Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EQUIDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIDIA et le syndicat CFTC et Autre le 2019-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09220015753
Date de signature : 2019-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIDIA
Etablissement : 48084571800034 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation annuelle obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EQUIDIA SAS, dont le siège social est au 165 boulevard de Valmy – 92700 Colombes, représentée par ………………………………….., en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-après :

  • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) représentée par ……………………………… en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose

  • Force ouvrière (FO) représentée par ……………………….., en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

La Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein d’Equidia à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Le 10 décembre 2019, la Direction a remis aux membres de la délégation syndicale conduite par ………………….., délégué syndical CFTC ainsi qu’à ……………………………….., délégué syndical FO en vue de la négociation, les informations nécessaires portant notamment sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, sur les effectifs, sur la rémunération ainsi que sur l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, ce afin de leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

A l’issue de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 11 et 20 décembre 2019, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : REMUNERATION

Les parties sont convenues qu’aucune revalorisation collective des salaires ne serait effectuée en 2019, au même titre qu’en 2018.

Cette décision s’applique à l’ensemble des salariés à savoir :

  • aux journalistes titulaires et aux journalistes pigistes relevant de la Convention Collective Nationale des Journalistes applicable à EQUIDIA,

  • aux salariés de la direction et de l’administration de la société relevant de la Convention Collective Nationale des Chaînes Thématiques applicable à EQUIDIA.

    Les parties ont convenu que les barèmes des salaires minima ainsi que les barèmes de piges applicables au sein d’Equidia ont fait l’objet de discussions dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution à l’accord sur la durée du travail à Equidia, qui a été conclu en date du 11 février 2019.

    La direction souhaite avancer le calendrier de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au 1er trimestre de chaque année afin de rester cohérent avec la politique salariale d’EQUIDIA.

Les organisations syndicales partagent la volonté de la Direction sur l’avancement du calendrier de la NAO et acceptent les propositions de la Direction qui leur conviennent en tout point.

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Il a été rappelé que l’accord et 3 ses avenants ont été dénoncés le 4 mai 2018 après plusieurs mois de discussions et négociations.

Ses modalités ont été applicables pendant 15 mois à compter de la dénonciation, soit jusqu’au 31 juillet 2019.

A compter du 1er août 2019, le nouvel «accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein d'Equidia, sur la rémunération et les frais professionnels», est entré en vigueur.

Article 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent que la société EQUIDIA est d’ores et déjà dotée d’un accord de participation en date du 2 juillet 2013, ainsi que d’un plan d’épargne d’entreprise mis en place le 2 juillet 2013.

Article 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties rappellent qu’un nouvel accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein Equidia est entré en vigueur au 1er août 2019, pour une durée de 4 ans.

Les indicateurs associés à chaque domaine d'action concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les évolutions de leurs résultats d’une part, et les actions et mesures pour la déconnexion d’autre part, font l'objet d'une communication annuelle auprès des représentants du personnel.

Rappel des grands principes de l’accord :

  1. Embauche : s’engager à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, …) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi ; s’assurer que le processus de recrutement est unique avec des critères de sélection strictement identiques sans distinction liée au sexe ; sensibiliser les personnes chargées de recrutement aux stéréotypes femmes-hommes ; veiller à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les hommes et les femmes.

  2. Promotion professionnelle : assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle et l’équilibre des promotions ; identifier les salariés n’ayant pas eu de promotion depuis plusieurs années ; identifier les potentiels d’évolution à l’occasion des entretiens annuels ; favoriser la promotion des collaborateurs au sein de l’entreprise ; favoriser la mobilité interne ; informer l’ensemble des collaborateurs des postes vacants ; rédiger les annonces et les fiches de poste en termes neutres ; vérifier l’absence d’inégalité entre sexe dans l’attribution des promotions.

  3. Formation professionnelle : garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux formations professionnelles.

  4. Qualification : assurer le maintien des qualifications des salariés après un congé familial de longue durée.

  5. Classification : favoriser la mixité dans la représentation des catégories professionnelles en vérifiant régulièrement la proportion des femmes au sein de chacune des catégories professionnelles.

  6. Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale : améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux en préparant le départ et en maintenant le lien avec l’entreprise ; assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, pathologique) ; inciter les salariés à prendre leur congé paternité ; sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

  7. Conditions de travail : sensibiliser à l’égalité professionnelle et communiquer en visant à faire évoluer les mentalités ; garantir un égal accès à une organisation et à des conditions de travail choisies.

  8. Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ; veiller à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en cours d’exécution du contrat de travail.

L’article 3 de l’accord porte également sur les mesures permettant de garantir le plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Article 5 : DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Colombes, le 22 décembre 2019

Pour les organisations syndicales :

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

représentée par ………………….. :

Force ouvrière (FO),

représentée par ………………. :

Pour la Direction de l’entreprise

Directeur Général,

……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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