnisation d’absence, celle-ci sera effectuée sur la base de de la rémunération lissée.

Sont considérées comme heures supplémentaires, et réglées comme telles :

  • les heures effectuées en semaine au-delà des seuils de 36h40mn,

  • les heures effectuées, en fin de période de décompte annuel, au-delà de 1607 heures, et qui n’ont pas déjà été réglées en cours d’année.

  1. Rappel des dispositions conventionnelles et légales en vigueur pour le personnel relevant d’un forfait en jours sur l’année

    1. Régime juridique

Pour rappel, conformément à l’accord national du 28 juillet 1998, sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie :

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux ‚ auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés (tombant sur un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire) et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3° du Code du travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d’horaire.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

  1. Période de prise des jours de repos

Les jours sont à prendre sur l’exercice en cours à savoir du 1er janvier au 31 décembre et ne peuvent faire l’objet d’un report ou d’une indemnisation (hors signature préalable d’un avenant dans le cadre d’une renonciation à une partie des jours de repos). Ce qui signifie que le salarié qui ne respecte pas la période de prise des jours de repos perd les journées restantes au 31 décembre.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2020.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  1. Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  1. Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX

Fait à COLLEGIEN, en 3 exemplaires, le : 17 04 2020

XXX XXX

Directeur Général Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com